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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 11 août 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ La SAS ORONA SUD OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00855 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JAA
MI : 25/00001113
9 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 11/08/2025
à la SELARL ACT
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL RACINE [Localité 31]
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 11/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 28 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
SA AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS ORONA SUD OUEST
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JACQUES BAREYRE
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP, Société d’Assurance Mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 28]
prise en son établissement secondaire situé :
[Adresse 10]
[Localité 18]
Défaillante
La SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO
Dont le siège social est :
[Adresse 33]”
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS GEI DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne [Adresse 32]
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 20]
prise en son établissement secondaire :
[Adresse 25]
[Localité 18]
Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SARL SOUSA FACADES
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS P. CONSTANS exerçant sous l’enseigne Minot CI Sud-Ouest, société par actions simplifiées
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS EUROVIA AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS OPTISOL
Dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SASU ENELAT SUD-OUEST
Dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SAS EUROVIA GIRONDE
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 30 juin 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 30] et désigné Monsieur [N] [Y] pour y procéder.
Suivant actes des 09, 10, 11 et 14 avril 2025 la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SASU ORONA SUD OUEST, la SASU SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JACQUES BAREYRE , la SMABTP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la SAS GEI DISTRIBUTION, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, la SARL SOUSA FACADES, la SASU P. CONSTANS, la SAS EUROVIA AQUITAINE, la SAS OPTISOL, la SASU ENELAT SUD-OUEST et la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La requérante a également sollicité de :
CONDAMNER les Sociétés : Société ORONA SUD-OUEST, Société des établissements Jacques BAREYRE, Société des établissements de LORENZO, Société ECHELLE 33, Société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, Société SOUSA FACADES, Société CONSTANS PIERRE, Société EUROVIA AQUITAINE, Société OPTISOL, Société ENELAT, Société KAUFMAN & BROAD GIRONDE, Société BUREAU VERITAS, à communiquer leurs marchés de travaux et attestations d’assurance pour les années 2013 et 2025, au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant le prononce de l’ordonnance de référé à intervenir ;
Au soutien de sa demande, la SA AXA FRANCE IARD a exposé que les entreprises susmentionnées sont intervenues aux opérations de construction et sont donc susceptibles de voir leur responsabilité engagée, s’agissant des désordres dénoncés par le SDC de la [Adresse 34] PRIMAVERA. Qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
La SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL SOUSA FACADES a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS OPTISOL a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS GEI DISTRIBUTION a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle a également sollicité de :
CONDAMNER la Cie AXA France à payer à la société GEI DISTRIBUTION une somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles exposés, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître BLAU SELARL THORRIGNAC ASSOCIES
La SAS EUROVIA AQUITAINE a sollicité de :
— METTRE HORS DE CAUSE EUROVIA AQUITAINE
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire d’EUROVIA GIRONDE
— DONNER ACTE à la SAS EUROVIA GIRONDE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sans aucune reconnaissance de responsabilité.
Bien que régulièrement assignées, La SASU ORONA SUD OUEST, la SASU SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JACQUES BAREYRE , la SMABTP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, la SASU P. CONSTANS et la SASU ENELAT SUD-OUEST n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et dans l’administration d’une bonne justice il conviendra de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SAS EUROVIA GIRONDE en qualité de titulaire du lot VRD.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite par ailleurs la condamnation des : Société ORONA SUD-OUEST, Société des établissements Jacques BAREYRE, Société des établissements de LORENZO, Société ECHELLE 33, Société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, Société SOUSA FACADES, Société CONSTANS PIERRE, Société EUROVIA AQUITAINE, Société OPTISOL, Société ENELAT, Société KAUFMAN & BROAD GIRONDE, Société BUREAU VERITAS à lui communiquer leurs marchés de travaux et attestations d’assurance pour les années 2013 et 2025.
La Société ORONA SUD-OUEST, Société des établissements Jacques BAREYRE, Société des établissements de LORENZO, Société SOUSA FACADES, Société CONSTANS PIERRE, Société EUROVIA, Société ENELAT, Société KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la Société BUREAU VERITAS n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
La SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, la SAS GEI DISTRIBUTION et la SAS OPTISOL ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat du 25 juin 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SASU ORONA SUD OUEST, la SASU SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JACQUES BAREYRE , la SMABTP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la SAS GEI DISTRIBUTION, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, la SARL SOUSA FACADES, la SASU P. CONSTANS, la SAS EUROVIA AQUITAINE, la SAS EUROVIA GIRONDE la SAS OPTISOL, la SASU ENELAT SUD-OUEST et la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [Y].
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SAS EUROVIA AQUITAINE dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire d’EUROVIA GIRONDE
MET HORS DE CAUSE EUROVIA AQUITAINE
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [Y] par ordonnance de référé du 30 juin 2025 seront communes et opposables à la SASU ORONA SUD OUEST, la SASU SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JACQUES BAREYRE , la SMABTP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la SAS GEI DISTRIBUTION, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, la SARL SOUSA FACADES, la SASU P. CONSTANS, la SAS EUROVIA GIRONDE la SAS OPTISOL, la SASU ENELAT SUD-OUEST et la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de communication de pièces sous astreinte à l’égard de la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, la SAS GEI DISTRIBUTION et la SAS OPTISOL ;
CONDAMNE les : Société ORONA SUD-OUEST, Société des établissements Jacques BAREYRE, Société des établissements de LORENZO, Société SOUSA FACADES, Société CONSTANS PIERRE, Société EUROVIA, Société ENELAT, Société KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la Société BUREAU VERITAS à communiquer à la SA AXA FRANCE IARD leurs marchés de travaux et attestations d’assurance pour les années 2013 et 2025 dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant deux mois.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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