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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFVT
Dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [T]
né le 08 Janvier 1974 à [Localité 7] (01)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDEUR
et
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 819 062 548, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. WAKAM, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 562 117 085, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70 substitué par Me Alice BADOUX, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 6
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 28 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [T] est propriétaire non occupant d’une maison située [Adresse 1].
Le 2 décembre 2022, le logement a été touché par un incendie, nécessitant la réparation de la charpente.
Les travaux ont été confiés à la société SOS Charpente, assurée auprès de la société Wakam, laquelle les a sous-traités à la société Charpente And Co, assurée auprès de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft. Toutefois, le chantier a été abandonné sans que le bâchage du toit ne soit réalisé, entraînant une dégradation supplémentaire de la couverture. Les deux sociétés ont, depuis lors, fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur de M. [T], la société MMA, qui a mandaté le cabinet Equad pour procéder à une expertise. L’expert a constaté la matérialité des désordres dans une note en date du 20 septembre 2024.
Par courrier du 13 novembre 2024, la société Wakam a opposé un refus de garantie concernant les désordres affectant la toiture, estimant que sa garantie n’était pas mobilisable.
Dans ce contexte, M. [T] a, par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2025, fait citer la société Wakam et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il demande également la condamnation des défenderesses aux dépens.
M. [T] fait valoir qu’il dispose d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, afin que les dommages soient constatés et leur origine déterminée.
A l’audience des référés du 28 octobre 2025, la société Wakam a formulé protestations et réserves d’usage.
La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier la déclaration de sinistre du 26 septembre 2023 relative au démontage de la toiture, les échanges intervenus entre les parties ainsi que les notes d’expertise n°1 du 16 mai 2024 et n°2 du 20 septembre 2024 établies par le cabinet Equad, que l’ouvrage est affecté de désordres.
L’expert indique que le bâtiment présente les désordres suivants :
— la couverture de la maison n’est pas achevée,
— le doublage intérieur des murs est moisi ou détériorié,
— une porte, une porte-fenêtre et la baignoire sont détériorés,
— l’enduit extérieur présente des traces de moisissures et des dégradations.
Il précise que la maison n’est pas habitable et que ces désordres sont susceptibles d’être en lien avec les prestations réalisées par la société SOS Charpente.
L’expertise sollicitée ayant précisément pour objet de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur des désordres, les pièces produites suffisent à caractériser un litige potentiel à l’encontre des assureurs des sociétés intervenues, dont la garantie pourrait être mobilisée.
La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera, en conséquence, accueillie et la mesure ordonnée au contradictoire de toutes les parties défenderesses, aux frais avancés de M. [T], afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. [T], demandeur à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [W] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
06.09.44.60.27 – 04.77.56.23.05
[Courriel 8]
avec mission de :
se rendre sur les lieux ;
recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou de leur coordination ;
donner tous éléments de fait ou techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
vérifier l’existence des désordres ou non conformités allégués par le demandeur dans son assignation, les décrire et en indiquer la nature ;en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [R] [T] qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne M. [R] [T] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 9] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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