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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 mars 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00647 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMTS – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [H] [T] [J]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [M]
DEFENDEUR :
M. [E] [H] [T] [J]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [S], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai un passeport mais j’ai un visa (Monsieur montre des documents : j’avais un billet de la Grèce vers l’Italie). J’ai retrouvé mon passeport le 24 mars et mon visa a expiré le 9 mars (le représentant de la préfecture présente le passeport). Je devrais être en Grèce en ce moment mais je suis resté parce que j’avais perdu mon passeport. Ils ont pris mon téléphone. Je suis au centre depuis 4 jours. C’est vous qui décidez mais soyez humaine.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Contrôle d’identité irrégulier : Monsieur s’est rendu sur [Localité 5] pour faire des démarches pour ses papiers. Les policiers ont été alerté par le contrôleur de train indiquant qu’il n’avait pas de titre de transport mais ce dernier n’a pas été interrogé, il n’est pas expliqué pourquoi on a fait appel aux services de police, alors que Monsieur indique qu’il avait son titre de transport.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Les fonctionnaires de police ont une compétence nationale puisqu’ils venaient de [Localité 6]. Le contrôleur n’a pas à justifier son travail. Le contrôle d’identité est fondé.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis juste venu ici pour récupérer mon passeport. Je l’ai oublié dans un bus dans ma valise. Si je n’avais pas trouvé mon passeport, je n’aurais pas pu retourner en Grèce. C’est le chauffeur de bus qui m’a appelé et qui m’a dit qu’il avait laissé ma valise avec mon passeport ici en France. J’avais l’intention de retourner en Grèce. J’ai un contrat de travail en Grèce, j’ai pris une permission de 4 jours pour pouvoir venir ici. Je voulais aussi laisser des affaires à quelqu’un en Italie pour qu’il puisse les envoyer à ma famille en Egypte car j’ai des problèmes en Egypte, je ne peu pas y retourner. Le fait d’oublier son passeport peut arriver à n’importe qui ici présent dans cette salle. Je ne connais personne ici en France. Je ne peux pas retourner en Egypte car j’ai beaucoup de problèmes là-bas. Mon visa expirait le 9 mars, j’avais juste 4 jours de permission et je voulais rentrer avant l’expiration. J’ai mis 14 jours à retrouver mon passeport : je ne dormais pas, je ne mangeais pas. Je suis arrivé ici, et j’ai été interpellé. Soyez humaine. Vous n’acceptez pas vous-même que je sois dans cette situation. Je demande votre clémence.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00647 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMTS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/03/2025 reçue et enregistrée le 26/03/2025 à 8h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [H] [T] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [M], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [H] [T] [J]
né le 14 Septembre 1996 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 mars 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [J] [E] né le 14 septembre 1996 à [Localité 1] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 1h10, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le même jour ;
Par requête en date du 26 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 09h49, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral au motif notamment :
— l’intéressé ne justifie pas d’une situation régulière en France ni ne se prévaut d’un domicile stable ;
— les diligences sont en cours à destination de l’Egypte ;
Le conseil de [J] [E] soutient que l’intéressé serait venu à [Localité 5] pour effectuer des démarches de régularisation. Il est soutenu que le contrôle d’identité est fondé sur le défaut de titre de transport or le contrôleur n’est pas interrogé si bien que le contrôle d’identité serait irrégulier.
La préfecture soutient que les fonctionnaires de police ont été requis par un controleur de la SNCF ce qui justifiait le contrôle d’identité effectué.
[J] [E] indique être venu en France pour récupérer son passeport qu’il avait oublié dans un bus avec sa valise. Il explique avoir l’intention de retourner en Grèce où il avait un contrat de travail. Il dit avoir des problèmes en Egypte et ne pas vouloir y retourner. Il dit ne connaître personne en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
L’article L. 812-1 du CESEDA énonce que “tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.”
L’article L. 812-2 du même code dispose quant à lui que “les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;”
En l’espèce, il ressort des circonstances de l’interpellation qu’une patrouille a été requise à la gare de [Localité 5] suite au contrôle de [J] [E] à bord du TGV [Localité 6]-[Localité 5] alors qu’il était dépourvu de titre de transport ;
Il résulte que les forces de police requises étaient légitimes à procéder au contrôle d’identité de l’intéressé sur le fondement de l’article 2241-1 du code des transports.
Au surplus, le contrôle d’identité ayant été effectué dans une gare, il répond aux conditions prévues à l’article 78-2 alinéa 4 permettant de contrôler l’identité de toute personne sans avoir à justifier d’un risque d’atteinte à l’ordre public.
Il en résulte une régularité du contrôle d’identité auquel [J] [E] a été soumis.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
2) Sur le fond
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités égyptiennes afin d’obtenir un routing, le passeport égyptien de l’intéressé étant détenu par l’autorité préfectorale. Au surplus, si l’intéressé a soutenu être titulaire d’un visa SCHENGEN délivré par la Grèce, ce visa est arrivé à expiration le 9 mars 2025.
Dès lors, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives sur le territoire, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [H] [T] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 27 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00647 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMTS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [H] [T] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [H] [T] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 27.03.25 Par visio le 27.03.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27.03.25
___________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [H] [T] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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