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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 mai 2024, n° 23/06131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame PICO, Juge
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Maître Samah BENMAAD
à Maître David LAYANI
à Maître Lucien LACROIX
EXPEDITION :
Le 24 Mai 2024
à [W] [I], expert judiciaire
N° RG 23/06131 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JKH
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [P]
Né le 28 Mars 1953 à [Localité 8] (13)
Demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [P]
Née le 29 Juin 1963 à [Localité 7] (13)
Demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Samah BENMAAD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
LA S.A.S. SPEE
Prise en la personne de son representant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. TETRIS ASSURANCE
Prise en la personne de son representant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
ERGO FRANCE- ERGO VERSICHERUNG AG, société de droit étranger,
Prise en la personne de son representant légal
Dont le siège social en France est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [P] et Madame [O] [P] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
Selon bon de commande du 20 juin 2023 ils ont confié à la SAS SPEE des travaux d’installation d’une pompe à chaleur pour un montant de 14 004 €.
L’installation de la pompe à chaleur est intervenue en août 2023.
Déplorant des dysfonctionnements, Monsieur [F] [P] et Madame [O] [P] ont refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux du 15 août 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023 Monsieur [F] [P] et Madame [O] [P] ont assigné en référé la SAS SPEE et la SAS TETRIS ASSURANCE au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 19 avril 2024, Monsieur [F] [P] et Madame [O] [P] par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter, demandent au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise et de condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
La société ERGO VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la SAS SPEE est intervenue volontairement à la procédure.
La société ERGO VERSICHERUNG AG et la SAS TETRIS ASSURANCE faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au tribunal de mettre hors de cause la SAS TETRIS ASSURANCE. En outre la société ERGO VERSICHERUNG AG émet protestations et réserves et sollicite que Monsieur [F] [P] et Madame [O] [P] soient déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du CPC et de débouter toute autre partie de ses demandes.
La SAS SPEE émet protestations et réserves à la barre.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la mise hors de cause de la SAS TETRIS ASSURANCE et l’intervention volontaire de la SOCIÉTÉ ERGO VERSICHERUNG AG
Il ressort des conditions particulières du contrat que la SAS SPEE a souscrit une police d’assurance auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AG, par l’intermédiaire du courtier la SAS TETRIS ASSURANCE.
Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause la SAS TETRIS ASSURANCE et de recevoir l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AG.
Sur la demande relative à l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au vu de l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et des pièces versées aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre les frais irrépétibles à la charge spécifique de l’une des parties en l’état.
Monsieur [F] [P] et Madame [O] [P] conserveront la charge des dépens de l’instance en référé.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[W] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, devis, factures, … entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire le système de la pompe à chaleur et son fonctionnement,
— déterminer si son fonctionnement est conforme aux usages de ce type de pompe à chaleur,
— dire si l’installation de la pompe à chaleur a été réalisée selon les règles de l’art ;
— dire si la pompe à chaleur présente des désordres et si oui, les décrire ;
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres éventuellement constatés en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— décrire le cas échéant, les moyens propres pour remédier aux troubles allégués en la présente espèce, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [F] [P] et Madame [O] [P] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par Monsieur [F] [P] et Madame [O] [P],
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [F] [P] et Madame [O] [P] d’une avance de 3000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande effectuée au titre de l’article 700 du CPC,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [F] [P] et Madame [O] [P].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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