Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 juil. 2025, n° 25/03197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03197 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PQN
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 juillet 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 28 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03197 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PQN
Par exploit de Commissaire de Justice du 19 mars 2025 la Société ELOGIE-SIEMP, propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner en REFERE M. [O] [Y] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 10 498,29€ au titre des loyers et charges dus au mois de février 2025 inclus, à actualiser à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer mensuel indexé,augmenté des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel à compter du lendemain de la date de résiliation dudit bail, jusqu’à complète libération des lieux;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier, si besoin est;
— 800€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024.
A l’audience du 6 juin 2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 12 333,15€, suivant décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus. Elle précise également accepter l’octroi de délais de paiement, avec suspension de la clause résolutoire que s’il y a une reprise de versement du loyer courant plus une somme de 400€, et ce en cours de délibéré. Elle s’engage à fournir une note en délibéré pour informer le tribunal des versements qui seraient intervenus.
M. [Y] comparaît et expose sa situation. Il sollicite des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire, et propose de régler 400€ par mois en plus du loyer courant.
Par une note en cours de délibéré la partie demanderesse a indiqué que le paiement d’un loyer courant a été réglé par M. [Y] plus une somme de 233€ (soit au total 1150€ versé après l’audience ) qui ne correspond pas aux 400€ convenus sur l’arriéré locatif. Toutefois elle accepte de confirmer son accord sur les délais de paiement formulés à l’audience, à savoir le loyer courant et les charges, augmentés de 400€.
Elle précise en outre qu’il est impératif que M. [Y] prenne conscience du caractère exceptionnel de cet accord et qu’il fournisse les efforts nécessaires pour respecter ses engagements dès que possible.
La dette locative s’élève donc désormais à la somme de 12 100,58€ au mois de mai 2025 inclus.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 12 100,58€ au terme de mai 2025 inclus.
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel M. [Y] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date du commandement de payer sur la somme de 7770,30€, et de la présente décision pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 7770,30€ a été délivré le 13 décembre 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 13 février 2025 et l’expulsion ordonnée.
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment M. [Y] a proposé de régler sa dette à hauteur de 400€ par mois en plus du loyer courant, ce que le bailleur a accepté selon une note reçue en cours de délibéré.
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel indexé et augmenté des charges récupérables; que M. [Y] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 13 février 2025 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€; que M. [Y] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne M. [O] [Y] à payer à Société ELOGIE-SIEMP, la somme de 12 100,58€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, sur la somme de 7770,30€, et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au dernier loyer mensuel indexé, augmenté des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [Y] à payer à Société ELOGIE-SIEMP à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 13 février 2025, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que M. [Y] pourra se libérer de la dette par mensualités de 400€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (30ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. [Y] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [Y] à payer à la Société ELOGIE-SIEMP la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [Y] aux entiers dépens comprenant notamment les frais de commandement de payer du 13 décembre 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord transactionnel ·
- Ingénierie ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Qualification ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Instance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commune ·
- Mutuelle
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Charges ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Technique ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Père ·
- Civil ·
- Juge ·
- Principe
- Force majeure ·
- Report ·
- Résolution du contrat ·
- Courriel ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Inexécution contractuelle ·
- Consommateur ·
- Caution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Logement
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Statuer
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ags ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Hôpitaux
- Nuisance ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Empiétement ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.