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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKO3
du 12 Février 2026
affaire : [A] [H]
c/ [G] [U], ès qualités d’usufruitier, [Y] [U], ès qualités de nu-propriétaire, [S] [U]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Clément DIAZ
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DOUZE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [G] [U], ès qualités d’usufruitier
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [U], ès qualités de nu-propriétaire
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant commun : Me Benjamin ROGE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026, délibéré prorogé au 12 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2025, Monsieur [A] [H] a assigné les consorts [U] en référé aux fins notamment de condamnation sous astreinte de démolition de la fosse septique, de cessation des nuisances qu’il prétend subir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [A] [H] sollicite :
— la condamnation solidaire des consorts [U] à démolir la fosse septique et à remettre les lieux en l’état sous astreinte de 500 € à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la condamnation solidaire des consorts [U] sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
— à mettre un terme à l’épandage de leur fosse septique et aux écoulements de leurs eaux usées et pluviales sur la propriété de Monsieur [A] [H],
— à mettre un terme aux nuisances occasionnées à Monsieur [A] [H] en mettant un terme aux odeurs d’égout,
— à prendre les mesures nécessaires de nature à mettre un terme aux vues directes depuis leur fenêtre du rez-de-jardin et de leurs balcons/terrasse sur la propriété de Monsieur [H],
— la condamnation des consorts [U] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 11 715,50 €, ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la fosse septique des consorts [U] se situe partiellement sur sa propriété et que cet empiètement est constitutif d’une voie de fait ; que ce trouble manifestement illicite doit cesser et par suite, il y a lieu d’ordonner la cessation des nuisances qui en découlent.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, les consorts [U] sollicitent:
— le constater l’existence de contestations sérieuses, l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite,
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [H],
— la condamnation de Monsieur [A] [H] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la fosse septique en cause, situé sous une dalle en béton est présente depuis 1983 et qu’il bénéficie dès lors d’une prescription acquisitive
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, prorogé au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’existence du trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise établi le 15 décembre 2024 suivant ordonnance de référé du 7 juin 2023 que si la fosse septique en cause est aux normes des années 80 mais est désormais vétuste, demeure une difficulté relative à l’empiètement sur le terrain de Monsieur [H].
En outre, et si les parties ont dressé un procès-verbal de bornage entre Monsieur [A] [H] et l’indivision [U] le 18 septembre 2020, les consorts [U] ont introduit une procédure au fond visant à faire reconnaître, par prescription acquisitive, la propriété l’assiette de terrain qui supporte ladite fosse et ses ouvrages accessoires (dalle béton, regard, mur de soutènement).
Dès lors il y a lieu de constater qu’il existe une contestation sérieuse tenant à la propriété de la fosse septique que le juge des référés avec l’évidence requise en la matière ne peut que relever, ainsi qu’il l’avait déjà constaté aux termes de l’ordonnance du 7 juin 2023.
En conséquence, s’agissant de la demande de démolition de la fosse septique et de remise en état, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les nuisances
S’agissant de la demande tendant à faire cesser les nuisances relatives à l’épandage de la fosse septique et aux odeurs d’égout, il y a lieu de constater que cette demande ne sera résolue qu’à la condition préalable de la résolution de la question relative à l’empiètement de la fosse septique, de la propriété de celle-ci et de l’éventuelle mise en place d’une servitude de passage en tréfonds sur la parcelle de Monsieur [H] en raison de l’enclavement de la propriété des consorts [U].
Dès lors, et au regard des conclusions de l’expert, les nuisances résultant de l’implantation de la fosse septique, des écoulements des eaux usées pluviales dont aucune anomalie n’a été relevée, font l’objet de contestations sérieuses.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
S’agissant de la cuve en béton, il y a lieu de relever que le demandeur ne maintient pas sa demande.
S’agissant enfin des nuisances résultant des vues directes sur la propriété de Monsieur [H], et ainsi que l’avait justement relevé le juge des référés dans son ordonnance du 7 juin 2023 en l’absence de la preuve de travaux de maçonnerie récents de nature à établir des vues directes sur le fonds voisin et le caractère mitoyen des maisons depuis plus de 30 ans, il y a lieu de relever l’existence de contestations sérieuses qui relèvent de la juridiction du fond.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, en application de l’article 700 du même code, Monsieur [A] [H] sera condamné à verser aux consorts [U] la somme de 2.500 € au titre de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [H] à verser à Monsieur [G] [U], Monsieur [Y] [U] et Monsieur [S] [U] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [H] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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