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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 24/02684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER c/ Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. La SOCIETE D' INSTALLATIONS DE PLOMBERIE ELECTRICIT E CHAUFFAGE TUYAUTERIES, SARL, S.A.S. La SOCIETE D' INSTALLATIONS DE, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur décennal de la société IN SITU ARCHITECTURE suivant contrat 133948/B, S.A. |
Texte intégral
22 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
C/
S.A.S. La SOCIETE D’INSTALLATIONS DE PLOMBERIE ELECTRICIT E CHAUFFAGE TUYAUTERIES, Compagnie d’assurance SMABTP
, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur décennal de la société IN SITU ARCHITECTURE suivant contrat n° 133948/B, CULTURE(S) ET VILLE, , S.A. AXA FRANCE IARD
, S.A. BUREAU VERITAS , S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société SIPECT suivant contrat n° 54.728.903,
, S.A. SMA
N° RG 24/02684 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Me Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Jean-Christophe SIEBERT de la Selarl TORRENS AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES :
S.A.S. La SOCIETE D’INSTALLATIONS DE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE TUYAUTERIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur décennal de la société IN SITU ARCHITECTURE suivant contrat n° 133948/B, CULTURE(S) ET VILLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A. BUREAU VERITAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 15]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société SIPECT suivant contrat n° 54.728.903, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître SIMON-GUENNOU de la Selarl MEN BRIAL AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A. SMA
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
* * * * *
Vu l’assignation du 8 novembre 2024 aux termes de laquelle la société Bouygues Immobilier demande principalement à garantie et relevée indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de toute indemnité versée notamment au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] et des copropriétaires, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées :
— le 27 février 2025 par la société AXA France IARD ;
— le 10 mars 2025 par la société Bouygues Immobilier ;
— le 1er avril 2025 par la société Generali IARD ;
— le 16 avril 2025 par la société SMA et la société SMABTP ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice.
Bien que cette pièce ne soit pas produite aux débats, il n’est pas contesté que par ordonnance du 16 février 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] et de certains copropriétaires et que M. [I] [U] a été désigné à cette fin. Il n’est pas non plus discuté que les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à diverses parties et sont toujours en cours.
Le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M. [U] est nécessaire pour apprécier l’existence, la cause et l’ampleur des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] et certains copropriétaires et pour évaluer l’importance du préjudice qui en résulte pour les demandeurs.
Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel en application de l’alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à M. [I] [U] par le juge des référés ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du jeudi 4 juin 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 27/10/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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