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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00950 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQH4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00950 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQH4
DEMANDEUR :
M. [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Nicolas HAUDIQUET
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 8] [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
Monsieur [S] [N] a été victime d’un accident du travail en date du 23 novembre 2023 dans les circonstances suivantes : « en utilisant une perche pour débloquer des colis dans un conteneur, l’agent aurait fait un faux mouvement qui lui aurait provoqué une douleur au dos ».
Le certificat médical initial du 29 novembre 2023 mentionne : « douleur lombaire gauche avec blocage sacro iliaque gauche suite manipulation au travail ».
Le 24 février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6] a pris en charge l’accident du travail du 23 novembre 2023 de Monsieur [S] [N] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 18 octobre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6] a informé Monsieur [S] [N] de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de guérison de ses lésions au 30 octobre 2024.
Le 18 novembre 2024, Monsieur [S] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 20 février 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 23 avril 2025, Monsieur [S] [N] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 17 juin 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [S] [N], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire,
— Juger que son état de santé n’est ni guéri ni consolidé,
— En conséquence, annuler la décision de la CMRA,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux dépens.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Monsieur [S] [N] de ses demandes,
— Dire que l’état de santé de Monsieur [S] [N], victime d’un accident du travail le 23 novembre 2023, pouvait être considéré comme guéri le 30 octobre 2024,
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [S] [N] aux dépens,
— A titre subsidiaire, diligenter une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de guérison suite à l’accident du travail
Monsieur [S] [N] a été victime d’un accident du travail en date du 23 novembre 2023 dans les circonstances suivantes : « en utilisant une perche pour débloquer des colis dans un conteneur, l’agent aurait fait un faux mouvement qui lui aurait provoqué une douleur au dos ».
Le certificat médical initial du 29 novembre 2023 mentionne : « douleur lombaire gauche avec blocage sacro iliaque gauche suite manipulation au travail ».
Le 24 février 2024, la CPAM a pris en charge l’accident du travail du 23 novembre 2023 de Monsieur [S] [N] au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [S] [N] conteste la décision de la CPAM en date 18 octobre 2024, l’ayant informé de la décision du médecin conseil fixant la date de guérison de ses lésions au 30 octobre 2024 des suites de l’accident du travail du 23 novembre 2023.
Au cas présent, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision du médecin conseil de la Caisse en relevant en substance que :
« L’IRM du rachis lombaire du 19/01/2024 deux mois après révèle un état antérieur de canal lombaire étroit constitutionnel sévère en L3 L4 (…) une discarthrose pluri étagée sévère en L4 L5.(…)
Mêmes constats sur l’IRM lombaire du 15/11/2024.
Il s’agit bien d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et qui n’a plus de lien avec les circonstances de l’accident. On confirme la guérison de l’accident du travail du 23/11/2023 au 30/10/2024 (avec arrêt justifié en maladie) ".
Monsieur [S] [N] conteste cette analyse faisant valoir qu’à la date du 30 octobre 2024, il était toujours engagé dans un parcours de soins pluridisciplinaires (kinésithérapie, ostéopathie, traitements médicamenteux et par infiltration, examens complémentaires réguliers) et il produit des pièces médicales en ce sens, dont un avis de son médecin traitant du 11 décembre 2024.
La CPAM rappelle qu’elle est tenue par l’avis de son service médical et que la CMRA a confirmé l’avis de son médecin conseil.
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Monsieur [S] [N] et la CPAM relève d’un différend d’ordre médical concernant la date de guérison de l’état de santé de l’assuré fixée au 30 octobre 2024 suite à l’accident du travail du 23 novembre 2023.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de réserver les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, à juge unique, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [N],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [U] [P], [Adresse 4], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [S] [N] détenu par l’assuré lui-même et par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6] et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [S] [N] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 23 novembre 2023 pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 30 octobre 2024 ;
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [S] [N] par suite de l’accident du travail du 23 novembre 2023 était guéri ou consolidé ;
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2],
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSOIT à statuer sur cette demande dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 17 MARS 2026 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1] à [Localité 7].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 17 MARS 2026 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [N], à Me LEUPE, à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 6], et au docteur [P]
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