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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01934 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXNE
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ENTRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] CARNOT-LA [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [M] [Y]
demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [C] [Y]
demeurant [Adresse 1]
comparante
JUGEMENT :
contradictoire et avant dire droit
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte en date du 4 octobre 2016, Madame [C] [Y] et Monsieur [M] [Y] ont ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] CARNOT un compte courant.
Selon offre de prêt signée le 24 décembre 2022, Madame [C] [Y] et Monsieur [M] [Y] ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] CARNOT un crédit personne pour un montant maximal de 22000 euros au taux débiteur fixe de 4,50 %.
Par courriers distincts en date du 22 août 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] CARNOT a mis en demeure Madame [C] [Y] et Monsieur [M] [Y] de régler le solde débiteur de leur compte courant sous peine de sa clôture.
Par courrier recommandé en date du 26 décembre 2023, la clôture du compte courant a été notifiée aux débiteurs.
Par recommandés en date des 5 mars 2024 et 12 avril 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] CARNOT a mis en demeure Monsieur [M] [Y] de régler les échéances impayées du prêt personnel sous peine de la déchéance du terme.
Par recommandés distincts en date du 22 novembre 2024, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du crédit auprès de Madame [C] [Y] et Monsieur [M] [Y].
Par acte de commissaire de Justice en date du 10 avril 2025, la Caisse de Crédit Mutuel SAINT-ETIENNE CARNOT a assigné Madame [C] [Y] et Monsieur [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 655,48 euros, au titre du solde débiteur du compte courant,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 24219,48 euros, somme arrêtée au 23 janvier 2025, outre intérêts au taux contractuel postérieur à cette date, au titre du crédit personnel,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation solidaire aux dépens dont distraction au profit de Maître MAYMON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office un moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, à savoir le défaut de démonstration du caractère préalable de la FIPEN.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] CARNOT, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas sollicité l’autorisation d’une note en délibéré pour répondre au moyen soulevé d’office. Elle s’est opposée à la demande d’échéancier.
Madame [C] [Y] et Monsieur [M] [Y], comparants en personne, ont sollicité le bénéfice d’un échéancier à hauteur de 500 euros par mois. Ils ont expliqué être propriétaires d’un restaurant et que le couple perçoit 2200 euros mensuels. Ils ont estimé leurs charges à hauteur de 1100 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats :
En application de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile : “Le président peut ordonner la réouverture des débats.”
Au visa de l’article 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
En l’espèce, si la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] CARNOT indique dans l’assignation (page 4) avoir mis en demeure les débiteurs de régulariser les échéances par courrier en date du 5 mars 2024, il apparaît que la pièce 13 ne supporte que le nom de Monsieur [M] [Y]. De la même façon, le courrier du 12 novembre 2024 (pièce 14), qui est en réalité une mise en demeure et non une notification de déchéance du terme, n’a été adressé qu’à Monsieur [M] [Y].
Ainsi, il sera ordonné la réouverture des débats afin que l’établissement bancaire puisse transmettre le courrier recommandé de mise en demeure (préalable) envoyé à Madame [C] [Y], de sorte que la déchéance du terme puisse être opposable à la débitrice.
Par ailleurs, il sera sollicité des époux [Y] des justificatifs de situation financière afin qu’il puisse être évalué leur capacité de remboursement dans le cadre de leur demande d’échéancier.
L’ensemble des demandes sera dès lors réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats pour observations et communication des :
— courrier recommandé de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyé à Madame [C] [Y],
— justificatifs de situation financière de Madame [C] [Y] et Monsieur [M] [Y] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne le mardi 10 mars 2026 à 09h30 en salle H ;
RESERVE les demandes ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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