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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 19 déc. 2024, n° 24/06595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – [Localité 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 19 Décembre 2024
N° RG 24/06595 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEAN
Epoux [L]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représenté par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES
Madame [H] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
représentée par Me Delphine DEJOUE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 7 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Isabelle CELERIER, Me Delphine DEJOUE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce de monsieur [P] [L] et madame [H] [R] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [P] [L], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
— Madame [H] [R], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13]
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 23 juillet 2024 réglant partiellement les effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;
FIXE la date des effets du divorce au 24 février 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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