Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 11 févr. 2025, n° 23/08605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/08605 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNTB
Jugement du 11 Février 2025
N° de minute
Affaire :
M. [U] [H]
C/
S.A.R.L. AS 2000
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 786
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 11 Février 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
né le 17 Juillet 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AS 2000, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Monsieur [U] [H] a acquis le 25 juin 2021 un véhicule de marque MERCEDES modèle VITO immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la société IONUT AUTO SPORT, au prix de 20 000 €.
Le 26 mai 2021, le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique réalisé par la SARL AS 2000, révélant des défaillances mineures.
Suite à une panne intervenue quelques semaines après l’acquisition, le véhicule a été remorqué au garage ROADY CENTRE AUTO à [Localité 7] (13).
Une expertise amiable a été organisée le 20 novembre 2021 et un rapport a été rendu le 30 décembre 2021.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise judiciaire du véhicule. Monsieur [W], expert, a rendu son rapport le 16 juin 2023.
Estimant que le contrôle technique du 26 mai 2021 n’a pas été réalisé dans les règles de l’art, Monsieur [U] [H] a, par exploit d’huissier délivré le 5 octobre 2023, assigné la SARL AS 2000 devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de la voir condamner, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à payer :
— 12 795,00 € en réparation du préjudice de jouissance et en remboursement des frais de location d’un véhicule relais,
— 19 000,00 € en remboursement du prêt payé,
— 965,00 € au titre du remboursement des frais d’assurance,
— 1 623,00 € au titre du remboursement des réparations,
— 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [H] mentionne que la SARL AS 2000 n’a pas effectué un contrôle technique dans les règles de l’art. Il soutient que la défenderesse a manqué à son obligation d’identification du véhicule prévue par l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation des contrôles techniques des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes. Il ajoute que la SARL AS 2000 n’a pas vérifié la structure, la carrosserie et les organes mécaniques, alors qu’une simple inspection visuelle lui aurait permis de constater plusieurs défauts (corrosion au niveau de la plateforme, défaut de rigidité des longerons avant droit et avant gauche).
Il met en avant le fait qu’il n’aurait pas acquis le véhicule si l’obligation de contre-visite avait été mentionnée, de sorte que la SARL AS 2000 lui a fait perdre une chance quasi-totale de ne pas l’acheter (95 %), du fait de son manque de vigilance et de professionnalisme.
S’agissant de son préjudice, il indique que le véhicule est inutilisable et non revendable. Il fait valoir qu’il a subi un préjudice de jouissance évalué par l’expert à 12 795,00 €, ainsi qu’un préjudice matériel résultant de l’impossibilité de mettre le véhicule en conformité par une homologation de la DREAL, soit 19 000 €. Il sollicite enfin remboursement des frais d’assurance et de réparations.
La SARL AS 2000, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes au titre de la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que la mise en cause du contrôleur technique ne peut être retenue que sur le fondement de la responsabilité délictuelle édictée par l’article précité.
Selon l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, la mission du contrôleur technique se limite à des points limitativement énumérés, relatifs notamment à l’identification du véhicule, l’état du freinage, de la suspension, des éclairages, de la direction, des organes mécaniques, du système électrique, de la pollution ou encore de la structure et de la carrosserie.
Les investigations du contrôleur technique sont limitées à des constats visuels, sans démontage et mesurés par des appareils de métrologie sur les différents points à contrôler.
La responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’en date du 26 mai 2021, soit un mois avant l’acquisition du véhicule par Monsieur [U] [H], le centre SARL AS 2000 a été chargé de réaliser un contrôle technique du véhicule MERCEDES modèle VITO. Selon procès-verbal n°21113755, le contrôleur technique a mis en évidence huit défaillances mineures, dont de la corrosion au niveau du châssis. Il est précisé en outre que des modifications du véhicule ne permettent pas de contrôler la corrosion d’une partie du châssis.
Le rapport d’expertise amiable rendu le 30 décembre 2021, mentionne principalement :
— une panne moteur du véhicule avec fonctionnement en mode dégradé ainsi que la présence importante de corrosion perforante à plusieurs endroits du soubassement ;
— des perforations importantes des longerons droit et gauche liées à la corrosion avancée, proche des points d’ancrage mécanique ;
— des stigmates de réparations anciennes avec application de produits anticorrosion ;
— que cette corrosion était déjà présente avant la vente et au moment du contrôle technique réalisé avant la transaction.
Il ressort par ailleurs du rapport de l’expert judiciaire, déposé le 16 juin 2023 par Monsieur [X] [W], de nombreuses anomalies du véhicule, le rendant non conforme, relativement à :
— l’identification du véhicule qui est qualifié de « VP » alors qu’il est aménagé en camping-car et aurait donc dû faire l’objet d’une demande d’homologation auprès de la DREAL, puis, en cas de réception favorable, d’une modification de son certificat d’immatriculation pour être identifié comme « VASP », étant précisé que le véhicule n’est pas, au jour de l’expertise, homologué pour la circulation routière ; que ce défaut aurait dû selon l’expert faire l’objet d’un PV défavorable avec contre-visite pour défaut majeur ;
— la corrosion perforante sur longerons avant droit et gauche, et des bas de caisse, et de façon plus générale de la corrosion significative généralisée sur la plate-forme, corrosion en partie maquillée par application de couches de peintures ;
— la taille des pneumatiques non conforme ;
L’expert souligne que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 26 mai 2021 n’est pas conforme et qu’un certain nombre de défauts (il en relève vingt) étaient facilement décelables, visuellement, au moment de ce contrôle technique, qui aurait dû mentionner a minima huit défaillances majeures et deux défaillances critiques relativement à la corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage, et ainsi faire l’objet d’un procès-verbal défavorable avec contre-visite.
Monsieur [X] [W] évoque expressément un « contrôle de complaisance » dissimulant a minima huit défauts majeurs.
Il est en l’espèce incontestable eu égard aux conclusions des deux mesures d’expertise que la SARL AS 2000 a manqué à ses obligations et qu’elle n’a pas effectué un contrôle technique conforme aux règles de l’art. Le véhicule acquis par Monsieur [U] [H] un mois après la date du contrôle technique n’était pas homologué pour la circulation routière et présentait de nombreuses non-conformités qui auraient nécessairement dû être relevées par le contrôleur technique.
Il résulte de ces éléments que la SARL AS 2000 a commis une faute engageant sa responsabilité.
En l’espèce, les négligences fautives de la SARL AS 2000 sont en lien direct et certain avec le préjudice subi par Monsieur [U] [H], celles-ci lui ayant fait perdre une chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux, ou de l’acquérir à un prix moindre. Cette perte de chance doit être retenue à hauteur de 80 %.
Aux termes de l’expertise judiciaire, le montant du préjudice est estimé à 13 469,00 € décomposé comme suit :
— 11 760,00 € pour la perte de jouissance du véhicule,
— 1709,00 € de frais de location.
Les travaux à réaliser sur le véhicule pour le remettre en état sont décrits comme conséquents et doivent porter sur la structure, la motorisation, le système de freinage et la direction. Il indique qu’en l’absence d’homologation par la DREAL, l’estimation du coût de remise en état est impossible, étant précisé qu’aux termes de l’expertise amiable, le remplacement nécessaire des longerons droit et gauche supposait une intervention dont le prix était estimé largement supérieur au montant de la transaction entre les parties.
S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [U] [H] justifie d’une part avoir loué un véhicule auprès de la société Roardsurferrent du 30 juillet 2022 au 13 août 2022 pour un montant total de 1709,00 €. La SARL AS 2000 sera tenue à hauteur de 1367,20 € (80 %).
Pour le surplus, il sera rappelé que l’évaluation du préjudice de jouissance ne saurait se faire de manière forfaitaire, mais uniquement en fonction du préjudice réellement subi par l’acquéreur. En l’espèce, Monsieur [U] [H] ne précise rien de l’utilisation qu’il faisait de ce véhicule (loisirs, professionnel, véhicule secondaire), étant rappelé qu’il justifie d’une location d’un véhicule de type van aménagé pour la période estivale 2022 et non pour une période antérieure malgré une panne survenue l’année précédente, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir l’évaluation réalisée par l’expert. Toutefois, il est incontestable qu’un préjudice de jouissance a existé, qui peut être estimé à 2000 €. La SARL AS 2000 sera tenue à hauteur de 1600 € (80 %).
La SARL AS 2000 sera également tenue à hauteur de 80% du prix du véhicule, soit 16 000 €, au titre du préjudice matériel.
Si Monsieur [U] [H] produit la facture acquittée par lui au titre des réparations du véhicule par la société [Adresse 6] en juillet 2021, force est de constater qu’il manque la seconde page de cette facture et que le prix ne peut donc être vérifié. Il sera donc débouté de cette demande.
Enfin, il sera rappelé que l’assurance constitue une obligation légale, même pour un véhicule non roulant, et que Monsieur [U] [H] était seul bénéficiaire des primes en cas d’incident, de sorte qu’il sera débouté de cette demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL AS 2000, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. "
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL AS 2000 à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 1400 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, parmise à disposition au greffe
CONDAMNE la SARL AS 2000 à payer à Monsieur [U] [H] les sommes suivantes :
— 2967,20 € au titre du préjudice de jouissance, incluant les frais de location d’un véhicule,
— 16 000,00 € au titre du préjudice matériel,
DEBOUTE Monsieur [U] [H] de ses demandes au titre des frais de réparation du véhicule et des cotisations d’assurance ;
CONDAMNE la SARL AS 2000 à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AS 2000 aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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