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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 déc. 2025, n° 25/04751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04751 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TNN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 décembre 2025 à 16:01
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 novembre 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [F] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président d ela Cour d’Appel de [Localité 3] du 23 novembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 15 Décembre 2025 à 14:56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[F] [B]
né le 25 Octobre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE), se disant né à [Localité 2] en ALGERIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [K] [G], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Morgane MORISSON, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 07 octobre 2025 a condamné [F] [B] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 17 novembre 2025 notifiée le 17 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 21/11/2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 15 Décembre 2025 , reçue le 15 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ; les autorités algériennes ayant été sollicitées dès son placement en rétention, soit le 27 octobre 2025, d’une demande de laissez-passer consulaire ; que de multiples relances ont été transmises aux autorités algériennes ; que l’autorité préfectorale a transmis par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2025 un dossier complet comprenant les empreintes dactyloscopiques ainsi que les photos de l’intéressé aux autorités tunisiennes, un nouveau dossier ayant été renvoyé le 11 décembre 2025 ; que l’ensemble de ces démarches caractérisent les diligences opérées par l’administration préfectorale pour procéder à l’éloignement de l’intéressé ;
Attendu qu’ il ne peut être présumé que l’ absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes et tunisiennes exclut toute réponse positive dans le délai de 30 jours de la prolongation , et ce , alors même que l’ensemble des éléments leur ont été transmis pour faciliter l’identification de l’ intéressé ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 15 Décembre 2025 de la PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [F] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [F] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [F] [B] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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