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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2025, n° 24/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01612 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRRW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/01612 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRRW
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Florian MELCER
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 16] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [N], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 novembre 2020, Madame [C] [W] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui précise :
« Lésion de la coiffe des rotateurs épaule droite – Rupture transfxiante »
Le Certificat médical initial, rédigé le 15 octobre 2020 mentionne
« Rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule droite confirmée par [15]»
La [12] a pris en charge la maladie à titre professionnelle le 15 mars 2021.
La Société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable en date du 1er avril 2021.
Suite á une décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable, la Société [5] a, en date du 30 juillet 2021, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE.
L’affaire a été radiée le 2 juin 2022 faute de diligences de la société [5].
Elle a fait l’objet d’une demande de réinscription le 23 janvier 2024
L’affaire a été plaidée le 13 février 2025 et mise en délibéré le 10 avril 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [5] sollicite de :
— DIRE ETJUGER la société [6] recevable en son recours;
A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER que la [8] n’a pas respecté ses obligations telles que résultant des articles R.461-9 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et a porté atteinte au principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction de la maladie de Madame [C],
En conséquence,
— INFIRMER la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [8] prise en sa séance du 23 juillet 2021 et notifiée
par courrier daté du 27 juillet 2021,
— DECLARER la décision de la [7] de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie invoquée par Madame [C] inopposable à la société [6] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
— DIRE ET JUGER que la [8] ne
rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de la maladie invoquée par Madame [C];
— DIRE ET JUGER que la [8] ne rapporte pas la preuve d’une exposition au risque allégué ;
— DIRE ETJUGER que les conditions du tableau 57 ne sont pas réunies ;
En conséquence,
— INFIRMER la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [8] prise en sa séance du 23juillet 2021 et notifiée
par courrier daté du 27 juillet 2021,
— DECLARER la décision de la [8]
de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie invoquée par Madame [C] inopposable à la société [6] avec toutes les conséquences de droit qui en
découlent.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si, par impossible, le Tribunal jugeait la maladie opposable à l’employeur:
— DIRE ETJUGER que l’exposition antérieure chez les précédents employeurs est à l’origine de
la pathologie sans qu’il soit possible de déterminer un rôle causal à l’exposition au cours de l’activité réalisée pour le compte de la société [6];
EN TOUTES HYPOTHESES :
— DEBOUTER la [8] de l’intégralité
de ses demandes;
— CONDAMNER la [8] aux entiers
dépens;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Le conseil de la société [5] fait état de ce que la Caisse n’a pas associé l’employeur à chaque étape de la procédure d’instruction. Notamment la société [6] n’a pas eu accès aux pièces du dossier avant prise de décision dans la mesure où la [12] n’a pas adressé à l’entreprise les codes de déblocage permettant d’accéder au dossier.
Il fait par ailleurs état de ce que les conditions de la présomption n’étaient pas réunies.
Outre le fait que Madame [C] n’a pas été exposée au risque, les conditions du tableaun°57 des maladies professionnelles visé dans la décision de prise en charge contestée ne sont pas réunies.
Ainsi la maladie déclarée ne correspond pas à la maladie du tableau n°57 des maladies Professionnelles ; la condition afférente à la liste limitative des travaux et la condition tenant au délai de prise en charge, ne le sont pas plus.
Il sollicite subsidiairement, si par impossible, le Tribunal jugeait la maladie opposable à l’employeur, de dire que l’exposition antérieure chez les précédents employeurs est à l’origine de la pathologie sans qu’il soit possible de déterminer un rôle causal à l’exposition au cours de l’activité réalisée pour le compte de la société [6].
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [12] sollicite de :
— Débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions.
— Déclarer opposable à la Société la décision de prise par la Caisse de la maladie du 21 août 2020, déclarée par la salariée Madame [C] [W], au titre de la législation professionnelle.
— Se déclarer incompétent sur la question de l’imputation au compte employeur des conséquences financières inhérentes à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [C].
— Condamner la société aux entiers dépens.
Elle fait état de ce que si l’employeur se trouvait véritablement dans l’impossibilité d’utiliser les télé-services mis en place par la [11], comme il le prétend, il conservait la possibilité, durant ce délai, de consulter sur place le dossier de sa salariée, et d’émettre ensuite d’éventuel1es observations.
Sur la désignation de la maladie elle précise que le médecin conseil de la Caisse Primaire, a le 26 novembre 2020, donné un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [C] [W] en indiquant qu’e1le souffrait d’une Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [15].
Or, cet examen médical, exigé au sein du tableau, était de nature à lui permettre d’affirmer que l’affection dont est atteinte Madame [C] [W] consiste bien en une Rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Sur le délai de prise en charge elle fait état de ce que le tableau prévoit un délai de prise en charge d’un an. En l’espèce, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 21 août 2020, date d’une échographie réalisée par le Dr [O] à [Localité 18]
Madame [C] ayant cessé son activité professionnelle en date du 15 octobre 2020 (date de son arrêt de travail), le délai de prise en charge a donc été valablement respecté.
Sur la liste limitative des travaux, elle se prévaut des éléments recueillis dans l’enquête.
MOTIFS
L’article R.461-9 dispose : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, par courrier du 26 novembre 2020 intitulé « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » (pièce n°4 caisse), dont l’accusé de réception indique une distribution le 30 novembre suivant, et justifie la remise effective du pli à l’employeur, la [9] a indiqué à la société [5] qu’elle engageait des investigations sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par le biais d’un questionnaire.
L’encadré figurant sous les pièces énumérées en pièce jointe du même courrier précise la faculté, après la mention portée en gras relative à une impossibilité de se connecter au site internet dédié, à la fois de se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour remplir son questionnaire et consulter les pièces du dossier mais aussi celle de prendre rendez-vous.
Toutefois, s’agissant de l’envoi du questionnaire, le II de l’article précité dispose expressément que « II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ».
En l’espèce, la [12] se prévaut, au soutien de ses prétentions, du seul extrait de son logiciel interne (pièce n°5 caisse) permettant de visualiser la date de l’envoi et de la consultation des pièces de la procédure d’instruction à l’égard de chacune des parties.
Si cet extrait fait état, à l’égard de l’employeur, d’une information d’ouverture et de mise à disposition du dossier le 26 novembre 2020, de l’envoi d’une relance le 6 octobre il n’est pas mentionné que l’employeur aurait visualisé le questionnaire.
La caisse fait certes état que face à l’absence de réponse dans le délai de 15 jours après l’envoi du courrier de lancement des investigations, elle a relancé l’employeur et transmis le questionnaire sous format papier à l’employeur le 9 décembre 2020
Pour autant la [12] est dans l’incapacité de produire une copie de ce courrier et encore moins de l’accusé réception.
Dès lors, la caisse ne démontre pas que l’employeur a bien réceptionné le questionnaire, preuve qui lui incombait conformément au II. de l’article 461-9 précité, et qu’elle l’a donc bien mis en mesure d’y répondre.
Dès lors, il ressort de ces éléments que la caisse n’a pas mis en mesure la société [5] d’exercer l’ensemble de ses droits dans le cadre de l’instruction du dossier.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [6] la décision prise par la [13] [Localité 16] [Localité 17] relative à la prise en charge de la maladie de Mme [C] au titre de la législation sur les risques professionnels sans avoir à examiner dès lors les autres moyens surabondants.
La [12], partie succombante, est condamné e aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la SAS [6] la décision de la [10] [Localité 16] [Localité 17] du 15 mars 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 13 novembre 2020 par Mme [C] pour non-respect du principe du contradictoire ;
CONDAMNE la [10] [Localité 16] [Localité 17] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025 et signé par la présidente et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Gevaert
1 CCC à [5] et [12]
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