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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 10 févr. 2025, n° 24/03261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LES JARDINS DE [ Localité 4 ], S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
— N° RG 24/03261 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSRD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/155
N° RG 24/03261
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSRD
Le
CCC : dossier
FE :
Me TAMBORINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Janvier 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/03261 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSRD ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I]
Madame [U] [R]
[Adresse 2]
représentés par Me Audrey TAMBORINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
représentée par Maître Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SAS LES JARDINS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
représentée par Maître Bernard DE FROMENT de la SELARL SELARL FROMENT RIQUIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
Vu les actes de commissaire de justice en date des 25 juin et 5 juillet 2024 par lesquels M [X] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Les Jardins de [Localité 4] et la société Albingia pour voir :
Vu l’article 1646-1 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil et plus particulièrement l’article 1792-3 et 1792-6,
Vu l’article L. 111-11 du CCH,
Vu les articles 1642-1 à 1648 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire à désigner par Madame le président du tribunal judiciaire de Meaux;
— Juger que les défenderesses doivent aux époux [I] [R] la garantie du parfait achèvement à propos des désordres listés dans le procès-verbal de réception du 16 mai 2023 et dans les déclarations successives faites dans le délai légal, outre ceux que l’expert judiciaire retiendra dans son rapport à intervenir;
— Juger que les défenderesses doivent aux époux [I] [R] la garantie pour défauts d’isolation à propos des désordres listés dans le procès-verbal de réception du 16 mai 2023 et dans les déclarations successives faites dans le délai de un an, outre ceux que l’expert judiciaire retiendra dans son rapport à intervenir;
— Juger que les défenderesses doivent aux époux [I] [R] la garantie biennale à propos des désordres listés dans le procès-verbal de réception du 16 mai 2023 et dans les déclarations successives faites dans le délai légal, outre ceux que l’expert judiciaire retiendra dans son rapport à intervenir;
— Juger que les défenderesses doivent aux époux [I] [R] la garantie décennale à propos des désordres;
— Juger que la SNC les Jardins [Adresse 5] est tenue à l’égard des époux [I] [R] des obligations lui incombant en application de l’article 1646-1 du code civil;
— Juger que les désordres constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 et suivants du code civil;
— Condamner la SNC Les Jardins de [Localité 4] et autres défenderesses en faveur des époux [I] [R] aux coûts de réparation des désordres ou de démolition et de reconstruction, à dire d’expert judiciaire;
— Condamner la SNC Les Jardins de [Localité 4] et autres défenderesses en faveur des époux [I] [R] au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice financier causé par l’existence de ces désordres, à dire d’expert judiciaire;
— Condamner la SNC les Jardins de [Localité 4] et autres défenderesses en faveur des époux [I] [R] au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral causé par l’existence de ces désordres évalué à ce jour à 20.000 € ;
— Condamner la SNC Les Jardins de [Localité 4] au paiement desdits coûts et indemnités à l’égard des époux [I] [R] ;
A titre subsidiaire, condamner toutes les défenderesses au paiement desdits coûts et indemnités in solidum à l’égard des époux [I] [R];
— Condamner la SNC Les Jardins de [Localité 4] au paiement de la somme de 6000 euros ttc au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la SNC Les Jardins de [Localité 4] aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile;
— Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 par lesquelles la société Albingia demande au juge de la mise en état de :
Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de Albingia comme injustes et mal fondées et se heurtant à une difficulté sérieuse;
Débouter purement et simplement les époux [I] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la concluante;
Compte tenu des opérations d’expertise de Monsieur [F] qui sont en cours;
Ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport;
Juger que la société Les Jardins de Clayes devra communiquer au débat :
— le PV de réception au sens de l’article 1792.6,
— les contrat de louages d’ouvrages signés pour cette opération,
— les attestations d’assurance des locateurs d’ouvrage;
Juger que faute pour la société Les Jardins de Clayes de les communiquer dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, elle y sera contrainte sous astreinte de 500 € par jour de retard;
Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
SUR CE,
Il n’appartient au juge de la mise en état de débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société Albingia.
Il ressort des pièces du dossier que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Or, la solution du litige dépend en partie des conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire peut se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
En l’état la demande de communication de pièces de la société Albingia n’est pas justifiée et est en tout état de cause prématurée. Elle sera rejetée.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Dit qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de Albingia comme injustes et mal fondées et se heurtant à une difficulté sérieuse;
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis;
Rejette la demande de communication de pièces de la société Albingia;
Réserve les dépens;
Renvoie à l’audience de mise en état du 10 mars 2025 pour éventuelle jonction du N° RG 24/05187;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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