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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00542 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O3B
AFFAIRE : [X] [U], [S] [F] épouse [U] C/ SAS SOREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [U]
né le 22 Mai 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [F] épouse [U]
née le 15 Février 1978 à [Localité 6] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS SOREL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Mai 2025
Délibéré prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [B] [A] – 520, Expédition et grosse
Maître [M] [Y] de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES – 761, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [U] et Madame [S] [F], son épouse (les époux [U]), propriétaires d’un terrain sis [Adresse 3], ont conclu le 17 juillet 2020, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la SAS SOREL, pour une somme totale de 388 447,00 euros TTC, dont 56 447 euros TTC restant à la charge des maîtres d’ouvrage.
Cinq avenants ont été conclus entre les parties, le dernier en date du 28 juillet 2022, portant le coût total des travaux confiés à la SAS SOREL au prix de 356 764,03 euros TTC.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 14 décembre 2022, avec réserves et retard, en présence de Maître [P], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date des 19 et 21 décembre 2022, les époux [U] ont dénoncé d’autres désordres, non-conformités et non-finitions.
Les époux [U] se sont plaints, à l’issue de l’intervention de l’équipe de nettoyage du chantier les 10 et 11 janvier 2023, de dégradations causées par celle-ci.
Les époux [U] ont fait dresser un second procès-verbal de constat en date du 03 février 2023, puis ont fait appel à Monsieur [V] [R], expert près la Cour d’appel, qui a établi un rapport d’expertise amiable non contradictoire, en date du 06 avril 2023, décrivant différents désordres et non conformités, réservés à la réception ou non.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/01074), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [U], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS SOREL ;
s’agissant des désordres, non-conformités et non-finitions, et en a confié la réalisation à [K] [E], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, les époux [U] ont fait assigner en référé
la SAS SOREL ;
aux fins d’extension de la mission d’expertise.
A l’audience du 06 mai 2025, les époux [U], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
étendre la mission d’expertise conformément au dispositif de leurs conclusions ;
rejeter les demandes de la SAS SOREL ;
réserver les dépens.
La SAS SOREL, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter les époux [U] de leur demande ;
condamner les époux [U] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, les époux [U] sollicitent l’extension de la mission d’expertise aux malfaçons affectant la pose des tuiles.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 27 janvier 2025 par Maître [N] [J] que les tuiles :
n’ont pas été posées en quinconce, de sorte que leurs joints ne se croisent pas ;
ne se chevauchent pas d’une rangée sur l’autre.
En outre, les Demandeurs démontrent que cette mise en œuvre des tuiles ne serait pas conforme aux préconisations de la SAS MONIER, leur fabriquant.
Pour s’opposer à la demande, la SAS SOREL avance que :
la non-conformité de la pose des tuiles ne pourrait engager sa responsabilité que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, dont le délai d’un an était expiré à la date de la demande d’extension de la mission d’expertise ;
le respect du DTU afférent à la pose des tuiles n’a pas été contractualisé ;
les époux [U] ne font état d’aucun désordre en lien avec la couverture de la maison ;
la non-conformité de la pose était visible à la réception
Si le défaut de conformité allégué n’était manifestement pas apparent pour un maître d’ouvrage profane à la date de la réception, de sorte que celle-ci ne saurait l’avoir couvert faute de réserve, les époux [U] n’allèguent aucun désordre en lien avec la non-conformité de la pose des tuiles de la toiture.
Or, d’une part, la garantie de parfait achèvement est expirée.
D’autre part, en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Civ. 3, 10 juin 2021, 20-15.277 20-15.349 20-17.033 ; Civ. 3, 21 novembre 2024, 23-15.363).
Il s’ensuit que le seul non respect des préconisations de pose du fabriquant, du DTU, ou des règles de l’art, normes dont il n’est pas soutenu par les époux [U] qu’elles aient été contractualisées, ne leur offre aucun recours à l’encontre de la SAS SOREL, et qu’il est donc inutile, en l’absence de désordre actuel, de leur étendre les opérations d’expertise.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d’extension de la mission d’expertise.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.. »
En l’espèce, les époux [U] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que les époux [U] soient condamnés aux dépens, la SAS SOREL sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande des époux [U] aux fins d’extension de la mission d’expertise ;
CONDAMNONS les époux [U] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de la SAS SOREL fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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