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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 févr. 2026, n° 25/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 27 février 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01940 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3A5M
[P] [O] [V]
C/
[G] [M]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Maître Grégory BELLOCQ
Le 06/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 février 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [O] [V]
née le 07 Septembre 1949 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Grégory BELLOCQ, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GREGORY BELLOCQ
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [M]
né le 28 Avril 1985 à [Localité 3] (GABON) (46500)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2022, Madame [P] [O] [V] a donné à bail à Monsieur [G] [M] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [P] [O] [V] a fait signifier à Monsieur [M] le 10 juin 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Elle lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 3 octobre 2025, Madame [P] [O] [V] a fait assigner Monsieur [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé en lui demandant de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à usage d’habitation pour défaut de paiement des loyers et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M], ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit, avec le concours de la force publique;
— condamner Monsieur [M] à payer à titre provisionnel à Madame [O] [V] la somme de 2799,93 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’août 2025 inclus ainsi qu’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer et des charges prévus au bail, soit à ce jour 599,85 euros;
— condamner Monsieur [M] à payer à Madame [O] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juin 2025.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 décembre 2025.
Lors des débats, Madame [O] [V], régulièrement représentée, maintient ses demandes initiales.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [M], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas ni personne pour lui.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande tendant à la résiliation du bail
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre aux bailleurs de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite.
* Sur la recevabilité de l’action aux fins de constat de résiliation
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique du 3 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 19 décembre 2025.
L’action est donc recevable, étant précisé que Madame [O] [V] a justifié avoir signalé la situation d’impayé de loyers à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par voie électronique le 11 juin 2025.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire figurant au bail
Madame [O] [V] sollicite que le bail soit résilié par l’effet de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Il résulte de l’article 7 g), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu le 15 mars 2022 contient une telle clause résolutoire.
Par acte en date du 10 juin 2025, Madame [O] [V] a délivré à Monsieur [M] un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Monsieur [M] n’établit pas avoir remis d’attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 juillet 2025.
Monsieur [M], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur les demandes en paiement à titre de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [O] [V] produit le bail conclu avec Monsieur [G] [M] (et non [S] [G] [M] comme mentionné dans l’assignation), ainsi qu’un décompte mentionnant que ce dernier reste devoir la somme de 2799,93 euros à la date du 6 août 2025 (échéance d’août 2025 incluse).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux (=indemnités dites d’occupation).
Faute de comparaître, Monsieur [G] [M] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette.
Il doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme non contestable de 2.799,93 euros à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [G] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 599,85 euros par mois.
— Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenu aux dépens, Monsieur [G] [M] sera en outre condamné à payer à Madame [O] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS, à la date du 11 juillet 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mars 2022, liant Madame [P] [O] [V] à Monsieur [G] [M] concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 4];
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [M] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [P] [O] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [M] à payer à Madame [P] [O] [V] à titre provisionnel la somme de 2.799,93 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 6 août 2025, échéance d’août 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [M] à payer à Madame [P] [O] [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 599,85 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [M] à payer à Madame [P] [O] [V] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [G] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS le surplus des demandes formées par Madame [P] [O] [V] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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