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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 mars 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00602 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMCY – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [P]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Rudy BOGACZYK
PARTIES :
M. [Z] [P]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet actis, avocat au barreau du VAL DE MARNE,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je parle français et j’ai remis une pièce d’identité valide
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, il est père de famille, il a un jeune enfant,
— erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public, il a été mis en cause pour cession de stupéfiants qu’il ne reconnait pas à ce jour
— violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme car il fait l’objet d’uneOPD en date du 30 mai 2025
— le procureur de la république a été informé tardivement du placement en GAV soit 45 minutes après
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— irrecevabilité du moyen sur la tardivité de l’avis au procureur
— la convocation en justice n’empêche pas le placement en rétention, il ne justifiait pas d’une adresse déclarée et il a reconnu les faits pour lesquels il fait l’objet d’une ordonnance pénale délictuelle tandis qu’il a déjà été signalé à plusieurs autres reprises
— irrecevabilité de la contestation : la convocation en justice ne justifie pas qu’il faille faire droit
RG 23/01419 – Arrêt du 17/08/2023 – CA Douai RG 21-01791 – CA PARIS 23-01846 – CA PARIS 23-04447 etc
— l’avis parquet n’est pas tardif, 42 mins 16h10-16h52
— Monsieur reconnait les faits et les papiers qu’il détient ne sont pas en règle. La menace à l’ordre public est suffisamment justifiée
20.03.2025 : laisser passer fait, la carte nationale d’identité roumaine a été donnée par monsieur, un vol a été réservé en date du 21.03.2025, c’es en cours
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00602 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMCY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Z] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20/03/2025 à 13H55 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/03/2025 reçue et enregistrée le 21/03/2025 à 09H50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet Actis, avocat au barreau du VAL DE MARNE,
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [P]
né le 07 Janvier 2002 à BAIA MARE (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Zouheir ZAIRI , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat et a été entendu en ses observations ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 mars 2025 notifiée le même jour à 17 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [P] né le 7 janvier 2002 à Baia Mare (Roumanie) de nationalité roumaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 20 mars 2025, reçue le même jour à 13 heures 55, [Z] [P] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Z] [P] soutient les moyens suivants :
— erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, il est père de famille, il a un très jeune enfant,
— erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public, il a été mis en cause pour cession de stupéfiants qu’il conteste et il est présumé innocent.
— violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme car il fait l’objet d’une ordonnance pénale délictuelle 30 mai 2025.
Le conseil de l’administration relève que la convocation en justice n’empêche pas le placement en rétention, il ne justifiait pas d’une adresse déclarée et il a reconnu les faits pour lesquels il fait l’objet d’une ordonnance pénale délictuelle tandis qu’il a déjà été signalé à plusieurs autres reprises.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 21 mars 2025, reçue le même jour à 9 heures 50, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Z] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : information tardive du procureur de la République lors du placement en garde à vue, 45 minutes.
Le conseil de l’administration soulève l’irrecevabilité du moyen qui n’a pas été soulevé in limine litis.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
L’intéressé n’ayant pas remis de pièce d’identité au moment de la rédaction de la décision de placement en rétention le 19 mars il ne peut être reproché à l’administration d’avoir alors considéré qu’il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Sur l’erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public:
Le préfet rappelle dans sa décision que l’intéressé a été placé en garde à vue le 18 mars 2025 pour des faits d’infraction à la législation sur les produits stupéfiants et considère qu’il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au regard des éléments développés : “Considérant également que Monsieur [P] [Z] a été placé en garde à vue; qu‘il fait l’objet de signalements au Fichier Automatise des Empreintes Digitales pour plusieurs faits ; qu’il a été signalisé le 10/02/2025 pour des faits de recel, de détention non autorisée de stupéfiants et de violence sur un mernbre de l’entourage d’une personne dépositaire de l’autorité publique ; qu‘il a été également signalisé le 22/04/2022 pour un fait de vol par ruse ou effraction ; qu’il fait l’objet d’un autre signalement le 18/04/2022 pour un fait de vol aggravé ; qu’iI a aussi été signalisé le 04/06/2020 pour un fait de rébellion, ainsi que le 13/08/2018 pour un fait de vol en réunion ; qu’il ne peut donc pas se prévaloir d’une insertion favorable en France.”
Sur la violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme :
Il n’y a pas de violation de l’article au regard d’une convocation pour notification d’une décision d’ordonnance pénale délictuelle qui pourra avoir lieu par voie postale.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’information tardive du procureur de la République lors du placement en garde à vue :
Le moyen a bien été soulevé in limine litis avant que le conseil de l’administration ne prenne la parole.
En l’espèce l’intéressé a été présenté à 16 heures 30 à l’OPJ et l’avis fait à 16 heures 52 pour un placement en rétention à 16 heures 10 de sorte que l’avis au procureur ne peut être considéré comme tardif.
***
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/603 au dossier n° N° RG 25/00602 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMCY ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [P] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [P] pour une durée de vingt-six jours.
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 22 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00602 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMCY -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mars 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET par mail L’INTERESSE
LE GREFFIER
L’AVOCAT par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [P]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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