Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 10 février 2025, n° 24/02049
TJ Lyon 10 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'information du syndic

    La cour a jugé que la société Régie Chapot, en tant que syndic, avait l'obligation de remettre les documents demandés en vertu de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 33 du décret du 17 mars 1967.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a considéré que la société Régie Chapot, qui succombe à l'instance, doit supporter les dépens et les frais irrépétibles, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du 10 février 2025, la société S.E.L.A.R.L. AJ UP, agissant en tant qu'administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires, demande à la société S.N.C. Régie Chapot et Cie de lui remettre divers documents relatifs à la gestion de l'immeuble, sous astreinte, ainsi que le paiement de 2000 euros pour frais irrépétibles. Les questions juridiques posées concernent l'obligation de transmission des documents par le syndic conformément à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Le tribunal ordonne à la Régie Chapot de remettre les documents demandés sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et la condamne également à payer 800 euros pour les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2025, n° 24/02049
Numéro(s) : 24/02049
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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