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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2025, n° 24/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02049 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5DN
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. AJ UP, en qualité d’administrateur ad hoc du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]) C/ S.N.C. REGIE CHAPOT ET CIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. AJ UP, en qualité d’administrateur ad hoc du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
S.N.C. REGIE CHAPOT ET CIE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître Lidya LAOUBI (Barreau de St Etienne), Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société AJ UP SELARL, désignée en qualité d’administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 30 octobre 2024 la société Régie Chapot et Cie SNC pour lui voir ordonner de lui remettre, sous astreinte, les coordonnées de la banque du syndicat des copropriétaires, les références des comptes bancaires, les relevés bancaires en original, les factures, les Grands Livres comprenant le cas échéant les Livres auxiliaires fournisseurs et grand livre auxiliaire copropriétaires, avec mention des reports à nouveau en original, les états des dépenses, les balances, les annexes comptables 1 à 5 de 2012 à 2023 (état financier, compte de gestion général, compte de gestion pour les opérations courantes, compte de gestion pour travaux et opérations exceptionnelles et état des travaux et opérations exceptionnelles), l’état des comptes du syndicat après apurement et clôture, l’état des comptes des copropriétaires (historiques des comptes copropriétaires individualisés), les appels de fonds adressés aux copropriétaires, les dossiers contentieux, les documents relatifs au sinistre, les courriers échangés avec l’assureur, le contrat d’assurance de l’immeuble, la voir condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société AJ UP a été désignée le 29 avril 2024 en qualité d’administrateur ad hoc de cet immeuble sur le fondement de l’article 49 du décret du 17 mars 1967. Elle a transmis le 27 juin 2024 à la société Régie Chapot l’ordonnance de désignation et sollicité la transmission de la liste des copropriétaires et les pièces de base pour les ventes, et un rendez-vous pour la remise des pièces. Malgré ses relances et mise en demeure, elle n’a reçu aucune réponse, alors que l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 organise la transmission des documents au nouveau syndic de copropriété.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Régie Chapot et Cie ne comparaît pas.
SUR CE
La société AJ UP, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], produit la décision portant sa désignation en date du 29 avril 2024, les demandes qu’elle a présentées auprès de la Régie Chapot pour avoir remise des pièces concernant la gestion de cet immeuble, ainsi que la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 9 juillet 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 11 juillet, enfin la sommation qu’elle lui a adressée le 24 septembre 2024 par huissier de transmission de l’intégralité des documents relatifs à la copropriété.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de communication de ces documents, en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 33 du décret du 17 mars 1967, sous astreinte de manière à en garantir l’effectivité.
La société Régie Chapot, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à la société Régie Chapot et Cie de remettre à la société AJ UP, administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, les documents suivants :
les coordonnées de la banque du syndicat des copropriétaires, les références des comptes bancaires, les relevés bancaires en original, les factures, les Grands Livres comprenant le cas échéant les Livres auxiliaires fournisseurs et grand livre auxiliaire copropriétaires, avec mention des reports à nouveau en original, les états des dépenses, les balances, les annexes comptables 1 à 5 de 2012 à 2023 (état financier, compte de gestion général, compte de gestion pour les opérations courantes, compte de gestion pour travaux et opérations exceptionnelles et état des travaux et opérations exceptionnelles), l’état des comptes du syndicat après apurement et clôture, l’état des comptes des copropriétaires (historiques des comptes copropriétaires individualisés), les appels de fonds adressés aux copropriétaires, les dossiers contentieux, les documents relatifs au sinistre, les courriers échangés avec l’assureur, le contrat d’assurance de l’immeuble.
CONDAMNONS la société Régie Chapot et Cie aux dépens.
CONDAMNONS la société Régie Chapot et Cie à payer à la société AJ UP, administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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