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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00256 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAC5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/00256 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAC5
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [13]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GUILLIN
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Madame [K] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [B], née le 26 juillet 1974, a été recrutée par la SARL [13] en qualité d’employée de poissonnerie.
Le 11 février 2023, Mme [Z] [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er décembre 2022 par le docteur [Y] faisant état de : « Syndrome anxio-dépressif ».
La [6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8].
Par un avis du 7 septembre 2023, le [8] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [Z] [B].
Par décision en date du 11 septembre 2023, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle hors tableau du 1er décembre 2022 de Mme [Z] [B], inscrite hors tableau comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier reçu le 7 novembre 2023, le conseil de la SARL [13] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 1er décembre 2022 de Mme [Z] [B].
Réunie en sa séance du 7 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SARL [13].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 31 janvier 2024, la SARL [13] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 7 décembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SARL [13], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des recours 24/00256 et 24/00730 ;
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [5] le 11 septembre 2023 pour non-respect du principe du contradictoire.
* La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SARL [13] ;
— déclarer opposable à la SARL [13] la décision de la [7] du 11 septembre 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z] [B] en raison du respect du principe du contradictoire.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires repris aux numéros de répertoire général 24/00256 et 24/00730 sous le même numéro de répertoire général n°RG 24/256.
— Sur le respect du principe du contradictoire
Les articles R.461-9 et R.461-10 prévoit en particulier les modalités d’accès au dossier par les parties, avant et après la saisine du [11].
Selon le premier de ces textes, la [5] dispose d’un délai de cent-vingt jours francspour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.
La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives :
— La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier.
— La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 7 juin 2023 intitulé « La déclaration de maladie professionnelle de votre salarié(e) » (pièce n°7 caisse), la [9] a indiqué à l’employeur que :
la maladie déclarée ne remplissait pas les conditions permettant de la prendre en charge directement ;
le dossier allait être transmis au [11] chargé de rendre un avis sur le lien entre cette maladie et l’activité professionnelle ;
il a la possibilité de transmettre des éléments complémentaires, de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 7 juillet 2023;
au-delà de cette date, il pourra formuler des observations jusqu’au 18 juillet 2023 sans joindre de nouvelles pièces
la décision finale sera transmise le 6 octobre 2023 au plus tard.
La fiche « consultation du dossier (pièce n°X caisse) jointe par la Caisse justifie de ce que ce courrier a été transmis à l’employeur le 8 juin 2023 par mail.
Cette même fiche indique une première visualisation du dossier [11] par l’employeur le 21 juillet 2023 et une dernière consultation le 12 septembre 2023.
Dès lors, l’employeur, qui a bien reçu le courrier de façon dématérialisée, a effectivement pu disposer du second délai de 10 jours pour accéder au dossier complet et formuler des observations.
Seul ce dernier délai étant sanctionné par l’inopposabilité, le moyen de l’employeur tiré du non-respect du premier délai de 30 jours est donc rejeté sur ce point.
Le moyen de l’employeur est donc rejeté sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SARL [13] la décision prise par la [10] relative à la prise en charge de la maladie de Mme [Z] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels pour non-respect du principe du contradictoire.
— Sur les demandes accessoires
La SARL [13], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des instances reprises aux numéros de répertoire général 24/00256 et 24/00730 sous le même numéro de répertoire général n°RG 24/256;
DÉCLARE opposable à la SARL [13] la décision de la [7] du 11 septembre 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 11 février 2023 par Mme [Z] [B] ;
CONDAMNE la SARL [13] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1], Me Pradel
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