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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 19 mars 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQX7
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CREANCIER POURSUIVANT
La S.A. HOIST FINANCE AB (publ), venant aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée Maître Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS, et par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 6 ;
DEFENDEURS – DEBITEURS SAISIS
M. [D] [Y], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;
Mme [C] [G] [E] épouse [N] [U], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] ;
Représentée par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 29 janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Déclarant agir en vertu d’un titre exécutoire, la société anonyme (SA) HOIST FINANCE AB a fait délivrer à madame [C] [E] épouse [N] [L] et à monsieur [D] [Y], les 08 et 10 octobre 2024, un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sis sur la commune de [Localité 3][Adresse 4] [Adresse 5], cadastré section AB n°[Cadastre 1].
Ce commandement a été publié le 21 novembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 4] sous le volume 5924P032024S n°86 et 87.
Par actes du 13 janvier 2025, la société HOIST FINANCE AB a assigné madame [E] et monsieur [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes, à son audience d’orientation, aux fins de voir, à titre principal :
Constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,Fixer le montant de sa créance au décompte à la somme de 77 421,11 euros, selon décompte arrêté au 24 juillet 2024,Ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi,Fixer la date de l’audience de vente et les modalités de visite de l’immeuble en cas de vente forcée,Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 janvier 2025.
Par conclusions déposées et reprises à l’audience 29 janvier 2026, la société HOIST FINANCE AB maintient ses demandes initiales et ajoute, d’une part, une demande, à titre subsidiaire que sa créance soit arrêtée à la somme de 19 785,01 euros au 10 octobre 2024, au cas où la clause de déchéance du terme serait déclarée abusive, et, d’autre part, une demande tendant à ce que la mise à prix de l’immeuble saisi soit fixée à la somme de 5000 euros en cas de vente forcée.
A l’appui de ses demandes, la société HOIST FINANCE AB expose que, par acte notarié du 02 février 2012, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti un prêt aux défendeurs pour financer l’acquisition du bien objet de la saisie et qu’elle vient aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Elle fait valoir que madame [E] et monsieur [Y] ont été défaillants dans le remboursement du prêt ; qu’elle les a mis en demeure de régulariser la situation en visant la déchéance du terme et en leur laissant un délai raisonnable pour régulariser la situation ; qu’elle a présenté cette mise en demeure de façon séparée aux défendeurs ; qu’elle n’a pas entendu prononcer plusieurs déchéances du terme. Elle estime que la déchéance du terme a été prononcée régulièrement.
Elle argue, en outre, que si la déchéance du terme doit être écartée par le tribunal, elle est fondée à solliciter la poursuite de la procédure sur le fondement des échéances impayées, qui s’élèvent, selon elle, à la somme de 19 785,01 euros.
Elle fait observer, par ailleurs, qu’elle a, préalablement à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, fait délivrer des commandements qui ont interrompu la prescription, notamment un commandement aux fins de saisie-vente en date du 26 décembre 2022 ; qu’il a été fait mention dans ce commandement d’un détail de la créance exigible selon les prescriptions légales ; que ce commandement est régulier ; qu’au surplus, sa validité n’est pas liée à celle des commandements aux fins de saisie immobilière, s’agissant de 2 actes d’exécution distincte.
Elle estime que l’ensemble de ses demandes est justifié.
En, réponse, par conclusions déposées et reprises à l’audience, madame [E] et monsieur [Y] soutiennent que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 décembre 2022 est irrégulier en ce qu’il ne contient aucun décompte précis des impayés à la date exacte de l’acte, ni calcul des intérêts moratoires, ni ventilation claire des indemnités ou frais, de sorte que les débiteurs ne sont pas en état de vérifier les sommes réclamées, et en ce qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’exigibilité de la créance et que les montants réclamés comportent manifestement des échéances prescrites ; que ce commandement de payer du 26 décembre 2022 doit être annulé ; que cette annulation entraîne celle du commandement de payer valant saisie immobilière et prive rétroactivement la procédure de tout effet, y compris au niveau de la prescription.
Ils arguent, par ailleurs, que la clause de résolution du prêt immobilier liant les défendeurs à la société HOIST FINANCE AB, sur laquelle cette dernière se fonde pour prononcer la déchéance du terme, est une clause abusive au sens du code de la consommation, dans la mesure où elle permet au prêteur de résilier le prêt et d’exiger le remboursement immédiat des sommes dues à sa discrétion et sans autre formalité ; qu’elle doit être réputée non-écrite ; qu’elle n’a pu permettre la déchéance du terme.
Ils prétendent, enfin, que l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière interdit au juge de statuer sur la créance dans le cadre procédural ; qu’elle ne saurait permettre à la demanderesse d’exiger les échéances échues et non payées ; que, si tel est le cas, cette exigence ne peut concerner que des mensualités non-prescrites ; qu’en cas de condamnation, en l’absence de solidarité expressément convenue dans l’acte notarié, à la condamnation éventuelle au paiement des sommes dues ne pourra s’envisager à l’égard des codébiteurs qu’à due concurrence de la moitié.
Ils concluent, à titre principal, à l’annulation du commandement de saisie-vente du 26 décembre 2022 et de tous les actes subséquents, dont, prétendument, les commandements de payer valant saisie immobilière et au constat de l’extinction de la créance de la demanderesse pour cause de prescription ; à titre subsidiaire, à l’annulation des commandements de payer valant saisie immobilière en raison de l’absence de déchéance du terme des prêts et à « l’irrecevabilité de toute demande subsidiaire de la banque en paiement du capital restant dû dans le cadre de la présente procédure » ; à titre plus subsidiaire, à ce qu’il soit dit que seront seules réclamées « les mensualités impayées non prescrites, exigible entre le 26 décembre 2020 et le 10 octobre 2024 » et à ce qu’il soit dit que, « faute de clause de solidarité expressément dans l’acte notarié et d’acceptation effectifs de madame [E], la condamnation éventuelle ne saurait excéder la part individuelle de chaque emprunteur, soit la moitié de la dette » ; en tout état de cause, à la condamnation de la demanderesse aux dépens et à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière :
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il en résulte que la régularité d’une voie d’exécution forcée est sans incidence sur une autre voie d’exécution forcée.
En l’espèce, madame [E] et monsieur [Y] sollicitent l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 08 et 10 octobre 2024, au motif qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 26 décembre 2022 serait irrégulier.
Dans la mesure où les défendeurs n’invoquent aucune irrégularité en soi du commandement de payer valant saisie immobilière et où l’éventuelle irrégularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente n’est pas susceptible de provoquer l’irrégularité du commandement de payer valant saisie immobilière, la demande d’annulation de ce dernier commandement ne saurait prospérer.
En conséquence, madame [E] et monsieur [Y] seront déboutés de leur demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 08 et 10 octobre 2024
Sur la réunion des conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
Selon les articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En outre, en application des articles L.212-1, L.212-2 et L.241-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Enfin, d’après l’article R.212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L.212-1, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB justifie agir en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 02 février 2012 reçu par maître [I] [A], notaire à [Localité 5], contenant deux prêts consentis par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à madame [E] et à monsieur [Y], l’un, un prêt à taux zéro, d’un montant de 24 992,72 euros, assorti d’un taux d’intérêt de 0 % l’an, remboursable en 372 mensualités, l’autre, un prêt ordinaire, d’un montant de 122 023 euros, assorti d’un taux d’intérêt de 4,3 % l’an, remboursable en 396 mensualités, ainsi qu’en vertu contrat de cession de créances consenti par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE en date du 06 décembre 2023, incluant celles envers les défendeurs.
Elle déclare une créance d’un montant total de 77 421,11 euros, d’après, selon elle, des décomptes arrêtés au 24 juillet 2024.
Or, il convient de constater que les décomptes en question portent en réalité sur un montant total de 54 356,95 euros et la demanderesse ne justifie pas de l’écart entre sa déclaration et l’addition des décomptes du 24 juillet 2024.
En outre, madame [E] et monsieur [Y] affirment que les sommes réclamées par la société HOIST FINANCES AB sont partiellement prescrites en raison de l’irrégularité d’un commandement de payer valant saisie-vente délivré le 26 décembre 2022, qui ne leur permettrait pas de vérifier les sommes réclamées au titre de l’acte mais aussi la réalité de la créance exigée.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que selon l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer aux fins de saisie-vente contient, à peine de nullité, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
La société en demande verse aux débats le commandement critiqué et il résulte de sa lecture que, contrairement à ce que prétendent les défendeurs, il contient une référence expresse aux prêts dont ils sont les débiteurs, ainsi qu’un décompte en principal, frais, et intérêts échus, conformément aux prescriptions de l’article R.221-1 précité.
Il s’ensuit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 décembre 2022 a constitué un acte valable interruptif de prescription.
Il en va de même pour un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré les 7 et 8 avril 2021 et d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 10 octobre 2024.
Il s’ensuit que le moyen soulevé par madame [E] et monsieur [Y] au titre de la prescription des échéances impayées ne peut prospérer.
Madame [E] et monsieur [Y] soutiennent, par ailleurs, que les dispositions contractuelles ayant permis de prononcer la déchéance du terme, en ce qu’elles permettent discrétionnairement au créancier d’exiger l’intégralité du capital, sont des clauses abusives au sens du code de la consommation.
L’article 11 des prêts repris en annexe de l’acte notarié du 02 février 2012 stipule que « à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception, dans l’un des cas suivants :
[…]
défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction de capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre ».
Il en résulte que le prêteur, par l’effet des clauses précitées, dispose de la faculté de fixer de prononcer la déchéance du terme et de rendre exigible l’intégralité des sommes empruntées par le simple constat d’un défaut de paiement et de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Une telle clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans préavis d’une durée raisonnable, crée à l’évidence un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Elle constitue une clause abusive au sens du code de la code la consommation et doit être réputée non-écrite.
À cet égard, il importe peu que le prêteur ait consenti à accorder aux défendeurs un délai, fut-il de 30 jours, pour régulariser leur situation, dès lors que ce délai n’a pas fait l’objet d’un accord des parties.
En se basant sur cette clause, c’est irrégulièrement que le prêteur a prononcé la déchéance du terme et la créance liquide et exigible de la demanderesse ne peut être fixée au montant de 54 356,95 euros, selon décompte arrêté au 24 juillet 2024.
Pour autant, si la déchéance du terme n’a pu être valablement prononcée, les débiteurs demeurent tenus aux mensualités, de sorte que le commandement de payer valant saisie immobilière reste régulier à hauteur des mensualités échues et impayées, qui constituent une créance liquide et exigible.
Dans le cas d’espèce, la société HOIST FINANCES AB justifie que, selon décomptes arrêtés au 10 octobre 2024, madame [E] et monsieur [Y] lui sont redevables des sommes de 6 525,50, et 13 259,51 euros, soit un total de 19 785,01 euros, au titre des mensualités échues et impayées.
Par ailleurs, il est établi par les pièces du dossier que madame [E] et monsieur [Y] sont propriétaires de l’immeuble saisi pour l’avoir acquis suivant acte notarié établi par maître [I] [A], notaire à [Localité 5], en date du 02 février 2012.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance principale :
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, la partie poursuivante produit un décompte arrêté au 10 octobre2024, déterminant le montant de sa créance, les mensualités échues et impayées, à la somme de 19 785,01 euros.
Ce décompte ne fait l’objet d’aucune contestation, hormis celle relative à la prescription, qui a été écartée au vu des actes de mise à exécution valant interruption de prescription.
En conséquence, le montant du décompte précité sera celui retenu pour la créance du créancier poursuivant.
En outre, il sera rappelé que madame [E] et monsieur [Y] sont tenus solidairement à la créance à l’égard de la société HOIST FINANCE AB, dans la mesure où, contrairement à ce qu’ils prétendent, ils ont expressément consenti au principe de solidarité dans le cadre des prêts consentis par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Sur les modalités de poursuite de la procédure :
Aux termes de l’article R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution, l’audience d’orientation a pour objet d’examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie.
En l’espèce, aucune demande de vente amiable n’est présentée.
En conséquence, la vente forcée de l’immeuble sera ordonnée à l’audience du jeudi 18 juin 2026 à 9h30.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
En outre, par équité, les parties seront déboutées de leurs demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [C] [E] épouse [N] [L] et monsieur [D] [Y], de leur demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 08 et 10 octobre 2024,
CONSTATE la réunion des conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le montant de la créance de la société anonyme (SA) HOIST FINANCE AB en principal à l’encontre de madame [C] [E] épouse [N] [L] et monsieur [D] [Y], est de 19 785,01 euros suivant décompte arrêté au 10 octobre 2024,
RAPPELLE que madame [C] [E] épouse [N] [L] et monsieur [D] [Y] sont solidairement débiteurs de la créance de la société anonyme (SA) HOIST FINANCE,
ORDONNE la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré les 08 et 10 octobre 2024 à la requête de la société anonyme (SA) HOIST FINANCE AB, sur la mise à prix de 5 000 euros et enchères de 1000 euros,
DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 18 juin 2026 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocat(s), déposé au greffe le 14 Janvier 2025.
DIT que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par Me [F] [H] ou tout memmbre de la SAS ACTANORD, commissaires de justice à [Localité 4], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente,les éventuels occupants devant être avisés au moins trois jours à l’avance des dates et heures des visites,
DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe.
DEBOUTE la société anonyme (SA) HOIST FINANCE AB, madame [C] [E] épouse [N] [L] et monsieur [D] [Y], de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à [D] [Y] et à [C] [G] [E] épouse [N] [U] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication.
Le greffier Le juge de l’exécution
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