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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 23 juin 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3F6
Association ADEJO-HABITAT ET SOINS
C/
[U] [E] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Association ADEJO-HABITAT ET SOINS
23 Bis Bd Sergent Triaire
30000 NIMES
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [U] [E] [Z]
6 Rue De L’Abbé Sauvage
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET,magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
En présence, lors des débats, de Sophie NOEL et Marion VILLENEUVE, auditrices de justice
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Février 2025
Date des Débats : 12 mai 2025
Date du Délibéré : 23 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, le 12 aout 2024 l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS a signé avec M. [U] [E] [Z] une convention d’occupation relative à un logement sis 6 rue de l’ Abbé Sauvage à Nîmes, mise à disposition temporaire, moyennant le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 372,59 euros en principal et 20 euros de charge ainsi qu’un contrat d’accompagnement social.
Le logement a fait l’objet d’une convention avec l’ Agence Nationale de de l’ Habitat ( Anah) au titre de l’article L.321-8 du code de la construction et de l’ Habitation.
Il s’agit d’un contrat de sous-location conclu dans le cadre des dispositions de l’ article L321-10 du code de la construction et de l’ habitation.
Des indemnités d’occupation n’ayant pas été payées, l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS a notifié à M. [U] [E] [Z] la fin de sa prise en charge par lettre recommandé distribuée le 30 septembre 2024 avec effet au 31 octobre 2024.
Une sommation de déguerpir et d’avoir à payer la somme de 1012,52 euros lui a été signifiée le 21 novembre 2024
Par acte d’assignation délivré à étude par commissaire de justice le 23 janvier 2025, l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS a fait assigner en référé M. [U] [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Nîmes afin qu’il :
— constate la résiliation de la convention de mise à disposition pour défaut de paiement,
— constate que M. [U] [E] [Z] est déchu de son titre d’ occupation et se maintient indûment dans le logement sis 6 rue de l’Abbé Sauvage, 30000 Nîmes,
En conséquence :
— juger que M. [U] [E] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement sis 6 rue de l’ Abbé Sauvage, 30000 Nîmes,
— ordonner à M. [U] [E] [Z] de vider et débarrasser les lieux, de rendre les clefs après état des lieux de sortie et d’une manière plus générale d’accomplir les formalités incombant,
— assortir cette mesure d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
A défaut de départ volontaire,
— ordonner l’expulsion de M. [U] [E] [Z] de corps et de biens ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— juger que les meubles et effets personnels délaissés dans le logement subiront le sort prévu par les dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution aux frais exclusifs de l’expulsé,
— condamner M. [U] [E] [Z] à payer à titre provisoire, à l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS la somme de 2046,09 euros correspondante aux sommes dues au titre de l’occupation arrêtés au 22 avril 2024, ,
— condamner M. [U] [E] [Z] à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisoirement fixée à la somme de 392,59 euros correspondant au dernier loyer à compter du 22 juin 2024 et ce jusqu’ à la libération effective des lieux avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— juger qu’en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’ huissier de justice au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret du 8 mars 2001 seront mises à la charge de la partie succombante concernée par cette exécution,
— condamner M. [U] [E] [Z] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025.
Elle a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2025 afin que l’association ADEJO produise des pièces nécessaires à l’examen de sa demande et un décompte actualisé des sommes dues.
A l’audience du 12 mai 2025, l’association ADEJO a informé que sa créance locative s’ élevait à 2844,81 euros au mois de mars 2025. Elle maintient l’intégralité de ses demandes.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée lui notifiant l’ ordonnance de réouverture des débats du 17 mars 2025, M. [U] [E] [Z] n’ était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATIONS
En liminaire il convient de rappeler qu’ en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond dans la mesure ou le juge estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Il convient également de rappeler qu’ il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesures conservatoires ou de remise en état.
Sur la demande principale visant à constater l’occupation sans droit ni titre et ordonner l’expulsion
L’association ADEJO HABITAT ET SOINS est un organisme agréé pour l’intermédiation locative prévue par les dispositions de l’article L301-1 du code de la construction et de l’habitation au visa duquel la politique d’aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de logement… en tenant compte de la situation de famille et des ressources des occupants.
Une convention a donc été signé entre le propriétaire du logement et le GROUPE SOS SOLIDARITES ADEJO-HABITAT ET SOINS par laquelle le propriétaire du bien sis 6 rue de l’Abbé Sauvage , 30.000 Nîmes a donné à bail ce local à l’association sus nommée, celle-ci le mettant à disposition des personnes rassemblant les conditions d’éligibilité pour l’occuper.
L’association ADEJO-HABITAT ET SOINS est donc de fait le locataire réel du logement, dispensé du respect des termes de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que « Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur….
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. »
De même, au visa de l’article R365-1( a du 3°) du CCH, « Les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l’article L. 365-4 consistent en :
a) La location :
— de logements auprès d’organismes agréés au titre de l’article L. 365-2 ou d’organismes d’habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l’article L. 442-8-1… »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce une convention d’occupation concernant les locaux sis 6 rue de l’ Abbé Sauvage a été signé entre les parties le 12 Août 2024 entre l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS et M. [U] [E] [Z], convention par laquelle le premier a mis à disposition de la deuxième le logement sus mentionné en échange du paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 392,59 euros, charges comprises, à la date de la convention.
Un contrat d’accompagnement social dont l’objectif est également le relogement dans le droit commun a été signé entre les parties le même jour.
Aux termes de ce contrat M. [U] [E] [Z] s’est engagée , en outre, « à être acteur dans toutes les démarches nécessaires à la réalisation du projet de logement qu’il a défini avec le travailleur social ».
La convention d’occupation contient dans son article 10 une clause résolutoire mentionnant que la convention d’occupation sera résiliée de plein droit un mois après une mise en demeure de payer ou d’ exécuter l’une des obligations de l’association agrée, que l’organisme pourra faire constater cette résiliation et faire procéder à l’occupant par le juge des contentieux de la liberté en référé.
Il ressort des débats et il n’est pas contesté par M. [U] [E] [Z] qu’ il a failli à ses obligations contractuelles tant au niveau du paiement de l’indemnité d’occupation puisqu’au jour de l’audience il est redevable de la somme de 2844,81 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mars 2025, que de son obligation à user des lieux paisiblement puisqu’il ne conteste pas les termes de la lettre de notification de fin de prise en charge adressée en courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été distribuée le 30 septembre 2024 avec effet au 31 octobre 2024, lettre dans laquelle il est mentionné, entre autre qu’il a menti à un artisan en exigeant des travaux alors que le propriétaire n’avait pas donné son accord, qu’il a, sans le prévenir, enregistré une conversation téléphonique qu’il a eu avec le directeur, qu’il a avec l’ équipe éducative une attitude arrogante mettant en péril la bonne exécution du contrat d’accompagnement social signé en même temps que la convention d’occupation.
Une sommation de déguerpir a été signifiée à M. [U] [E] [Z] le 21 novembre 2024 portant également sommation de payer la somme de 1012,52 euros.
M. [U] [E] [Z] , non comparant n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de son droit à se maintenir dans les lieux et ne conteste pas le montant de la somme réclamée par l ‘ association ADEJO-HABITAT ET SOINS. Le tribunal ne pourra donc que constater que depuis le 31 octobre 2024 , M. [U] [E] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement sis 6 rue de l’ Abbé Sauvage , 30.000 Nîmes.
Il convient donc de faire droit à la demande, de constater la résiliation le 31 octobre 2024 de la convention d’occupation signée entre l’ association ADEJO-HABITAT ET SOINS et d’ordonner à M. [U] [E] [Z] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS à faire procéder à son expulsion ainsi que de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande d’astreinte
Il n’est pas versé au débat d’ élément démontrant que M. [U] [E] [Z] résistera à s’exécuter à l’ordre qui lui sera donné de quitter les lieux tel qu’il sera prévu au dispositif de la présente ordonnance.
En conséquence, l’association ADEJOT-HABITAT ET SOINS sera déboutée de cette demande.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code déjà cité , prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En l’ espèce,
1° Sur la dette locative et indemnités d’occupations dues jusqu’ au mois de mars 2025 :
Le décompte versé et l’assignation, non contesté permet d’ établir que le défendeur est redevable de la somme de 2844,81 euros selon décompte arrêté au mois de mars 2025 . Il sera donc condamné à verser à titre de provision cette somme à l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS. Cette somme comprend les indemnités d’occupations courues à la date de résiliation de la convention le 31 octobre 2024, celles courues depuis cette résiliation jusqu’ au mois de Mars 2025, et la somme de 248,39 euros due au titre du dépôt de garantie.
2°sur les indemnités d’occupation dues à compter du mois d’avril 2025 :
M. [U] [E] [Z] continuant à occuper les locaux après le mois de mars , Il cause au demandeur un préjudice qui le rend redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant qui serait due si la convention avait été poursuivie. Cette indemnité d’occupation, indexable sera fixée à la somme provisionnelle de 392,59 euros . Elle ne cessera d’ être due qu’au jour du départ de M. [U] [E] [Z] et remise des clefs au demandeur ou son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [E] [Z] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, notamment au coût de l’assignation et des dépens qui pourront être provoqués par l’exécution forcée du jugement
M. [U] [E] [Z] sera condamnée à verser à l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu la convention d’occupation,
CONSTATE que la convention d’occupation qui lie la société ADEJO-HABITAT ET SOINS d’une part et M. [U] [E] [Z] d’autre part, relative à des locaux sis 6 rue de l’Abbé Sauvage, 30.000 Nîmes est résiliée depuis le 31 octobre 2024,
CONSTATE que depuis le 31 octobre 2024, M. [U] [E] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement sis 6 rue de l’ Abbé Sauvage à Nîmes,
ORDONNE à M. [U] [E] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 6 rue de l’ Abbé Sauvage à Nîmes ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, de rendre les clefs après état des lieux de sortie et d’une manière plus générale d’accomplir les formalités incombant,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’ hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [U] [E] [Z] à payer à l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS la somme de 2844,81 euros (deux mille huit cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2025 , avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, somme incluant les charges et indemnités d’occupation courues à cette date, ainsi que le solde du dépôt de garantie,
CONDAMNE M. [U] [E] [Z] à payer à l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS à compter du mois d’avril 2025 une indemnité d’occupation d’un montant de 392,59 euros par mois jusqu’ à la remise des clefs au demandeur ou son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
DEBOUTE à titre provisoire l’association ADEJO-HABITAT ET SOIN de sa demande d’astreinte,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [U] [E] [Z] à payer à l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS la somme de 500 euros ( cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment, en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’ huissier de justice au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret du 8 mars 2001.
La Greffière le Juge
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