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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 juin 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, La S.A. GENERALI IARD, LA CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BENITAH + 1 CCC à Me CHADEYRON
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
EXPERTISE
[P] [M] [Y] [F]
c/
S.A. GENERALI IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00596
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFIW
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 30 Avril 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [M] [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12]
C/o Mme [S] – [Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle BENITAH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 30 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 juin 2025, délibéré prorogé à la date du12 Juin 2025.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 7 juin 2023, [P] [M] [Y] [F] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 15] (Alpes-Maritimes). Alors qu’il circulait à vélo dans cette commune, [Adresse 10], il a été percuté à l’avant de son vélo par un véhicule, qui sortait d’un garage, assuré auprès de la compagnie d’assurances GENERALI IARD. Il a été projeté au milieu de la chaussée.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 11].
La compagnie d’assurances a mandaté un médecin conseil, le Docteur [V].
[P] [M] [Y] [F] a fait assigner la compagnie d’assurances GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 24 210,96 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une provision ad litem de 3000 € et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par exploit en date du 24 mars 2025, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la C.P.A.M. du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes.
la compagnie d’assurances GENERALI IARD a constitué avocat.
Le dossier a été appelé et retenu à l’audience du 30 avril 2025.
Au soutien de son action, [P] [M] [Y] [F] expose en substance que :
— l’expert mandaté par la compagnie d’assurances remet en cause l’imputabilité d’une lésion méniscale présentée ; or, il ne présentait pas d’état antérieur ; le traumatisme du genou gauche apparaît dès sa prise en charge au centre hospitalier de [Localité 11] ; il a présenté un œdème important du genou gauche pendant plusieurs semaines nécessitant d’attendre qu’il se résorbe pour réaliser des examens complémentaires ;
— le 29 juillet 2023, l’I.R.M. pratiquée a mis en évidence " un important foyer confusionnel post-traumatique du compartiment médical prédominant nettement au niveau du condyle fémoral interne nécessitant une mise au repos associé à une participation fissuraire grave 2-3 du segment postérieur du ménisque médical ;
— il n’était pas assisté pendant les opérations d’expertise amiable ni par un avocat ni par médecin-conseil.
Il considère en conséquence qu’il est fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire ainsi que la condamnation de la compagnie d’assurances, qui ne conteste pas son droit à indemnisation en sa qualité de piéton au sens des dispositions de l’article 3 de la loi numéro 85/6677 du 5 juillet 1985, une provision de 24 270,96 € égale à la différence entre la proposition indemnitaire qu’elle a formulée et la provision de 1000 € précédemment allouée.
Aux termes de conclusions récapitulatives, régulièrement notifiées par RPVA, [P] [M] [Y] [F] observe au regard des éléments médicaux qu’il produit qu’il est légitime qu’il puisse discuter contradictoirement de l’imputabilité de sa blessure au genou gauche dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Il ajoute qu’il démontre la continuité de la symptomatologie et d’examens dans le processus de soins jusqu’à la découverte d’un foyer confusionnel post-traumatique, qu’il est important qu’il puisse être assisté aux opérations d’expertise par un médecin conseil.
S’agissant de la demande provisionnelle, il fait valoir que, contrairement à la thèse soutenue par la compagnie d’assurances, il ne formule pas de demande de liquidation de ses préjudices mais la fixation d’une indemnité provisionnelle, que le montant sollicité correspond à une évaluation a minima ainsi formulée son droit à indemnisation n’étant ni contesté ni contestable.
Il observe que l’offre formulée ne prend pas en compte la partie des blessures qu’il estime imputables à l’accident puisque l’assureur a suivi les conclusions d’expertise de son médecin-conseil.
Il renvoie à la lecture de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juin 2024.
Il justifie sa demande de condamnation au paiement d’une provision ad litem par la nécessité de provisionner les frais d’expertise et de se faire assister au cours des opérations.
Il sollicite en conséquence l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
La compagnie d’assurances GENERALI IARD, aux termes de conclusions régulièrement notifiées par RPVA, demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles 145 et 834 du code de procédure civile, de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce que la formule protestations et réserves d’usage concernant le principe des demandes d’expertise présentées par la requérante ; confier à l’expert qui sera désigné les chefs de mission évoquée dans ses conclusions :
— juger que les opérations d’expertise se dérouleront frais avancés de la demanderesse ;
— à titre principal, débouter [P] [M] [Y] [F] de sa demande de versement d’une provision complémentaire ;
— à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité provisionnelle à 2 000 € ;
— en tout état de cause, débouter la victime du surplus de ses demandes, fins et conclusions, de sa demande de condamnation au titre de la provision ad litem et de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les faits les dépens de l’instance à sa charge.
Elle observe que la victime sollicite versement d’une provision de 24 270,96 € au titre de ses blessures, qu’il fonde le quantum de sa demande sur les bases de l’offre d’indemnité définitive adressée le 17 décembre 2024. Elle fait valoir que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la liquidation d’un préjudice corporel, qu’en effet, la liquidation d’un préjudice suppose, par principe, un débat contradictoire, poste par poste devant le juge du fond, seul apte à purger les difficultés inhérentes à l’indemnisation globale et définitive du préjudice corporel, ainsi que les juges des référés ont eu à se prononcer à de nombreuses reprises. Elle rappelle qu’à défaut d’acceptation par la victime de l’offre, les parties recouvrent la libre disposition de la totalité de leurs droits, qu’elles ne sont pas liées par les propositions formulées dans la phase transactionnelle, dans leur principe ni dans leur montant, que l’offre d’indemnisation ne peut engager l’assureur que s’il est accepté par la victime ou ses ayants droits et qu’aucun texte principe interdit à l’assureur de la modifier, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Elle ajoute que la victime aperçue une somme provisionnelle 2000 €.
Elle s’oppose à la demande de provision ad litem en faisant valoir que faire droit à cette demande reviendrait à tourner le principe de faire poser les frais d’expertise sur le demandeur en référé, que la location d’une telle provision est soumise à la preuve de la situation financière du requérant de nature à démontrer qui n’a pas la capacité de faire l’avance des frais de procédure, que de surcroît, aucun avis médical contraire aux conclusions expertales n’a été communiqué aux fins de légitimer la demande restauration d’une expertise médicale judiciaire.
Elle conclut également au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles, au motif qu’elle a satisfait au respect de ses obligations légales, en formulant une offre définitive sur la base des conclusions du médecin conseil, que la saisine de la juridiction procède du ce choix de la victime.
***
La C.P.A.M. du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni personne pour elle et n’a pas fait connaître le montant des prestations servies à la victime à la suite de l’accident dont s’agit. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
[P] [M] [Y] [F] a été incontestablement blessé dans l’accident de vélo dont il a été victime impliquant un véhicule terrestre à moteur.
Il a été examiné à la requête du médecin-conseil de la compagnie d’assurances par le Docteur [V] dont elle conteste les conclusions contenues dans un rapport du 14 novembre 2024 notamment en ce qui concerne l’imputabilité d’une lésion méniscale que ce médecin remettrait en cause, sans produire le rapport d’expertise ainsi établi et sans produire de document médical émanant de son médecin traitant, d’un médecin conseil ou/et de document médical permettant de remettre en cause ces conclusions.
Cela étant, il verse aux débats le certificat de constatation des blessures établi le 24 mars 2023 par un médecin du centre hospitalier de [Localité 11] mentionnant comme lésions un traumatisme crânien avec amnésie des faits, hématome au niveau de la face latéro interne du genou gauche et de multiples lésions cutanées au regard de la scapula droite, du genou nécessitant deux points de suture de la cuisse gauche et du tibia gauche entraînant une incapacité temporaire totale de travail de 5 jours.
Le port d’une minerve souple et des radios de contrôle dans une semaine ont été prescrites ainsi que le soin simple des plaies et zimmer MIG.
Postérieurement, l’I.R.M. pratiquée le 29 juillet 2023 fait état d’un très important œdème de l’ostrabéculaire du compartiment médial prédominant nettement au niveau du condyle fémoral interne avec remaniement de l’ensemble de l’os trabéculaire très évocateur de remaniement fissuraire et œdème confusionnel poste-traumatique. Il est également mentionné l’existence d’une participation fissuraire majoritaire avec une petite composante oblique du segment postérieur du ménisque médial…
En l’absence d’opposition de la part de la compagnie d’assurances, qui a satisfait au respect de ses obligations légales et qui, sur la base du rapport d’expertise de son médecin-conseil à formuler une offre définitive d’indemnisation qui manifestement n’a pas été acceptée, la victime un intérêt légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire de nature à déterminer de façon contradictoire l’étendue des préjudices subis à la suite de cet accident, par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2 Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, circulant au guidon de vélo, et l’existence corrélative de l’obligation de réparation de la compagnie d’assurances GENERALI IARD ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
L’absence de communication du rapport d’expertise du médecin-conseil de la compagnie d’assurances ne permet pas à la juridiction de statuer, précisément en toute connaissance de cause sur le canton de l’indemnisation à laquelle la victime peut prétendre en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Il est de jurisprudence constante que l’offre d’indemnisation prévue par les articles L 211-9 et R 211-40 du code des assurances, rejetée par la victime, ne lie pas la compagnie d’assurances tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des sommes proposées. Seule une offre acceptée engage l’assureur, aucun texte ne lui interdisant de la modifier, soit dans le cadre d’échanges avec celle-ci, soit dans le cadre d’une instance judiciaire.
[P] [M] [Y] [F] entend obtenir une provision d’un montant égal à l’indemnité ainsi offerte, après déduction de la modique provision de 1000 € perçue. Il n’entend pas pour autant obtenir la liquidation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, ayant sollicité dans le cadre de l’instance une expertise médicale judiciaire.
Il ne peut soutenir que la somme offerte constitue un minimum dès lors que l’expert désigné par la juridiction pourrait avoir un avis différent de celui du médecin-conseil avec pour corollaire une appréciation autre des postes de préjudice, rien ne permettant de l’exclure, en l’absence de production du rapport d’expertise amiable et d’éléments médicaux, soumis à l’appréciation du juge de nature à démontrer que le Docteur [V] aurait commis une erreur d’appréciation.
Le montant des débours de la CPAM n’est pas connu.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La demande de provision est légitime et ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ce d’autant qu’en dépit de la date de l’accident, la victime a seulement perçu une provision de 1000 euros.
L’offre subsidiaire de la compagnie d’assurances à hauteur de 2000 euros est largement insuffisante.
En l’état des seuls éléments versés aux débats, des divers postes de préjudice repris dans l’offre définitive d’indemnisation du 17 décembre 2024, de la nature des blessures subies, des soins qu’elles ont entraînés, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et des séquelles subsistant a minima, de l’âge de la victime, il convient de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et de lui allouer une provision de 20.000 euros à valoir sur son préjudice corporel, en sus de la somme de 1000 euros déjà versée, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
la compagnie d’assurances GENERALI IARD sera condamnée à son paiement.
3 Sur la provision ad litem :
[P] [M] [Y] [F] sollicite le versement d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 834 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir d’accorder une telle provision dès lors que, comme en l’espèce, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’allocation d’une telle indemnité n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès.
Il va devoir engager des frais telles que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et l’assistance à l’expertise judiciaire.
Il lui sera alloué de ce chef une provision d’un montant réduit à de plus justes proportions et limité à la somme de 1500 euros pour faire face à ces frais.
4 Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation. Les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de la compagnie d’assurances GENERALI IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à [P] [M] [Y] [F] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéas 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons [P] [M] [Y] [F] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à la compagnie d’assurances GENERALI IARD de son absence de contestation du droit à indemnisation de [P] [M] [Y] [F] et de ses protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le docteur [X] [K] (MEDECINE LEGALE DU VIVANT – DOMMAGE CORPOREL ET TRAUMATOLOGIE SEQUELLAIRE [Adresse 5] : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 13], expert honoraire, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que [P] [M] [Y] [F] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ;
Condamnons la compagnie d’assurances GENERALI IARD et la compagnie d’assurances à porter et payer à [P] [M] [Y] [F] :
* une indemnité provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
* une provision ad litem de 1500 euros ;
La condamnons également aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboutons [P] [M] [Y] [F] de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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