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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 27 mars 2025, n° 22/07567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/07567 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXH2C
N° PARQUET : 22/631
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juin 2022
AJ du TJ DE [Localité 4]
du 27 Décembre 2021
N° 2021/015972
[1]V.B
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Constance DEWAVRIN
de l’AARPI NOVO AVOCATS,
avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1590
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015972 du 27/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [S] [T],
Premier vice-procureur
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/07567
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, Première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 23 juin 2022 par M. [I] [R] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [R] [E], notifiées par la voie électronique le 3 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 7 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 février 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 4 novembre 2020, M. [I] [R] [E], se disant né le 20 novembre 2002 à Minière, Commune de Dixinn, Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de Sannois, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 308/2020 (pièce n°1 du ministère public). Récépissé lui en a été remis le 4 décembre 2020.
Par décision notifiée le 30 avril 2021, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif qu’il avait produit à l’appui de sa demande un acte de naissance et le jugement supplétif qui l’accompagnait, qui n’étaient pas légalisés comme l’exigeait la coutume internationale (pièce n°1 du demandeur).
M. [I] [R] [E] sollicite du tribunal de dire et juger qu’il a acquis la nationalite française en application de l’article 21-12 du code civil et d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par lui le 4 novembre 2020 auprès du tribunal de proximité de Sannois. Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [I] [R] [E] n’est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [I] [R] [E] le 4 décembre 2020. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 30 avril 2021, lui a été notifiée le même jour, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [I] [R] [E] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [I] [R] [E] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
En l’absence de convention entre la France et la Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en Guinée ou à défaut par le consulat général de Guinée à [Localité 7].
Le code de procédure civile guinéen exige par ailleurs en son article 182 que les copies délivrées conformes aux registres doivent être légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/07567
En l’espèce, pour justifier de son état civil, le demandeur produit une copie, délivrée le 4 février 2022, de son acte de naissance, ainsi que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 24 août 2020 par le tribunal de première instance de Conakry II, revêtus d’une légalisation réalisée le 1er avril 2022 par [G] [H], chargée des affaires consulaires au consulat de Guinée en France (pièces n°3 et 4 du demandeur).
Comme relève à juste titre le ministère public, le jugement supplétif produit par le demandeur ne consiste pas en une expédition certifiée conforme à la minute délivrée par le greffier, mais a l’apparence d’un original, comme l’indique d’ailleurs le demandeur lui-même.
Or, en l’absence de production d’une expédition certifiée conforme, de nature à en garantir l’authenticité, le jugement supplétif versé aux débats est dénué de valeur probante.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement supplétif en exécution duquel il a été dressé.
En l’espèce, M. [I] [R] [E] ne produit pas de copie probante du jugement supplétif, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de cette décision.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [I] [R] [E], en l’absence de copie probante du jugement supplétif dont il est indissociable, ne peut faire foi au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [I] [R] [E] ne peut revendiquer la nationalite française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas français.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [R] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [R] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [I] [R] [E], se disant né le 20 novembre 2002 à [Localité 6] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [I] [R] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 27 Mars 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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