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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 mai 2025, n° 25/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01159 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTJC – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [L]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [B]
DEFENDEUR :
M. [E] [L]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [P], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— demande d’assignation à résidence mais pas de passeport ni de pièces à présenter
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’en ai marre, j’ai déjà fait deux mois, je suis sorti j’ai fait 28 jours, j’en ai marre.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01159 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTJC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/04/2025 à 11h45 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 01/05/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 27/05/2025 reçue et enregistrée le 27/05/2025 à 11h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [B] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [L]
né le 17 Mars 2006 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [P], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 avril 2025 notifiée le même jour à 11 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [E] né le 17 mars 2006 à [Localité 5] (Tunisie) de nationalité tunisenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 1er mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [E] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par requête en date du 27 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 11h45, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [L] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la demande d’assignation à résidence cependant [L] [E] n’a pas de passeport et il n’est produit aucune d’attestation d’hébergement avec des pièces justificatives au débat.
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure. Il a refusé à deux reprises le relevé de ses empreintes.
[L] [E] dit qu’il en a assez du CRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assignation à résidence :
L’article L743-13 du CESEDA dispose que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale”.
L’article L.700-1 du CESEDA dispose : “Le présent livre détermine les règles d’exécution :
1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
2° Des interdictions de retour sur le territoire français ;
3° Des décisions de mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat ;
4° Des remises aux autorités d’un autre Etat ;
5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ;
6° Des décisions d’expulsion ;
7° Des peines d’interdiction du territoire français ;
8° Des décisions d’interdiction administrative du territoire lorsque l’étranger est présent sur le territoire français”.
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Il résulte que la décision d’assignation à résidence ne peut être prise qu’après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité de l’étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité).
Lorsqu’il statue sur l’assignation d’un étranger à résidence, le juge a la possibilité de s’assurer de
l’authenticité du passeport dont la remise de l’original est exigée (1 re Civ. 13 décembre 2005, pourvoi n° 04-50.111, publié, Bull. 2005, I, n° 493).
En l’espèce, [L] [E] est dépourvu d’un passeport ou de tout document justificatif de son identité. De plus, il n’est produit àl’audience aucune attestation d’hébergement avce ses pièces justicatives permettant de pouvoir apprécier le lieu de domiciliation proposé.
La demande d’assignation à résidence est donc rejetée.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de [L] [E] le 30 avril 2025. Le dossier de [L] [E] avait été transmis le 27 janvier 2025 lors d’un précédent placement en rétention admnistrative. AU 6 mars 2025, il était indiqué que l’identification était en cours. Une relance a été faite le 13 mai 2025. Le 14 mai 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont demandé l’envou d’une nouvelle planche d’empreintes. Les 14 mai et 19 mai 2025, [L] [E] a refusé la prise de ses empreintes digitales. Madame la Procureure de la République a été saisie d’une de reconnaissance des faits d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Une demande de routing a été faite le 30 avril 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [L] [E] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par M. [E] [L] ;
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [E] [L] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 4], le 28 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01159 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTJC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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