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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 27 mai 2025, n° 24/09149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/09149 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCSP
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09149 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCSP
Minute n°
copie exécutoire le 27 mai 2025 à :
— Me Christian DECOT
— Mme [E] [Y]
pièces retournées
le 27 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CIC EST
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°754 800 712
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[L] [H], stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant convention de compte courant signée le 25 novembre 2020, Mme [E] [Y] a ouvert dans les livres de la SAS CIC Est un compte courant personnel sous le n°209 396 01.
Le 22 janvier 2021, Mme [E] [Y] a souscrit un prêt « Crédit en Réserve » n°209 396 03 pour un montant maximum de 25 000€ utilisable en un an et renouvelable. Une première utilisation a été effectuée sur ce crédit, l’utilisation n°04, soit la somme de 25 000€ débloquée en intégralité le 04 février 2021 au taux fixe de 3,50 % l’an remboursable en 60 mensualités de 467,10€.
S’en est suivi, deux nouvelles utilisations :
— n°13 : une somme de 1 531,94€ au taux fixe de 4,75 % l’an remboursable en 36 mensualités de 138,77€, débloquée le 18 décembre 2021,
— n°14 : une somme de 2 222,39€ au taux fixe de 4,75 % l’an remboursable en 48 mensualités de 52,03€, débloquée le 17 avril 2022,
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024, la SAS CIC Est a notifié à Mme [E] [Y] la clôture du compte courant dans les 60 jours au regard du solde débiteur de 1 006,16€.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CIC EST a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024, mis en demeure Mme [E] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure est revenue avec la mention pli avisé non réclamé.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2024, la SA CIC EST lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité des lignes de crédits débloquées outre les sommes dues au titre du compte courant débiteur. Ce courrier a été distribué et signé par la destinataire le 24 août 2024.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 1er octobre 2024, déposé à étude, la SA CIC EST a fait assigner Mme [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de le voir condamner au remboursement de l’intégralité des lignes de crédits débloquées, ainsi que le solde débiteur du compte courant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025, en l’absence de Mme [E] [Y], où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
— La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
— La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 10 juillet 2023
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
* Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
* Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
* Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Suivant jugement avant-dire droit en date du 1er avril 2025, signifié à Mme [E] [Y] le 09 mai 2025 suivant exploit de commissaire de Justice déposé à étude, le juge des contentieux de la protection de céans a ordonné la réouverture des débats afin que la SA CIC EST puisse produire les mouvements bancaires de chaque opération et se positionner sur l’avis de la Cour de cassation du 06 avril 2018.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 06 mai 2025, reprises oralement à l’audience et signifiées à Mme [E] [Y] l e 09 mai 2025, la SA CIC EST demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner Mme [E] [Y] à payer les sommes suivantes :
* la somme de 1 376,67€ avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024 au titre du solde débiteur en compte courant,
* la somme de 10 810,07€ portant intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l’an et au taux de 0,5 % au titre de l’assurance vie sur la somme de 10 023,06€ et avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024 pour le surplus s’agissant de l’utilisation n° 04,
* la somme de 401,82€ portant intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an et au taux de 0,5 % au titre de l’assurance vie sur la somme de 372,70€ et avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024 pour le surplus s’agissant de l’utilisation n° 13,
* la somme de 1 298,38€ portant intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an et au taux de 0,5 % au titre de l’assurance vie sur la somme de 1 204,31€ et avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024 pour le surplus s’agissant de l’utilisation n° 14,
— condamner Mme [E] [Y] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SA CIC EST demande au juge des contentieux de la protection de condamner Mme [E] [Y] à payer les sommes suivantes :
* la somme de 8 917,57€ portant intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 pour le surplus s’agissant de l’utilisation n° 04,
* la somme de 342,04€ portant intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 pour le surplus s’agissant de l’utilisation n° 13,
* la somme de 1 105,10€ portant intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 pour le surplus s’agissant de l’utilisation n° 14,
Au soutien de ses prétentions, la SA CIC EST fait valoir que Mme [E] [Y] s’est abstenu de payer les mensualités à compter de mai 2024 et qu’elle n’a pas réagi face à la mise en demeure de payer les sommes dues.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [E] [Y] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 7] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 1er octobre 2024.
Il ressort du procès-verbal du commissaire de Justice que le domicile de Mme [E] [Y] a été confirmé par le nom sur la sonnette et la boîte aux lettres, ainsi que par la déclaration des services de la mairie.
Mme [E] [Y] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes principales
1) Sur la demande au titre du compte courant
Il sera rappelé que l’article L311-1 13° du code de la consommation dispose qu’un dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
L’article L312-92 in fine dispose que dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
L’article L341-9 du code de la consommation précise que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
A titre liminaire, il sera relevé que la SA CIC EST ne produit pas la convention de compte courant. Pour autant, il est produit le relevé de compte de Mme [E] [Y] qui permet d’établir des mouvements de fonds en crédit et en débit. Il s’agit d’un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil. Il est corroboré par la mise en demeure de payer la somme de 1 006,16€ en date du 14 mai 2024. Il ressort de ces éléments que la preuve de la convention est suffisamment rapportée.
A défaut d’autorisation expresse de découvert, la position débitrice du compte doit s’analyser en un dépassement au sens de l’article L311-1 13° du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte 2024 que le compte de Mme [E] [Y] est passé définitivement en position débitrice à compter du 27 février 2024 en se fixant à la somme de – 322,86€. Un mois plus tard, le 1er avril 2024, le solde débiteur s’élevait à -994,65€. Il s’agit d’un dépassement significatif de plus d’un mois.
Le courrier de résiliation de compte est intervenu le 14 mai 2024, soit dans les trois mois du dépassement. Les sommes sollicitées apparaissent dues. En l’absence de convention, il sera fait application du taux légal s’agissant des intérêts.
En définitive, Mme [E] [Y] sera condamnée à payer à la SA CIC EST la somme de 1 376,67€ avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024 au titre du solde débiteur en compte courant
2) Sur la demande au titre du crédit en réserve
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit RESERVE, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion. Dans ces conditions, chacune des utilisations doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (avis C.cass 6 avril 2018 n°15007).
Aussi, chaque utilisation des crédits RESERVE par Mme [E] [Y] sera-t-elle examinée en un prêt distinct et autonome pour la suite du raisonnement.
L’avis de la Cour de cassation du 06 avril 2018 permet d’éclairer, sous un autre angle, la position de la cour d’appel de Colmar de 2015. Le moyen de droit selon lequel la cour d’appel de Colmar a tranché dans le sens opposé sera ainsi écarté.
*
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le 22 janvier 2021, Mme [E] [Y] a souscrit un prêt « Crédit en Réserve » n°209 396 03 pour un montant maximum de 25 000€ utilisable en un an et renouvelable. Une première utilisation a été effectuée sur ce crédit, l’utilisation n°04, soit la somme de 25 000€ débloquée en intégralité le 04 février 2021 au taux fixe de 3,50 % l’an remboursable en 60 mensualités de 467,10€.
S’en est suivi, notamment, deux nouvelles utilisations :
— n°13 : une somme de 1 531,94€ au taux fixe de 4,75 % l’an remboursable en 36 mensualités de 138,77€, débloquée le 18 décembre 2021,
— n°14 : une somme de 2 222,39€ au taux fixe de 4,75 % l’an remboursable en 48 mensualités de 52,03€, débloquée le 17 avril 2022,
Il n’est pas contesté que lors de chaque utilisation, Mme [E] [Y] n’a bénéficié d’aucune information préalable, sous le format de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, lui permettant d’avoir connaissance des conditions essentielles du nouvel emprunt, de la durée de remboursement et du taux d’intérêt conventionnels fixe spécifique.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ces trois utilisations du crédit RESERVE.
La déchéance du droit aux intérêts interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt ce qui exclut nécessairement tous les frais et notamment l’indemnité conventionnelle de 8%. Il convient donc de condamner le défendeur à payer uniquement le capital restant dû et les échéances échues impayées, ces sommes étant calculées en soustrayant les sommes remboursées aux sommes prêtées au vu des documents versés aux débats.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST produit les décomptes des utilisations n°04, 13 et 14. Ces décomptes reflétant les montants dus, les sommes suivantes sont dues :
— 25 000€ utilisés – 16 080,43€ payés = 8 919,57€ au titre de l’utilisation n°04,
— 1 531,94€ utilisés – 1 189,90€ payés = 342,04€ au titre de l’utilisation n°13,
— 2 222,39€ utilisés – 1 117,29€ payés = 1 105,10€ au titre de l’utilisation n°14,
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En définitive, Mme [E] [Y] sera condamnée à payer solidairement les sommes suivantes :
— 8 919,57€ au titre de l’utilisation n°04, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 342,04€ au titre de l’utilisation n°13, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 1 105,10€ au titre de l’utilisation n°14, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Il convient, en outre, d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
S’agissant de contrat de prêt à la consommation, il n’y a lieu à capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Mme [E] [Y] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [E] [Y], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SA BANQUE CIC EST une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 750€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme [E] [Y] à payer à la SA BANQUE CIC EST les sommes suivantes :
— 1 376,67€ (mille trois cent soixante-seize euros et soixante-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024 au titre du solde débiteur en compte courant
— 8 919,57€ (huit mille neuf cent dix-neuf euros et cinquante-sept centimes) au titre de l’utilisation n°04, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
— 342,04€ (trois cent quarante-deux euros et quatre centimes) au titre de l’utilisation n°13, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 1 105,10€ (mille cent cinq euros et dix centimes) au titre de l’utilisation n°14, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ÉCARTE l’application du taux légal et l’application de la majoration de 5 points prévue à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [E] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [E] [Y] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 750€ (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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