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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 25 mars 2026, n° 25/04466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses, [I], [R] + 2 exp S.A.S., [1] + 1 grosse Me Camille D’ORTOLI + 1 exp Me Clément LAUTIER + 1exp SCP Laleure Nonclercq
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 25 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00129
N° RG 25/04466 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOBQ
DEMANDEUR :
Monsieur, [I], [R],
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06069-2025-04573 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
représenté par Me Camille D’ORTOLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S., [1],
[Adresse 2]
Représenté par sa mandataire, [2], [Adresse 3]
représentée par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé le 25 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement exécutoire par provision de plein droit en date du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, concernant les locaux d’habitation sis, [Adresse 4], étaient réunies à la date du 2 août 2023 ;Condamné Monsieur, [I], [B] à payer à la SAS, [1] la somme de 3 598,62 €, selon décompte arrêté au mois de mai inclus ;Octroyé à Monsieur, [I], [B] la possibilité de s’en acquitter par paiements échelonnés, en sus du loyer courant, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant l’exécution desdits délais ;Dit que si les modalités d’apurement précitées étaient intégralement respectées par la débitrice, la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué ;Dit, en revanche, que le défaut de paiement du loyer ou de l’arriéré entraînerait la reprise des effets de la clause résolutoire, après l’envoi d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse, l’expulsion de Monsieur, [I], [B] étant alors prononcée, ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 865,62 €, jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette décision a été signifiée à Monsieur, [I], [B] le 7 novembre 2024.
***
Selon acte d’huissier en date du 14 février 2025, la SAS, [1] a fait signifier à Monsieur, [I], [B] un commandement d’avoir à quitter les lieux au plus tard pour le 14 avril 2025.
***
Par requête reçue au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 2 avril 2025, Monsieur, [I], [B] a sollicité la convocation de la SAS, [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Selon jugement en date du 19 juin 2025, le juge de l’exécution a notamment :
Annulé le commandement de quitter les lieux, sis, [Adresse 4], signifié à Monsieur, [I], [B], à la requête de la SAS, [1], selon acte du 14 février 2025 ;Condamné la SAS, [1] à payer à Monsieur, [I], [B] la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la SAS, [1] aux dépens de la procédure.
***
Selon acte d’huissier en date du 1er août 2025, la SAS, [1] a fait signifier à Monsieur, [I], [B] un commandement d’avoir à quitter les lieux, au plus tard pour le 1er octobre 2025.
***
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2025, Monsieur, [I], [B] a sollicité la convocation de la SAS, [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’annulation du commandement de quitter les lieux, délivré et de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 par le greffe.
A cette audience, la procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur, [I], [B], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 699 et 700 du code de procédure civile :
De le juger recevable et bien-fondé en son action ;A titre principal, de juger nul le commandement d’avoir à quitter les lieux délivré le 1er août 2025 ;A titre subsidiaire, de constater qu’il remplit les conditions prescrites par les articles 412-3 et 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux ;De condamner in solidum (sic) la SAS, [3] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SAS, [1], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, 6 et 9 du code de procédure civile, de :
Prendre acte que Monsieur, [I], [B] reste redevable de la somme de 6 756,19 €, échéance d’octobre 2025 incluse, sauf à parfaire ;Le débouter, en conséquence, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Reconventionnellement, de condamner Monsieur, [I], [B] à payer à « la caisse des dépôts et consignations, représentée par la société, [4] » (ce qui apparaît être une simple erreur matérielle, la demande de condamnation étant nécessairement faite à son profit) la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 20 janvier 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
La présente décision a ainsi été mise en délibéré au 25 mars 2026 afin de permettre l’effectivité du recours du demandeur et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
Les parties ont été invitées à faire connaître, en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi du concours de la force publique, si celui-ci devait être accordé pendant ce délai.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Par une note en délibéré signifiée via le RPVA le 19 février 2026, Maître Camille d’Ortoli, avocat de Monsieur, [I], [B], a adressé au juge de l’exécution la copie du courrier en date du 4 février 2026 de la sous-préfecture de, [Localité 1] précisant que la force publique avait été accordée à compter du 1er avril 2026.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en nullité du commandement de quitter les lieux :
Monsieur, [I], [B] soutient que le commandement de quitter les lieux délivré le 1er août 2025 est nul. Il fait valoir que le jugement du 19 juin 2025 précité a annulé le commandement de quitter les lieux, délivré le 14 février 2025 au motif que la clause résolutoire n’avait pas pu reprendre ses effets dans la mesure où ni la première présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ni le renvoi à l’expéditeur du pli non réclamé ne valait notification. Il soutient que les difficultés liées à la notification sont identiques dans le cadre de la présente procédure.
En défense, la SAS, [1] fait valoir que, dans le jugement du 19 juin 2025, le juge de l’exécution précise que l’échéancier n’a pas été respecté et n’exige pas la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de mise en demeure, dans la mesure où seul l’envoi permet à la clause résolutoire de retrouver ses effets.
Il soutient que deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception ont été adressées à Monsieur, [I], [B], les 15 janvier 2025 et 27 juin 2025, et qu’elles permettent chacune à la clause résolutoire de retrouver ses effets.
***
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En vertu de l’article R.411-1 du même code, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ; 3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés; 4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux en date du 1er août 2025 a été délivré en vertu du jugement du juge des contentieux de la protection en date du 19 septembre 2024.
Celui-ci a, après avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, sursis à la résiliation et accordé à Monsieur, [I], [B] un délai de grâce de trente-six mois lui permettant d’apurer sa dette au moyen de trente-cinq versements mensuels successifs de 100 €, en sus du loyer courant, la dernière mensualité soldant la dette.
Ce jugement précise que la première mensualité devait intervenir, pour la première fois, le mois suivant la signification du jugement, laquelle est intervenue le 7 novembre 2024, de sorte qu’elle devait être effectuée à compter du 10 décembre 2024.
Le juge des contentieux de la protection a décidé également que, si pendant le cours des délais ainsi accordés, les modalités de paiement précitées étaient respectées par Monsieur, [I], [B], la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, à défaut de règlement d’une seule mensualité ou d’un seul terme du loyer à sa date exacte d’échéance et sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet, la clause résolutoire retrouverait don plein effet et l’intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible.
La SAS, [1] verse aux débats un extrait du compte locataire en date du 2 octobre 2025 mentionnant l’ensemble des échéances et des règlements effectués par Monsieur, [I], [B] faisant apparaître un solde débiteur au 1er octobre 2025, à hauteur de 6.256,99 € (pièce en défense n°4).
Cet extrait de compte fait apparaître l’ensemble des règlements effectués par Monsieur, [I], [B] notamment entre le 10 décembre 2024 et le 1er octobre 2025 :
885 € + 100 € les 9 et 10 décembre 2024 100 € + 600€ les 10 janvier et 15 janvier 2025 300€ le 3 février 2025 885 € + 2€ + 100€ le 19 février 2025 100 € + 887€ les 11 mars et 12 mars 2025100 € + 887€ le 9 avril 2025 100 € + 887€ les 12 mai 2025 et 16 mai 2025100 € + 887€ le 5 juin 2025 100 € + 887€ le 4 juillet 2025 100 € + 887€ le 8 août 2025 100 € + 887€ le 9 septembre 2025
Il en résulte que, depuis la signification de la décision du juge des contentieux de la protection, Monsieur, [I], [B] s’acquitte du loyer (de 885 €, puis 887 €) et qu’il règle, en sus, la somme de 100 €, conformément aux délais consentis, même s’il s’est acquitté de certaines de ces sommes avec retard en janvier 2025, février 2025, mars 2025 et mai 2025.
S’agissant de la mise en demeure du 15 janvier 2025, le juge de l’exécution a relevé, dans son jugement en date du 19 juin 2025 que, contrairement à ce que mentionnait la mise en demeure du 15 janvier 2025 (identique à celle objet de la présente procédure), les échéances du plan d’apurement avaient été respectées à cette date, puisque Monsieur, [I], [B] avait bien réglé 100 € le 9 décembre 2024, en sus du loyer, puis le 10 janvier 2025.
Il a ajouté que Monsieur, [I], [B] n’a pas reçu la notification de la mise en demeure qui lui a été adressée, de sorte que la SAS, [1] ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme concernant les délais et de la reprise des effets de la clause résolutoire.
La défenderesse verse aux débats l’impression d’une page du site internet de La Poste, non communiquée dans la précédente procédure. Cependant, cette pièce ne permet pas de revenir sur ce qui avait été précédemment retenu, dès lors qu’elle précise que le courrier du 15 janvier 2025 « a été distribué à son expéditeur suite à un retour », l’expéditeur étant bien la société ayant adressé la missive et non Monsieur, [I], [B], destinataire.
La mise en demeure du 15 janvier 2025 n’a donc pas permis à la clause résolutoire, de reprendre ses effets.
S’agissant de la mise en demeure du 24 juin 2025, envoyée le 27 juin 2025 et présentée pour la première fois le 30 juin 2025, il apparait que celle-ci n’a pas davantage été réclamée par le demandeur et qu’elle a été retournée à son expéditeur. Elle n’a donc pas été reçue par Monsieur, [I], [B] et ce, en contrariété avec les règles applicables aux notifications en la forme ordinaire.
En effet, selon l’article 669 du code de procédure civile, deuxième alinéa, la date de la remise de la notification par voie postale est celle du récépissé ou de l’émargement. Le troisième alinéa précisant que la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Il est constant que la date de réception de la notification, correspondant à celle apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire, ne se confond donc pas avec celle de la première présentation au domicile du destinataire absent.
La SAS, [1] ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme concernant les délais et de la reprise des effets de la clause résolutoire et ce, que Monsieur, [I], [B] ait respecté ou pas les termes du jugement en date du 19 septembre 2024. La défenderesse ne justifie, d’ailleurs, pas lui avoir fait signifier pour s’assurer de l’effectivité de sa notification, le locataire s’abstenant de retirer les plus adressés.
Or, de façon surabondante, il apparaît qu’il a respecté l’échéancier, dès lors qu’à la date de la mise en demeure, le 24 juin 2025, l’intégralité des échéances avait été réglée, en dépit des retards minimes de règlement de janvier 2025, février 2025, mars 2025 et mai 2025, conformément à l’extrait de compte arrêté à la date du 5 octobre 2025.
Ainsi, la SAS, [1] n’était-elle pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme à la date d’envoi de la mise en demeure du 25 juin 2025.
La procédure d’expulsion est donc toujours suspendue, de sorte que l’expulsion n’est pas exécutoire.
Au moment de la délivrance du commandement de quitter les lieux en date du 1er août 2025, la SAS, [1] ne pouvait donc se prévaloir d’un titre exécutoire ordonnant l’expulsion.
Il convient donc d’annuler le commandement de quitter les lieux litigieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS, [1], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (dont Monsieur, [I], [B] est bénéficiaire selon décision d’aide juridictionnelle partielle (25 %) du 30 septembre 2025 n°N-06069-2025-004573).
La SAS, [1], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur, [I], [B] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille quatre cents euros (1 400 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, en date du 19 septembre 2024 ;
Annule le commandement de quitter les lieux, sis, [Adresse 4], signifié à Monsieur, [I], [B], à la requête de la SAS, [1], selon acte du 1er août 2025 ;
Condamne la SAS, [1] à payer à Monsieur, [I], [B] la somme de mille quatre cents euros (1 400 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS, [1] aux dépens de la procédure avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (dont Monsieur, [I], [B] est bénéficiaire selon décision d’aide juridictionnelle partielle (25 %) du 30 septembre 2025 n°N-06069-2025-004573) ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP, [5], « Elitazur »,, [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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