Tribunal Judiciaire de Valenciennes, Ctx protection sociale, 12 mars 2025, n° 22/00542
TJ Valenciennes 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait pas être tenu responsable, car il n'avait pas conscience du danger auquel le salarié était exposé, étant donné la faible fréquence et intensité de l'activité cycliste pratiquée par M. [P] [E].

  • Rejeté
    Reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices liés à l'accident

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise médicale, étant donné que l'accident a été reconnu comme d'origine professionnelle, mais sans faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a débouté M. [P] [E] de sa demande au titre de l'article 700 en raison de l'issue défavorable de son action.

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Sur la décision

Référence :
TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 22/00542
Numéro(s) : 22/00542
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
  3. Code de la sécurité sociale.
  4. Code de la route.
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Tribunal Judiciaire de Valenciennes, Ctx protection sociale, 12 mars 2025, n° 22/00542