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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 22/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 22/00542 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F4RK
N°MINUTE : 25/136
Le treize décembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [P] [E], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Jean-Marc VILLESECHE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
D’une part,
Et :
Association [4] “[12]”, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Jean-luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE
Avec :
[9], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [G] [C], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 12 mars 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [E] a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2008 en qualité d’éducateur sportif, pour le compte de l’association [4].
Par une décision du 19 novembre 2018, la [6] (ci-après [8]), a pris en charge l’accident de M. [P] [E] survenu le 10 juillet 2018, au titre de la législation relative aux risques professionnelles.
Le 18 octobre 2022, M. [P] [E] a saisi la [6] d’une demande en conciliation de la faute inexcusable de l’employeur.
Son état n’étant toujours pas consolidé, la caisse l’a invité à saisir directement le tribunal de céans.
Par requête de son conseil, M. [P] [E] a ainsi saisi la présente juridiction le 09 décembre 2022 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [4] « [12] ».
L’affaire initialement appelée à l’audience du 31 mars 2023 a finalement été retenue, après plusieurs remises à l’audience du 13 décembre 2024.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, M. [P] [E] demande au tribunal de :
— constater la faute inexcusable de l’association [10] [Localité 13] ([4]) à l’origine de l’accident du travail qu’il a subi le 10/07/2018,
— prononcer le doublement de la rente d’invalidité et sa fixation à la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la [9],
— ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l’ensemble des préjudices qu’il a subis avec pour mission de :
Prendre connaissance des pièces médicales produites en cours d’instance qui seront transmises par le secrétariat de la juridiction, Examiner [P] [E] et étudier son entier dossier médical, Prendre connaissance de tous les éléments complémentaires relatifs aux examens, soins et interventions éventuellement remis par les parties dans le cadre de l’expertise, à charge pour l’expert de les inventorier, Décrire en l’état les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant la durée exacte de l’hospitalisation pour chaque période d’hospitalisation, l’établissement concerné, la nature des soins, Recueillir les éléments nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’étude, de formation et sa situation professionnelle antérieure à l’accident et actuelle, Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne, Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées, Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’existence d’un éventuel lien de causalité, total ou partiel, entre les lésions initiales, et les pathologies et troubles mis en évidence depuis le 27 février 2020 en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ». Décrire : Les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à la pathologie,
Le préjudice esthétique,
Le préjudice d’agrément,
Le préjudice sexuel,
L’assistance par une tierce personne avant consolidation,
Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
Le déficit fonctionnel temporaire,
Le déficit fonctionnel permanent,
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant : s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant, Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue, – condamner l’association [4] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association [4] aux dépens de l’instance.
*
Pour sa part, par conclusions récapitulatives n°2, l'[5] Maubeuge demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer que l’accident de M. [E] n’est pas d’origine professionnelle,
En conséquence,
— débouter M. [E] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable,
— débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [E] aux entiers frais et dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— Avant dire droit, désigner un expert médical aux fins de se prononcer, notamment sur l’origine, les causes et la date probable ou certaine d’apparition de la pathologie déclarée par M. [E], et sur l’imputabilité de cette pathologie aux conditions d’exercice de son activité professionnelle et réserver les dépens,
A titre plus subsidiaire,
— débouter M. [E] de sa demande tendant à voir l’expert judiciaire fixer la date de consolidation,
— surseoir à statuer sur la demande d’expertise médicale relative à l’évaluation des préjudices et sur la demande de majoration de rente dans l’attente de la justification de la consolidation de l’état de santé de M. [E] et de l’existence d’une rente ou capital accident du travail,
A titre encore plus subsidiaire,
— limiter la mission de l’expert judiciaire aux postes de préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale à l’exclusion du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle, ce préjudice ne relevant pas du domaine médical mais uniquement du domaine juridique,
— limiter l’appréciation du déficit fonctionnel permanent dans les conditions suivantes,
Décrire les séquelles imputables, Fixer, par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, Donner une description des trois composantes de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique en référence au diagnostic séquellaire retenu, l’AIPP se définissant comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégralité anatomo-physiologique médicalement constatable et appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologique notamment liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, – dire que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour présenter leurs observations éventuelles sous forme de dire,
— débouter M. [E] de toute demande de majoration de rente,
— dire que la [8] devra faire l’avance des conséquences financières qui résulterait de la reconnaissance d’une faute inexcusable,
— dire que le recours récursoire de la [8] au titre d’une majoration de la rente sera limité au seul taux opposable à l’employeur.
*
La [6], dûment représentée, s’en rapporte sur le bienfondé du recours et sollicite du tribunal le bénéfice de son action récursoire envers l’employeur, pour les sommes dont elle fera l’avance à la victime.
Pour exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré, initialement fixé au 12 février 2025, a été prorogé au 12 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’en suit qu’il appartient à la [7] de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 11 septembre 2018 que M. [P] [E] aurait ressenti, le 10 juillet 2018, à 14h00, une douleur vive au fessier suite à l’activité d’encadrement avec un groupe en sortie vélo, soit au temps de travail, l’assuré travaillant de 09h à 12h et de 13h30 à 16h30 ce jour-là.
Le certificat médical initial établi le 27 juillet 2018 fait état d’une « compression du nerf honteux interne gauche poste pratique vtt sur son lieu de travail avec sd d’Alcock nécessitant tt antidouleur spécifique voire infiltration scanoguidée et mise en décharge ».
L’association [4] soutient que les lésions médicalement constatées ne peuvent être imputables à l’accident déclaré par M. [P] [E]. Elle relève en ce sens que la névralgie pudendale diagnostiquée n’est pas compatible avec les circonstances de l’accident dans la mesure où aucun choc traumatique dû à une chute n’a été déclaré et la douleur est survenue avant même que M. [P] [E] débute sa promenade en vélo. L’association ajoute que M. [P] [E] ne pratique le vélo au sein de l’association qu’une à deux fois par an, et ce dans le cadre de trajet court et sans intensité particulière. En revanche, elle fait état d’une pratique intensive du sport dans le cadre privé, notamment du cyclisme, de la moto ou encore du trekking, activités qui selon elle, sont de nature à entrainer des microtraumatismes du bassin, voire des chutes susceptibles d’occasionner des compressions chroniques du nerf pudendal qui sont à l’origine du syndrome d’Alcock, en particulier dans sa forme canalaire.
Ainsi, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de déterminer si les lésions initialement constatées sont imputables à l’accident déclaré.
Il ressort des déclarations de l’employeur lui-même, recueillies dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, que M. [P] [E] s’est plaint dès son retour de l’activité vélo, le 10 juillet 2018, d’une vive douleur au fessier.
Mme [X] [N], témoin indirect de l’accident déclare quant à elle que son collègue s’est plaint de son fessier lors de l’encadrement d’une sortie vélo avec des adultes porteurs de déficience intellectuelle.
Enfin, les pièces versées aux débats démontrent qu’avant la promenade en vélo, M. [P] [E] a effectué une démonstration sur le plateau technique VTT de [Localité 11] en empruntant une rampe convexe inclinée à 24° et dont le sol se trouve à 5cm en dessous du niveau de la rampe, ce qui a entraîné un rebond de la roue arrière et donc un impact et une compression sur la zone assise de la victime.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments permettent de caractériser un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail, parfaitement compatibles avec les lésions médicalement constatées, et ce, peu important qu’il existait ou non un état préexistant, dès lors que l’employeur ne justifie pas de la réalité de cet état préexistant et ne démontre pas une évolution spontanée, et non révélée ou aggravée par l’accident, de ce prétendu état antérieur dont il fait état.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, il convient de débouter l’association [4] de sa demande et de dire que l’accident dont a été victime M. [P] [E] le 10 juillet 2018 est d’origine professionnelle.
Sur l’existence de la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention parmi lesquels :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il est constant que M. [P] [E] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps partiel par l’association [4] « [12] » à compter du 1er mars 2008 en qualité d’éducateur sportif en semi internat.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail faite par l’employeur le 11 septembre 2018 que M. [P] [E] encadrait un groupe en sortie vélo lorsqu’il a ressenti une douleur vive au fessier.
M. [P] [E] reproche à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ce qu’il ne lui a pas mis à disposition certains équipements de protection individuelle adaptés à la pratique du vélo, dont notamment des cuissards de protection.
Il résulte de l’article R.4311-8 du code du travail que les équipements de protection individuelle (EPI), auxquels s’appliquent les obligations de conception et de fabrication prévues à l’article L.4311-1, sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité.
L’article R.4311-9 précise que sont considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l’article R.4311-8 :
1° un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d’être encourus simultanément ;
2° un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d’un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ;
3° tout composant interchangeable d’un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.
En matière de cyclisme, les seuls équipements de protection individuelle obligatoire à vélo sont le port d’un gilet rétroréfléchissant dès lors que le conducteur circule hors agglomération la nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante (article R.431-1-1 du code de la route) ainsi qu’un casque, lorsque le conducteur et/ou le passager est âgé de moins de 12 ans (article R.431-1-3 du code de la route).
Dès lors et contrairement à ce que soutient M. [P] [E] les cuissards, qui ne protègent pas contre un risque direct mais qui visent plutôt à amortir la pression du corps sur la selle et limiter les irritations, ne constituent pas un EPI, mais plutôt un vêtement de sport améliorant le confort du cycliste.
Dans un mail du 09 août 2020, la fédération française du cyclisme indiquait à M. [P] [E] : « le mécanisme d’appui et de friction peut dans certains cas, et surtout en l’absence du port de cuissards et d’une selle adaptée surtout dans le cadre d’un cyclisme de loisir ou de cyclisme santé plus particulièrement, occasionner des blessures minimes à type de brûlures jusqu’à des pathologies invalidantes d’œdème périnéal et de compression des nerfs dits honteux. En fonction de l’activité de cyclisme, de la durée de la fréquence de ladite activité, des pathologies et de la sensibilité particulière des cyclistes (…) »
L’absence de cuissards et d’une selle adaptée peut ainsi faciliter l’apparition de lésions minimes dans le cadre de la pratique du cyclisme de loisir ou plus graves, dans l’hypothèse où cette activité serait pratiquée de façon intensive, sur de longues durées ou en présence de prédispositions physiques.
Il n’est pas contesté que M. [P] [E] pratiquait, dans le cadre de son travail, le cyclisme de façon très occasionnelle (une à deux fois par an), peu intensive et sur de courte durée.
De plus, outre un courrier rédigé par M. [P] [E] en date du 13 décembre 2016 – dont la bonne réception par l’APEI de [Localité 13] n’est justifiée par aucun moyen – indiquant « voici mes besoins en EPI en fonction des activités spécifiques proposées : chaussures d’escalade, casque de vélo, veste de sécurité visible à distance et cuissard de protection », le requérant ne démontre pas avoir averti son employeur de difficultés physiques et physiologiques nécessitant le port de cuissards dans le cadre de l’activité cycliste.
Il est d’ailleurs observé que M. [P] [E], qui disposait d’un budget annuel de 100€ pour l’achat d’équipements et/ou de vêtements adaptés aux activités sportives, l’a utilisé chaque année pour l’achat de vêtements (veste, pantalon ou sweat) mais jamais pour l’achat de cuissards, dont le coût ne dépassait pourtant pas la somme qui lui était allouée (pièces n°12, 17 et 17 bis du défendeur).
Dès lors, au regard de la faible fréquence et intensité de cette activité pratiquée par M. [P] [E] et de l’absence de signalement fait auprès de l’APEI de [Localité 13] quant à l’existence de prédispositions physiques pouvant entraîner l’apparition de cette pathologie, l’APEI de [Localité 13] ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, M. [P] [E].
La conscience du danger n’étant ainsi pas caractérisée, il ne peut être reproché à l’APEI de [Localité 13] de ne pas avoir pris en conséquence les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié.
Par conséquent, M. [P] [E] échouant à démonter le danger auquel l’employeur l’a exposé, sera débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les demandes subséquentes relatives à l’indemnisation et à l’action récursoire de la caisse :
En l’absence de faute inexcusable de l’employeur, ces demandes sont sans objet et seront écartées.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à débouter M. [P] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [E] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 12 mars 2025 et par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime M. [P] [E] en date du 10 juillet 2018 est d’origine professionnelle ;
Déboute M. [P] [E] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ;
Condamne M. [P] [E] aux entiers dépens ;
Déboute M. [P] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 22/00542 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F4RK
N° MINUTE : 25/136
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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