Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 25/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01601 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBF5N – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 23 Janvier 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 23 Janvier 2026
N° RG 25/01601 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBF5N
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Anthony GUESDON de la SELARL AG AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – PRS REUNION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Anthony GUESDON de la SELARL AG AVOCATS,le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[E] [M]
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – PRS REUNION
EXPOSE DU LITIGE
La SCI D’YLIES a été créée le 16 mai 2013 entre M. [E] [M] et M. [U] [M], lequel est décédé en 2017 et a laissé pour lui succéder ses deux enfants.
Un procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeur mobilières et la dénonciation de la saisie ont été dressés le 20 mars 2025 à l’encontre de la SCI et de M. [E] [M] sur le fondement de taxes foncières et de taxes d’habitation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2025, M. [E] [M] et la SCI D’YLIES ont fait assigner la Direction générale des finances publiques – PRS Réunion devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de contestation de l’acte de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières du 20 mars 2025 et de l’acte de dénonciation de saisie.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
M. [M] et la SCI, représentés par leur conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal, déclarer recevable sa demande en qualité de dirigeant de la SCI d’ILYES ;
— à titre subsidiaire, déclarer nuls l’acte de saisie et l’acte de dénonciation ;
— condamner la partie défenderesse aux dépens ;
— condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M] et de la SCI chacun ;
— débouter la DGFIP de ses prétentions.
Au soutien de leurs prétentions, M. [M] et la SCI font valoir que l’action est recevable sur le fondement de l’article R 421-5 du code de justice administrative dans la mesure où les voies de recours ne sont pas mentionnées à l’acte de dénonciation du 20 mars 2025.
Sur le fond, les demandeurs exposent en application des articles 653, 655 et 693 du code de procédure civile que le procès-verbal de signification de la saisie est entaché de nullité faute de préciser les modalités de signification ni sa date exacte. S’agissant de l’acte de dénonciation, ils indiquent qu’il ne mentionne pas les voies de recours ni les modalités de signification ni sa date sans que les diligences effectuées par le commissaire ne soient précisées.
La DGFIP, centre des finances publiques, PRS Réunion, représentée par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— à titre principal, juger irrecevable la procédure intentée faute de réclamation préalable au recours juridictionnel ;
— à titre subsidiaire, rejeter les prétentions des requérants ;
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI d’ILYES à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] et la SCI d’ILYES aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la DGFIP fait valoir que l’action intentée par les requérants est irrecevable sur le fondement des articles L 281, R 281-1 et R 281-3-1 du livre des procédures fiscales. Elle précise que les contestations de saisie de parts sociales relèvent de la procédure de l’opposition à poursuite supposant l’exercice d’un recours préalable devant l’administration. Elle ajoute que les contestations relatives à la saisissabilité des biens doivent être introduites dans le délai d’un mois suivant la signification de l’acte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle en conclut à l’irrecevabilité de l’action.
Sur le fond, la DGFIP soutient en application de l’article R 232-5 du code des procédures civiles d’exécution que les actes critiqués en demande sont valables au regard des mentions qu’ils comportent et de leurs modalités de signification, précisant que l’adresse visée pour M. [M] correspond à celle qu’il a déclarée. S’agissant plus particulièrement du procès-verbal de dénonciation, la DGFIP indique en application de l’article R 232-6 du code des procédures civiles d’exécution que les mentions imposées sont bien présentes à l’acte litigieux.
N° RG 25/01601 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBF5N – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 23 Janvier 2026
Enfin, la DGFIP expose sur le fondement des articles L 281 du livre des procédures fiscales et 1682 du code général des impôts que M. [M] a été visé en sa qualité d’ayant-droit de M. [I] [P] [M] et le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la régularité de l’imposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en contestation
L’article R 421-5 du code de justice administrative dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
L’article L 281 alinéa 1er du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de dénonciation dressé le 20 mars 2025 à l’encontre de M. [M] que les mentions relatives aux modalités et délais de contestation sont apposées en troisième page. M. [M] ne soulève pas avoir reçu l’acte de dénonciation postérieurement à l’expiration des délais de recours préalables et judiciaires indiqués à l’acte de dénonciation dont il ne verse pas aux débats le dernier feuillet faisant justement mention de ces modalités, mais dont l’exemplaire complet est communiqué en défense.
Or, en l’absence de recours préalable en contestation des impositions dans le délai de deux mois, d’une part, et de recours juridictionnel portant sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie dans le délai d’un mois, d’autre part, à compter du 20 mars 2025, l’action de M. [M] et de la SCI est irrecevable devant le juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
M. [M] et la SCI, irrecevables en leur action, seront condamnés chacun à verser à la DGFIP-PRS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les jugements rendus en première instance sont exécutoires par provision.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare l’action intentée par M. [E] [M] et la SCI D’YLIES irrecevable.
Condamne M. [E] [M] à verser à la Direction générale des finances publiques – PRS Réunion la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI D’YLIES à verser à la Direction générale des finances publiques – PRS Réunion la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [E] [M] et la SCI D’YLIES aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
La greffière La juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Date ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Père ·
- Education ·
- Mère ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Code civil
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Charges ·
- Suspension ·
- Créance ·
- Situation financière ·
- Dette ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Résidence ·
- Date
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Traumatisme ·
- Expertise ·
- Poste ·
- Retraite ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Copies d’écran ·
- Irrégularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Utilisation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Taux légal ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Dépassement ·
- Déchéance
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Référé ·
- Site
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vélo ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Équipement de protection ·
- Associations ·
- Victime ·
- Travail ·
- Consolidation ·
- Physique
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Fait ·
- Arrêt de travail ·
- Pièces ·
- Rupture conventionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Maladie ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.