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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 23/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00779 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFA3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [M] [D]
née le 28 Juin 1976 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante, représentée
Rep/assistant : Maître Claude LENNE de la SCP ALENA, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : A402
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante,représentée par M.[C],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 30 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Claude LENNE de la SCP ALENA
[M] [D]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [M] [D] a été embauchée le 03 septembre 2018 en tant qu’assistante en optométrie du Docteur [J].
Le 12 juillet 2022, Madame [M] [D] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après, la CPAM ou la Caisse) un « syndrome anxio dépressif réactionnel à une souffrance au travail » due à accident survenu le 19 mai 2022, et attesté par un certificat médical initial établi le 08 juillet 2022 par le Docteur [G].
La Caisse a procédé à l’instruction du dossier en interrogeant l’assurée et l’employeur sur les circonstances de l’accident.
Par décision du 26 octobre 2022, la Caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré par Madame [M] [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Madame [M] [D] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’un recours contre cette décision. La CRA a rejeté sa demande, par une décision en date du 20 avril 2023.
Madame [M] [D] a, selon requête déposée le 26 juin 2023, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en vue de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 1er février 2024 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [M] [D], comparante et assistée de son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions elle demande au tribunal de :
juger que son recours est recevable et bien-fondé ;reformer la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du 20 avril 2023 ;dire et juger que l’accident dont elle a été victime est un accident du travail, et ce avec toutes les conséquences de droit ;au besoin ordonner une expertise médicale ;statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
La CPAM de Moselle, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [C], muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 03 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions elle demande au tribunal de :
déclarer Madame [M] [D] mal fondée en son recours et l’en débouter ;confirmer la décision rendue le 20 avril 2023 par la Commission de Recours Amiable ;confirmer sa décision rendue le 26 octobre 2022 rejetant le caractère professionnel du prétendu fait accidentel ;rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs « à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ».
En application de l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, « sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Suivant l’article R.142-1-A III du même code, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le recours formé le 26 juin 2023 par Madame [M] [D] à l’égard de la CPAM de Moselle est recevable.
2 – Sur le refus de prise en charge de l’accident du travail
2.1 – Moyens des parties
MADAME [M] [D] estime avoir subi le 19 mai 2022 un accident du travail, puisqu’elle a été victime des agissements de son employeur au point de faire un malaise et de devoir quitter son poste de travail, compte tenu d’une demande d’inversion de poste sur un poste inconnu, et des brimades et invectives du Docteur [J].
Elle explique que le Docteur [J] lui a donné l’ordre de le suivre en vue de réaliser des examens relatifs à la chirurgie réfractive, qu’elle a tenté de l’interpeller sur le fait qu’elle ne connaissait pas les procédures pour ces examens et qu’elle n’avait jamais mis en marche ou paramétré certains appareils, que le Docteur [J] lui a répété plusieurs fois qu’elle était une incapable, et qu’elle s’est alors effondrée et a été contrainte de quitter son poste, ne souhaitant pas mettre en danger la santé des yeux des patients.
Elle indique avoir été en arrêt maladie du 19 au 21 mai 2022, puis en congés du 23 au 29 mai 2022, avoir repris le travail le 30 mai, puis avoir effectué sa première visite médicale le 31 mai 2022. Elle précise que le médecin du travail a déclaré son état de santé incompatible avec la reprise de son poste et a sollicité l’avis de son médecin traitant et d’un psychiatre, et que depuis, elle est en arrêt maladie et suivie par un psychiatre alors qu’elle n’a jamais été traitée pour une pathologie psychiatrique auparavant.
Elle estime que le Docteur [J] voulait la faire craquer pour qu’elle quitte son poste et si possible les effectifs de son personnel. Elle évoque à cet égard le fait que le Docteur [J] voulait mettre fin à son contrat par le biais d’une rupture conventionnelle, qu’il a modifié ses conditions de travail depuis son refus de la signer, et ce jusqu’au 19 mai 2022. Elle précise qu’elle n’était plus informée des changements d’emploi du temps, qu’elle ne recevait plus les tickets restaurants, qu’elle a réceptionné des avertissements injustifiés et qu’un harcèlement continu et toujours plus intimidant était exercé par l’employeur. Elle considère que la Caisse ne revient nullement sur ces circonstances antérieures à l’accident.
Elle met alors en avant le fait que plusieurs événements sont survenus par le fait ou à l’occasion du travail : pressions pour signer une rupture conventionnelle, menaces d’être sur le dos de la salariée, avertissements fantaisistes et contestés, brimades, critiques négatives sur les capacités professionnelles devant le personnel et des patients, changement de poste et de fonction sans formation adéquate, demande d’effectuer une tâche impossible et lourde de conséquences sur la santé des yeux, agression verbale.
Elle affirme que l’attitude intimidante et injurieuse du Docteur [J] envers elle combinée à son impossibilité d’occuper un poste inconnu devant les patients réunis dans la salle d’attente a provoqué son accident, et que le corps médical est unanime sur le fait que le traumatisme et les troubles anxio-dépressifs sont bien la conséquence de l’accident subi le 19 mai 2022.
Elle indique en outre que le Docteur [Z] a établi un certificat médical le 08 juillet 2022 suite à l’avis du médecin psychiatre, car il a constaté que les arrêts maladie prescrits depuis le 03 juin 2022 étaient d’origine professionnelle, ainsi que les traitements prescrits depuis le 19 mai 2022, mais aussi que l’employeur a fait preuve de négligence concernant les obligations administratives, ce qui explique la date tardive de la déclaration d’accident du travail.
Elle ajoute que les attestations produites par l’employeur ne sont pas objectives, puisque qu’elles ont été rédigées par l’épouse du Docteur [J] et un patient qui connaît celui-ci.
Lors de l’audience, elle explique qu’elle a refusé à deux reprises des ruptures conventionnelles, et que le 19 mai 2022 pendant sa pause déjeuner, son employeur lui a imposé de nouvelles tâches qu’elle était dans l’impossibilité d’effectuer sans formation. Elle indique avoir été obligée de quitter son poste et avoir été en arrêt de travail jusqu’au 23 mai 2022 alors qu’elle n’avait jamais été en arrêt maladie. Elle précise que le médecin du travail, le 31 mai 2022, a constaté qu’elle était dans l’impossibilité de reprendre son travail. Elle met en avant le fait que l’employeur voulait qu’elle quitte l’entreprise et qu’elle avait eu un avertissement. Elle précise bénéficier toujours d’un suivi psychiatrique et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, une procédure prud’homale étant actuellement en cours. Elle a repris une activité d’optométriste au Luxembourg.
LA CPAM DE MOSELLE estime qu’aucun élément ne permet de qualifier les faits comme étant un accident du travail.
Elle met en avant le fait qu’elle a envoyé à Madame [M] [D] et à l’employeur un questionnaire relatif aux circonstances du fait accidentel. Madame [M] [D] déclare s’être sentie mal après que son employeur lui ait demandé d’effectuer une tâche pour laquelle elle affirme ne pas avoir reçu de consigne explicite. L’employeur déclare quant à lui que Madame [M] [D] a refusé d’exécuter les tâches pour lesquelles elle a été formée et confirme que celle-ci a quitté son poste en déclarant qu’elle allait voir son médecin traitant pour se mettre en arrêt de travail.
Elle indique que le certificat médical initial n’a été établi que le 08 juillet 2022, soit plus d’un mois après le prétendu fait accidentel.
Elle ajoute qu’il ressort de la déclaration établie par l’employeur le 04 août 2022 que l’accident n’a été porté à la connaissance de l’employeur que le 1er août 2022 à 17h00. Elle indique à cet égard que la déclaration était accompagnée d’un courrier de réserves par lequel l’employeur souligne le fait qu’il n’a pas eu connaissance d’un accident survenu le 19 mai 2022, qu’il n’a reçu aucun courrier expliquant les circonstances précises de l’accident, et qu’il a mentionné une heure fictive dans la déclaration.
Elle précise que Madame [M] [D] ne produit que deux témoignages de personnes n’ayant pas été témoins directs des faits, alors que l’employeur produit quant à lui plusieurs témoignages, y compris des témoignages rédigés par les patients présents dans la salle d’attente. Elle indique qu’il ressort de ces témoignages que Madame [M] [D] n’a montré aucun signe de mal être face à la situation, et qu’elle s’est au contraire montrée très agressive et énervée après le Docteur [J] qui lui a demandé d’allumer les machines, avant de quitter son poste en déclarant qu’elle se rendait chez son médecin pour se mettre en arrêt de travail.
A l’audience, elle indique que Madame [M] [D] ne démontre pas la matérialité d’un fait accidentel anormal, précis et soudain et que la présomption d’imputabilité ne saurait dès lors s’appliquer. Elle demande par conséquent la confirmation de sa décision de refus de prise en charge.
2.2 – Réponse de la juridiction
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est rappelé que l’accident du travail exige un critère de soudaineté s’analysant comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, il n’en demeure que la matérialité de l’accident reste à établir par la victime.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, ainsi que l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, Madame [M] [D] a déclaré être victime d’un accident du travail survenu le 19 mai 2022.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [Z] le 08 juillet 2022 évoque un « syndrome anxio dépressif réactionnel à une souffrance au travail » (pièce CPAM n° 2).
La déclaration d’accident du travail réalisée le 04 août 2022 par l’employeur indique que les faits se sont déroulés sur le lieu de travail habituel de Madame [M] [D], lors d’actes techniques de diagnostics ophtalmologiques (pièce CPAM n° 1).
Il résulte encore des pièces produites par la Caisse et des propres pièces communiquées par la requérante que Madame [M] [D] s’est vu prescrire plusieurs arrêts de travail par le Docteur [G] et le Docteur [I] (du 19 mai 2022 au 30 septembre 2022), et des ordonnances (Phloroglucinol + Trimethylphloroglucinol, Loperamide chlorhydrate, Etifoxine, Alprazolam).
Dans le questionnaire assuré et les pièces communiquées à la Caisse (pièce CPAM n° 5), Madame [M] [D] fait état d’une inversion de postes le 19 mai 2022 et relate subir une pression depuis qu’elle a refusé de signer une convention de rupture conventionnelle le 27 avril 2022. Elle évoque plusieurs faits, tels que le fait que ses chèques restaurant n’étaient pas joints à la fiche de paie du 05 mai 2022 et que l’épouse du Docteur [J] l’ait menacée de signer (« sa femme me les donnait un peu plus tard en me menaçant de signe ou sinon d’être constamment sur mon dos si je refusais »), la réception d’une première lettre d’avertissement le 11 mai 2022, et l’annonce le 14 mai 2022 d’un futur changement d’emploi du temps.
Elle précise que la pression avait déjà commencé avant ces faits, puisque le Docteur [J] avait fermé le cabinet le 16 avril 2022 sans la prévenir.
Elle estime que son employeur voulait la faire craquer psychologiquement.
Dans le questionnaire employeur (pièce CPAM n° 6), il est mentionné qu’aucun accident n’est survenu le 19 mai 2022, mais que ce jour-là, Madame [M] a refusé d’exécuter les tâches pour lesquelles elle a été formée, s’est emportée de façon inacceptable devant les patients du cabinet et a interpellé le Docteur [J] de façon virulente avant de quitter son poste de travail en déclarant qu’elle allait voir son médecin pour se mettre en arrêt de travail.
Ces déclarations sont corroborées par cinq témoignages (pièces CPAM n° 7), qui mettent en avant de façon concordante le comportement inapproprié et agressif de Madame [M] [D] le 19 mai 2022, ainsi que son intention de se rendre chez le médecin pour être en arrêt de travail. L’un des témoins indique pourtant que celle-ci avait l’air « en pleine forme et ne présentait aucun signe de souffrance ».
Il est relevé que si l’un des témoignages est rédigé par Madame [J], salariée et épouse de Monsieur [J], les quatre autres sont rédigés par des témoins ayant indiqué n’avoir aucun lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties, de sorte que le moyen soulevé par Madame [M] [D] sur l’objectivité des témoignages est inopérant.
En outre, les attestations produites par Madame [M] [D], provenant de deux personnes qui n’étaient pas témoins directs des faits, évoquent quant à elles les confidences de Madame [M] [D], à savoir « l’attitude fermé et désobligeante de son patron ainsi que des brimades devant les patients », et le fait que « son employeur l’avait poussé à bout et humiliée » (pièce n° 14).
Par ailleurs, la fiche médicale de liaison du 31 mai 2022 (pièce n° 19) mentionne un contexte professionnel décrit comme difficile avec une dégradation des conditions de travail de Madame [M] [D] depuis qu’elle a refusé de signer une convention de rupture conventionnelle.
De plus, il est constaté que si Madame [M] [D] s’est vu prescrire un arrêt de travail le 19 mai 2022, jour de l’accident déclaré, le certificat médical initial faisant état d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel n’a été établi que le 08 juillet 2022, soit 60 jours plus tard (pièce CPAM n° 2).
Ce certificat, bien que mentionnant le 19 mai 2022 comme date de l’accident, évoque un « syndrome anxio dépressif réactionnel à une souffrance au travail », sans faire référence à un événement soudain générateur d’un choc ou d’un trouble psychologique.
Le caractère tardif du signalement ressort également d’un courrier daté du 13 juillet 2022 dans lequel le Docteur [J] accuse réception du courrier de Madame [M] [D] « contenant un certificat d’arrêt de travail initial faisant suite à un potentiel accident de travail ayant eu lieu le 19 mai 2022 » (pièce n° 29).
Pourtant, Madame [M] [D] est revenue sur les faits du 19 mai 2022 dans deux lettres adressées à son employeur les 1er juin 2022 et 28 juin 2022 en contestation d’un avertissement reçu, sans toutefois faire référence à un quelconque accident du travail (pièces n° 26 et 27).
La déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 04 août 2022, suite à une demande ultérieure de Madame [M] [D] (pièce n° 30 et pièce CPAM n° 7).
Aussi, et au regard de l’ensemble des éléments du dossier, Madame [M] [D] ne vient nullement démontrer avoir été victime d’un fait accidentel apparu soudainement au temps et au lieu du travail.
En effet, si Madame [M] [D] justifie, à travers ses pièces communiquées, être suivie pour un syndrome anxio-dépressif qu’elle considère être en lien avec le fait accidentel déclaré en date du 19 mai 2022, il ressort des éléments du dossier que les faits du 19 mai 2022 s’inscrivent dans un contexte antérieur de relations dégradées et conflictuelles entre Madame [M] [D] et le Docteur [J], qui s’est progressivement installé plus d’un mois avant la date de l’accident déclaré.
Dans ces conditions, le syndrome anxio-dépressif déclaré, susceptible le cas échéant d’être pris en charge au titre du régime des maladies professionnelles, ne saurait en tout état de cause relever du régime de la prise en charge au titre d’un accident du travail.
Par conséquent, la demande d’expertise comme la demande de prise en charge de l’accident du travail survenu le 19 mai 2022 formées par Madame [M] [D], seront rejetées.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie », et que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, Madame [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [M] [D] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [M] [D] ;
CONFIRME les décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle du 26 octobre 2022 et de la Commission de Recours Amiable du 20 avril 2023 ayant refusé la prise en charge de l’accident déclaré par Madame [M] [D] et survenu le 19 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE Madame [M] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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