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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 juil. 2025, n° 25/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01613 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZBT – M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [T] [H]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Faissal DIRA
PARTIES :
M. [F] [T] [H]
Assisté de Maître Claire PERINAUD, substitué par Maître CLIQUENNOIS, avocat choisi,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [P] [I]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Erreur d’appréciation sur les garanties de représentation : Monsieur va signer tous les jours à la gendarmerie de la basée depuis 3 ans et demi. L’administration est en possession du passeport de Monsieur.
— Sur la menace à l’ordre public : La condamnation de Monsieur est ancienne et ne permet pas de retenir la menace à l’ordre public.
Observation : Monsieur a été assigné à résidence, il est parti signer tous les jours pendant plus de 1000 jours. Monsieur est le père d’un nouveau-né français.
Article 700 CPC : 950 euros.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— On est dans le cadre d’une interdiction de territoire français. Monsieur n’a pas effectué les démarches nécessaire pour quitter le territoire français.
— Concernant la vie de famille : C’est le tribunal administratif qui statue sur le sujet.
— Concernant l’audition : Nous avons les questions de rigueur et Monsieur a signé son audition.
Demande de rejeter la demande d’article 700 du CPC.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— In limine litis : On a pas de pièces concernant l’assignation à résidence. On a pas de récépissé indiquant que Monsieur a remis son passeport. Donc on a pas les pièces nécessaire au placement en rétention.
— L’interpellation présente un caractère déloyal : Monsieur est parti signer une assignation à résidence et il a été interpellé.
— Article L813-3 CESEDA : le procès-verbal n’a duré que 5 minutes et est incomplet.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : pas d’observations.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Depuis 2021 j’ai donné mon passeport.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01613 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZBT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 Juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [F] [T] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Juillet 2025 à 16h57 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 22 Juillet 2025 à 11h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [T] [H]
né le 07 Juin 1985 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Claire PERINAUD, avocat choisi, substitué par Maître CLIQUENNOIS
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 juillet 2025 notifiée le même jour à 18H40 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [V] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 21 juillet 2025, reçue le même jour à 16H57, [F] [V] [H] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [F] [V] [H] soutient les moyens de son recours écrit auquel il est expressément renvoyé.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 22 juillet 2025, reçue le même jour à 11H46 , l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [F] [V] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants contenus dans ses conclusions écrites auxquelles il est expressément renvoyé.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré du défaut de motivation et le défaut d’examen sérieux
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative ne fait aucune mention de ce que l’intéressé dispose d’un passeport valide dont il a un récépissé , la préfecture étant en possession de son passeport. Il n’est pas plus fait état de l’assignation à résidence scrupuleusement respectée depuis le 8 décembre 2021, et ce alors même qu’il en faisait état dans son audition.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est largement suffisante en soi, et démontre une absence d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, voire de communication déloyale puisqu’il a fallu l’intervention de l’avocat de l’intéressé pour qu’il puisse être obtenu de la gendarmerie les justificatifs de son émargement.
Dès lors, il est fait droit au recours sans qu’il soit besoin d’examiner les éléments de la requête .
Au regard de la communication déloyale, de la note d’honoraires produites, il sera fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 950 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/01614 au dossier n° N° RG 25/01613 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZBT ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [F] [T] [H] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [F] [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
FAISONS DROIT à la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par le conseil de M. [F] [T] [H] et CONDAMNONS LE PREFET DU NORD à verser 950 euros à M. [F] [T] [H].
Fait à [Localité 4], le 23 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01613 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZBT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [T] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [T] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 23/07/25 par mail le 23/07/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail le 23/07/25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [T] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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