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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 sept. 2025, n° 25/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/1812
N° RG 25/01227 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PV2Z
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mehdi BENAMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 30 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Mehdi BENAMEUR
Le 02 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 4 décembre 2022, une reconnaissance de dette a été établie entre Monsieur [H] [C], emprunteur et Madame [J] [U], le prêteur, portant sur la somme de 5000€ en espèces remis le jour même.
Estimant que Monsieur [H] [C] ne lui avait pas réglé les sommes dans les temps convenus, Madame [J] [U] a, par le biais de son avocat, adressé une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 novembre 2024 aux termes de laquelle elle réclame le paiement sous quinzaine de la somme de 5000 €.
En l’absence de règlement, Madame [J] [U] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, fait assigner Monsieur [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, en vue de l’audience du 30 juin 2025. Elle demande :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l ‘article 1902 du Code civil,
Vu l’article 1344-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [H] [C] [H] [C] au paiement de la somme de 5.000,00 € au profit de Madame [J] [U] [J] [U],
ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal entre particuliers, à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit à compter du 22 novembre 2024,
CONDAMNER Monsieur [H] [C] [H] [C] au paiement de la somme de 500,00 € de dommages et intéréts au profit de Madame [J] [U] [J] [U] au titre de sa résistance abusive,
CONDAMNER Monsieur [H] [C] [H] [C] au paiement de la somme de 1.200,00 € au titre des frais irrépétibles au profit de Madame [J] [U] [J] [U],
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
➢Sur la demande principale
En application de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1361 du même code prévoit cependant qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article suivant précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il est constant qu’une reconnaissance de dette irrégulière au regard de l’article 1376 du code civil, ne comprenant par exemple pas la mention manuscrite en lettres de la somme prêtée, peut constituer un commencement de preuve par écrit.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [J] [U] verse aux débats une reconnaissance de dette en date du 4 décembre 2022 ainsi qu’un dépôt de plainte à l’encontre de Monsieur [H] [C] relatant des menaces téléphoniques et notamment : « Tu veux pas attendre, y‘a des gens qui vont venir te rendre visite, des collègues à moi vont vouloir te voir bientôt. Des collègues à moi, albanais, vont venir te rendre visite. Et t’appellera ton mec. si je descends pas moi directement, je t’enverrai quelqu’un.T’attend pas encore, je ne travaille pas en Suisse ….. Ne fais pas la maline, car quand ils seront devant il faut assumer. Soit t’attend, tu appelles plus mes parents, soit wallah tu verras ».
La reconnaissance de dette établie le 4 décembre 2022 entre Monsieur [H] [C] et Madame [J] [U] mentionne « le prêteur consent un emprunteur qui le reconnaît, un très d’un montant total de 5000 € (cinq mille euros) en espèces. Le montant du prix versé en totalité à l’emprunteur de 04/12/2022. L’emprunteur s’engage à ce que le remboursement de la somme totale intervienne aux plus tard le 04/06/2023…. »
De surcroît, Madame [J] [U] verse aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception effectuée le 22 novembre 2024 par son conseil.
Dès lors au regard de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [H] [C] à verser à Madame [J] [U] la somme de 5000 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 date de la mise en demeure.
➢Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le non-remboursement dans les délais par Monsieur [H] [C] ainsi que son attitude menaçante à l’égard de Madame [J] [U], justifie qu’il soit alloué la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
➢Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [H] [C] sera condamné à verser à Madame [J] [U] la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, par jugement réputé contradictoire, premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à verser à Madame [J] [U] la somme de 5000 € au titre de la reconnaissance de dette en date du 4 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à verser à Madame [J] [U] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à verser à Madame [J] [U] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière la juge
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