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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 3, 31 juil. 2025, n° 22/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 22/02061 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H7SG
N° de minute :25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
JUGEMENT RENDU LE 31 JUILLET 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [I] [S] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004312 du 24/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Non comparante, représentée par Me Catherine FOUET, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
Comparant, assisté de Me Ophélie MINOT, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 30 Juin 2025
tenue par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Justine COURQUIN, Greffier
En présence de [D] [U] Greffier stagiaire
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Cécile IMBEAUD, Greffier
Copie exécutoire délivrée le 01/08/2025
à :
— Me Catherine FOUET – 103
— Me Ophélie MINOT – 29
+ CCC à chaque partie par LRAR ([9])
+ Transmission pour recouvrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, la demande de résidence chez le père sera rejetée, tant il serait en difficulté pour offrir aux enfants un lieu de vie sécurisant, respectueux de leurs besoins affectifs et ressentis, de la place et de l’image de la mère, et exempt de pressions de toute nature.”
Ces motifs retenus par la Cour d’Appel dans cet arrêt récent du 5 décembre 2024 demeurent parfaitement d’actualité, de sorte que la résidence habituelle des enfants sera maintenue au domicile maternel et Monsieur [F] sera débouté de sa demande tendant à remettre en place une résidence alternée et, subsidiairement, à voir fixer à son domicile la résidence habituelle des enfants.
Concernant les droits d’accueil du père, pour confirmer l’ordonnance du 24 mai 2024 limitant les droits de visite de Monsieur [P] à un simple droit de visite en lieu neutre, l’arrêt précité du 5 décembre 2024 a considéré qu’il persistait “des interrogations sur les méthodes éducatives du père, son sur-investissement de la scolarité des enfants, sa capacité à les préserver du conflit et de ses attaques contre la mère, ses difficultés à percevoir l’autre, sur des maltraitances ou à tout le moins sur un mode éducatif très sévère”, doutes que l’audience récente devant le juge des enfants n’avait pas permis de lever. C’est pourquoi, “afin de sécuriser les enfants et de s’assurer que leur père ne les mettra pas en difficulté physique ou psychique, dans une position de choix intenable et sera capable de respecter leur libre arbitre”, la Cour d’Appel a considéré que le premier juge avait fait une juste appréciation en accordant au père un droit de visite au Lotus.
Au regard des éléments actualisés de la situation communiqués par Madame [M] et connaissance prise des derniers éléments de la procédure d’assistance éducative, force est de considérer que la situation n’a toujours pas évolué positivement concernant les comportements toujours aussi problématiques de Monsieur [F].
Ce dernier, toujours incapable de la moindre remise en question personnelle, persiste manifestement dans ses comportements inquiétants et perturbateurs pour les enfants.
Contrairement aux affirmations de Monsieur [F], les visites au Lotus ne sont pas perçues comme se déroulant sans aucune difficulté et il apparaît au contraire que [J] notamment, vit particulièrement mal l’évolution récente des droits de visite avec des sorties en extérieur du Lotus qui ont grandement insécurisé l’adolescente. C’est d’ailleurs à la suite des signes d’angoisse inquiétants présentés par l’enfant que deux RIP ont été récemment adressés au juge des enfants à l’initiative du milieu scolaire. Au terme du premier rapport adressé le 21 mars 2025 en urgence, il est relevé que [J] se scarifie, la jeune fille ayant indiqué à l’école qu” elle a fait cela à partir du moment où elle a su qu’elle aurait des visites avec son papa sans médiateur”. Elle aurait également indiqué que “ les conditions de visite avec son papa vont peut-être changer, qu’il est question que son père puisse la voir lors d’activité, mais en dehors du Lotus et elle indiqué qu’elle avait peur. Elle a ajouté “ qu’elle veut que son père les laisses tranquilles, que ça ne se passe jamais bien avec lui, même s’il donne le change, (…).qu’il n’est intéressé que par ses résultats scolaires, qu’il va d’ailleurs être en colère parce qu’elle a eu un rouge en physique” . Elle indique “ qu’elle a peur qu’il soit violent, il a été déjà violent en public.”
Ces éléments sont confortés par un compte rendu de l’espace de rencontre adressé à la juridiction le 2 avril 2025 expliquant qu’à compter du 26 janvier précédent, des sorties extérieures ont été envisagées mais que dès la première sortie, [J] a exprimé auprès des intervenants des inquiétudes et un mal-être, se montrant dans l’incapacité de communiquer ses émotions directement à son père. C’est pourquoi, la visite s’est finalement déroulée au sein de l’espace de rencontre même si de son côté [E] était favorable à une sortie.
Madame [M] évoque un autre RIP encore plus récent à l’initiative du collège pour signaler au juge des enfants le comportement de Monsieur [X] qui s’est à nouveau montré harcelant auprès des professeurs de l’établissement.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] est incapable d’évolution et du moindre questionnement de ses postures rigides et totalement inadaptées déjà relevées par l’expertise psychologique réalisée au mois d’avril 2024 à l’inititative du juge des enfants. Dans le déni de la situation et du mal-être de ses enfants, il persiste dans ses comportements qui empêchent ses enfants de grandir sereinement.
Pour l’ensemble de ces raisons, s’il apparaît important de pouvoir maintenir un minimum de liens entre les enfants et leur père et que pour ces raisons, il n’y a pas lieu de suspendre purement et simplement les droits d’accueil du père comme le réclame Madame [M], il apparaît en revanche que les motifs retenus par la Cour d’Appel restent pertinents pour maintenir les droits d’accueil de Monsieur [P] en lieu neutre, et ce pour une nouvelle période de six mois, selon les modalités précisées au dispositif.
Les parents sont tenus de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants à proportion de leurs ressources et charges respectives.
L’arrêt précité de 5 décembre 2024 a fixé à 280 euros par mois et par enfant le montant de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
En l’absence de discussion, il n’y a pas lieu à modification sur ce point.
Sur les modalités de paiement de la pension alimentaire:
En application de l’article 373-2-2-II du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article:
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Lorsque l’une des parties fait état de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, la loi prévoit:
— que l’intermédiation ne peut pas être écartée par le refus des deux parents visés au 1°
— et qu’une fois en place il ne peut pas y être mis fin sur demande adressée par un parent à l’organisme débiteur, même avec l’accord de l’autre parent.
En l’espèce, vu l’absence de refus exprimé par les deux parents, il y a lieu de dire que le règlement de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [F] s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
SUR LE NOM
Selon l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de constater que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom marital.
En conséquence, chaque partie reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE
Selon l’article 262 -1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens (…) lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge pour fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la cohabitation et la collaboration des époux ont cessé le 30 octobre 2019, date à laquelle il convient de reporter les effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux.
SUR LES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
Il y a lieu de rappeler l’irrévocabilité des donations de biens présents entre époux et des avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage .
Le divorce emporte en revanche révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort consentis entre époux .
En l’espèce, il convient de constater la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir.
SUR LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes des dispositions de l’article 267 du Code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il peut statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties et notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation du partage judiciaire, indiquant les points de désaccord ou le projet établi par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10 du code civil.
La demande de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux n’est recevable, que si les parties justifient, lors de l’introduction de l’instance, de leurs désaccords subsistants, sauf déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou d’un projet notarié prévu par l’article 225-10 du code civil.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de Procédure civile.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 37 DE LA LOI SUR L’AIDE JURIDICTIONNELLE :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] les frais irrépétibles engagés par elle.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la Loi sur l’Aide Juridictionnelle.
SUR LES DEPENS
Selon l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’intiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En conséquence, la charge des dépens de l’instance reviendra à Madame [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Déclare irrecevables les conclusions déposées sur le RPVA par Monsieur [F] le 20 juin 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025.
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 27 avril 2021,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (Burkina Faso)
et de
Madame [Z], [I], [S] [M]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 11]
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil.
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux .
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation .
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence des enfants chez la mère.
Déboute Monsieur [X] de ses demandes de résidence alternée et subsidiairement de fixation de la résidence des enfants à son domicile.
Accorde à Monsieur [F] un simple droit de visite.
Dit que le droit de visite de Monsieur [F] s’exercera dans un espace de rencontre,
Désigne à cet effet les Espace de rencontre de l’AAJB (téléphone : [XXXXXXXX01]/ messagerie : [Courriel 16])
Fixe la durée de cette mesure à 6 mois à compter de la fin de la précédente période de droit de visite au lieu neutre,
Dit que ces rencontres auront lieu 2 fois par mois, selon le calendrier et les horaires prévus par le Centre,
Sans possibilité de sortie des enfants accompagnés du titulaire du droit de visite.
à charge pour les deux parents, qui sont invités à prendre contact avec ce service pour la détermination du calendrier des visites, de se conformer au règlement intérieur du service et aux prescriptions de celui-ci pour la mise en place de ce droit,
Dit que pour l’exercice de ce droit de visite au sein de l’espace de rencontre, Madame [M] devra conduire ou faire conduire conduire les enfants à l’espace de rencontre et venir les y rechercher ou faire rechercher,
Rappelle qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure (événement faisant obstacle à son exécution ou circonstance caractérisant le fait que la mesure ou les modalités de sa mise en œuvre ci-dessus prévues ne seraient plus en conformité avec la situation de fait ou son évolution), la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en référera immédiatement à la juridiction mandante.
Dit qu’à l’issue de cette nouvelle période de six mois, il appartiendra à l’une ou l’autre des parties la plus diligente de resaisir le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les droits de visite et d’hébergement de manière plus pérenne en fonction de l’évolution de la situation.
Fixe à la somme 280 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que Monsieur [K] [F] devra verser mensuellement à Madame [Z] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, [J] [F], née le [Date naissance 8] 2013 et [E] [F], né le [Date naissance 3] 2017, à compter de la présente décision; en tant que de besoin, l’y condamne.
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension sera indexée de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2026 sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France- Ensemble hors tabac publié par l’Institut [15] et des Etudes Economiques , selon la formule suivante:
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Ditque le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil.
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfant, à la contribution alimentaire et au droit de visite.
Constate que Madame [M] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint. En conséquence, dit que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 30 octobre 2019.
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Madame [M] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dit que conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, ce jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile IMBEAUD Géraldine GUESDON
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