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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 juil. 2025, n° 25/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01608 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY67 – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Z] [V]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [D] [E]
DEFENDEUR :
M. [Z] [V]
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
En présence de Mme [F] [R], interprète en langue géorgienne,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Il manque une page dans le procès-verbal de notification des droits en rétention : On ne sait pas si tous les droits ont été notifié à Monsieur.
— Il manque le procès-verbal de fin de retenu : Il manque des informations essentielles.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
— Le procès-verbal de gendarmerie : il s’agit d’un procès-verbal de synthèse qui reprend la fin de la retenue.
— le procès-verbal de notification des droits : le moyen soulevé est pertinent.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je veux un délai jusqu’au 10 août pour des raisons médicales et je vais partir.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN xREJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01608 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY67
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juillet 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 juillet 2025 reçue et enregistrée le 21 juillet 2025 à 16h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [V]
né le 14 Juillet 1986 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Malika DJOHOR , avocat commis d’office / choisi,
En présence de Mme [F] [R], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [V] [Z] né le 14 juillet 1986 à [Localité 2] (Géorgie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral pris par le préfet des Yvelines en date du 28 mai 2025, notifiée le 29 mai 2025 ;
Par requête en date du 21 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 16h02, l’autorité administrative de l’Oise a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le conseil de [V] [Z] soulève deux irrégularités :
— un premier moyen tiré de l’irrégularité de notification des droits en rétention (pv 28/29 dont une page est manquante)
— un second moyen tiré de l’irrégularité de l’absence de procès-verbal de fin de retenue ;
En réplique, l’autorité préfectorale considère que la procédure de gendarmerie est complète et régulière. S’agissant du procès-verbal de notification, le représentant de la préfecture soutient que le moyen est pertinent.
[V] [Z] indique vivre dans un hôtel à [Localité 1], dit être malade et être venu en France il y a 4 mois avec une crise cardiaque pour se faire soigner Il souhaite un délai jusqu’au 10 août 2025 pour pouvoir honorer un rendez-vous médical puis rentrer en Géorgie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen l’irrégularité de la notification des droits en application de l’article R 744-16 CESEDA
Attendu qu’en application de l’article R 744-16 du CESEDA “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2".
Le conseil de monsieur [V] [Z] soutient que le formulaire de notification des droits est incomplet si bien qu’il est impossible d’établir, avec certitude, si l’intéressé a valablement été informé de l’intégralité des droits dont il bénéficie au cours de la mesure de rétention.
En effet, il résulte de la page 28 que la première page du procès-verbal des droits en rétention a été valablement notifié sans que l’entier document ni même la présence d’un interprète, souvent reprise en fin de procès-verbal, n’ait été versé en procédure, si bien qu’il est impossible d’établir que [V] [Z] s’est valablement vu notifier ou traduire ses droits et les a valablement compris.
Il en résulte une violation des termes de l’article R 744-16 du CESEDA, la notification complète des droits et le recours à un interprète au stade de la notification des droits n’étant pas établi avec certitude.
Suivant l’article L 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Ainsi, le défaut de notification des droits de manière exhaustive apparait nécessairement lui avoir causé grief en ce que l’intéressé, qui n’en a pas valablement été informé, n’a pu les exercer pleinement et s’en ait vu partiellement priver.
Il en résulte que le moyen sera accueilli favorablement et que la requête de la préfecture, aux fins de prolongation, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 22 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01608 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY67 -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Z] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 22-07-2025 par mail le 22-07-2025
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail le 22-07-2025
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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