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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 24 janv. 2025, n° 22/05997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me CHAMARD
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me LOIR
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/05997 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4KW
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 11] [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
DÉFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET DOLLEANS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874
Décision du 24 Janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/05997 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4KW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI Paris [Adresse 9] est propriétaire au sein de cet immeuble des lots n° 3 et n° 35.
Par acte en date du 16 mai 2022, la SCI Paris [Adresse 9] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale du 16 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, la SCI Paris [Localité 10] demande au tribunal de :
“Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment ses articles 16, 24, 25 et 26,
Vu le décret du 17 mars 1967, notamment ses articles 9, 13 et 16,
Dire et juger la société [Localité 11] [Localité 10] recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que l’assemblée générale des copropriétaires en date du 16 mars 2022 était affectée d’irrégularités majeures qui auraient dû conduire à son annulation intégrale à défaut de nouvelle convocation par le syndicat des copropriétaires d’une assemblée de régularisation,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer à la société [Localité 11] [Localité 10] une somme de 7.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Décision du 24 Janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/05997 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4KW
Rappeler que par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la société [Localité 11] [Localité 10] sera dispensée de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires, lesquels seront répartis entre les autres copropriétaires,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“Vu la convocation à l’assemblée générale du 16 mai 2023,
Dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] recevable et bien fondé en ses présentes écritures,
Y faisant droit,
Débouter la SCI PARIS CLICHY de toutes ses fins, demandes et prétentions,
Condamner la SCI PARIS CLICHY à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI PARIS CLICHY aux dépens.”
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 8 novembre 2024 a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 16 mars 2022
Au soutien de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 16 mars 2022, la SCI Paris [Localité 10] fait valoir que les tantièmes dont est propriétaire le syndicat des copropriétaires ont été pris en compte pour les votes en méconnaissance des dispositions de l’article 16 de la loi du 10 juillet 1965. Elle affirme que malgré ses demandes, les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance ne lui ont pas été communiqués. Elle explique que la feuille de présence transmise par le syndic permet de constater qu’elle ne comporte pas la date de réception des formulaires de vote par correspondance. Elle invoque une méconnaissance des dispositions réglementaires prévues par l’article 14 du décret du 17 mars 1967. Elle indique que plusieurs résolutions ne mentionnent pas la majorité à laquelle elles sont soumises ; que cette irrégularité ne permet pas de vérifier si, réellement, les décisions concernées ont été adoptées.
Le syndicat des copropriétaires oppose que l’assemblée générale du 16 mars 2022 est devenue sans objet du fait de l’assemblée générale du 16 mai 2023. Il indique les travaux de réfection de la couverture de l’immeuble, du ravalement de sa cour intérieure et de l’une de ses courettes, ainsi que la consolidation d’une souche de cheminée, ont été ratifiés lors de l’assemblée générale du 16 mai 2023.
Il expose que compte tenu de la contestation par la SCI Paris [Localité 10] du projet de suppression et privatisation de l’escalier de service, les copropriétaires ont décidé d’y renoncer ; que les résolutions adoptées en ce sens par l’assemblée du 16 mars 2022 ont donc été rétractées par l’assemblée générale du 16 mai 2023.
En l’espèce, il ressort de l’analyse comparée des procès-verbaux des assemblées générales du 16 mars 2022 et du 16 mai 2023 que certaines résolutions adoptées par l’assemblée générale du 16 mars 2022 n’ont pas été réitérées ou annulées par l’assemblée générale du 16 mai 2023.
Comme l’indique à juste titre la SCI Paris [Localité 10], il apparaît que les majorités, lors de l’assemblée générale du 16 mars 2022 ont été calculées en incluant les tantièmes de copropriété afférents au lot dont le syndicat des copropriétaires est propriétaire.
Or, en application de l’article 16 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives acquises par lui.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 16 mars 2022 sans nécessité d’examiner les autres moyens de nullité invoqués.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jérôme Chamard.
Tenu aux dépens, il est condamné à verser à la SCI Paris [Adresse 9] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.
Compte tenu du sens de la présente décision, il y a lieu de dispenser la SCI Paris Clichy de toute participation aux frais communs de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale du 16 mars 2022 de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Jérôme Chamard le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à verser la somme de 2 000 euros à la SCI Paris [Localité 10] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE la SCI Paris Clichy de toute participation aux frais communs de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 24 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
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