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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DIAGAMTER |
Texte intégral
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H6V5 – ordonnance du 12 mars 2025
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H6V5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [N] [C] [Y] [R] divorcée [U]
née le 17 Mars 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.R.L. DIAGAMTER
Immatriculée au RCS de [Localité 11], sous le numéro 753 232 057
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Me Alexandre NOBLET, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 05 février 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique de vente du 27 juin 2023, [N] [R] divorcée [U] a acheté à [I] [S] veuve [K] une maison située à [Adresse 12], moyennant la somme de 190 000 euros.
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H6V5 – ordonnance du 12 mars 2025
Selon un rapport d’expertise de la SARL DIAG CONTROLE réalisé préalablement à la vente le 14 mars 2023, il est fait état de l’absence d’amiante dans la maison.
A l’occasion de travaux de toiture, [N] [R] divorcée [U] a pris connaissance de la présence d’amiante sur les ardoises, ce qui a été confirmé par un rapport d’analyse du 2 novembre 2023 réalisé par la société EUROFINS ABESTOS TESTING ROMANIA.
Par actes des 27 décembre 2024 et 2 janvier 2025, [N] [R] divorcée [U] a fait assigner la SARL DIAG CONTROLE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la désignation d’un expert afin de caractériser une éventuelle faute de la SARL DIAG CONTROLE et l’étendue des travaux à réaliser.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 4 février 2025, la SARL DIAG CONTROLE et la SA AXA FRANCE IARD demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancée du demandeur en prenant acte de leurs protestations et réserves ;
— libeller la mission de l’expert tel que décrit dans les conclusions ;
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [N] [R] divorcée [U], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage, établi par un rapport d’analyse du 2 novembre 2023 faisant état de la présence de fibres d’amiante sur la toiture, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée sera donc ordonnée, la mission proposée par la demanderesse étant complétée selon les demandes des défendeurs
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[N] [R] divorcée [U] sera donc tenue aux dépens.
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H6V5 – ordonnance du 12 mars 2025
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[Z] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06.08.55.22.85 Mél : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Madame [N] [R] divorcée [U], [Adresse 2] ;indiquer si l’immeuble contient des matériaux et produits contenant de l’amiante visés par les listes A et B de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique, accessibles sans travaux destructifs ;dans l’hypothèse ou des matériaux et produits contenant de l’amiante visés par l’annexe 13-9 du Code de la santé publique seraient découverts, en évaluer l’état de dégradation, notamment sur la base des préconisations des arrêtés suivants :arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante, NOR : AFSP1242167A ;arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante, NOR : AFSP1242168A ;Dire si ces désordres avaient été décelés par la société DIAG-CONTROLE dans son diagnostic établi pour les besoins de la vente ; Dire si la société DIAG-CONTROLE a accompli sa mission de recherche de présence d’amiante dans les règles de l’art ; Dire pour chaque partie de l’ouvrage et chaque matériau présentant des traces d’amiante si ces désordres pouvaient échapper au diagnostiqueur, spécialiste en telle matière, ou si celui-ci a commis des fautes professionnelles en n’effectuant pas un contrôle conforme aux règles de l’art et aux normes applicables ; Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;émettre les recommandations de gestion adaptées à ces matériaux suivant les arrêtés précités ;Indiquer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, et leurdurée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupéPréconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; donner à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’appréciation des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que [N] [R] divorcée [U] devra consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [N] [R] divorcée [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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