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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 23/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
Affaire :
[6]
contre :
M. [L] [U] [R]
Dossier : N° RG 23/00269 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKZ3
Décision n°25/844
Notifié le
à
— [6]
— [L] [U] [R]
Copie le:
à
— la SELARL [4]
— Me Benjamin GAUTIER
Formule exécutoire délivrée le
à
— [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN
PROCEDURE :
Date du recours : 14 Avril 2023
Plaidoirie : 02 Juin 2025
Délibéré : 01 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2023, l'[7] a fait signifier à Monsieur [L] [U] [R] une contrainte décernée le 8 mars 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 44 083,00 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
Par requête remise le 14 avril 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [R] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à huit reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions. Elle a été utilement évoquée lors de l’audience du 2 juin 2025.
A cette occasion, l'[7] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Confirmer le redressement opéré par l’inspecteur de l’URSSAF dans son principe et dans son chiffrage, Valider la contrainte décernée le 8 mars 2023 pour un montant de 44 083,00 euros au titre de la période allant du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015, des années 2016 à 2019 et du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. Condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 44 083,00 euros augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [R] aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, l'[7] explique que Monsieur [R] a fait l’objet d’un redressement. Elle précise que Monsieur [R] a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable de l’organisme, que son recours a été rejeté, que le redressement a été maintenu dans ses termes initiaux et que Monsieur [R] n’a pas saisi le pôle social du tribunal pour contester cette décision. Elle ajoute que consécutivement, la contrainte litigieuse a été signifiée au cotisant. Elle détaille les modalités de calcul des cotisations faisant l’objet de la contrainte.
Monsieur [R] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Annuler le redressement et les actes subséquents à savoir la mise en demeure du 17 janvier 2022 et la contrainte du 30 mars 2023, Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ces prétentions, il explique qu’il n’est pas établi que Monsieur [R] ait consenti à son audition libre préalablement à celle-ci et que toute la procédure de redressement est viciée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur le redressement opéré par l'[7] :
Il résulte des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En l’espèce, la mise en demeure consécutive aux opérations de redressement est datée du 17 janvier 2022. Elle a été notifiée à Monsieur [R] par courrier recommandé avec avis de réception. Il résulte des productions de l'[7] que Monsieur [R] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 16 mars 2022 et que son recours préalable a fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 24 février 2023.
Il n’est ni allégué, ni établi, que Monsieur [R] ait formé un recours juridictionnel contre cette décision de la commission de recours amiable de l'[7].
Il s’infère de ce qui précède que Monsieur [R], qui n’a pas contesté en temps utile la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte et ne peut contester que la régularité de la contrainte.
Monsieur [R] sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation du redressement.
Pour les mêmes raisons, l'[7] n’est pas fondée à solliciter la confirmation du redressement opéré.
Elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Monsieur [R] n’articule aucun grief à l’encontre de la contrainte.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [R] sera condamné à payer à l'[7] la somme de 44 083,00 euros au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, à laquelle s’ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [R] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il en sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 14 avril 2023 par Monsieur [L] [U] [R] recevable,
DEBOUTE Monsieur [L] [U] [R] de sa demande d’annulation du redressement et l'[7] de sa demande de confirmation du redressement,
VALIDE la contrainte décernée le 8 mars 2023 et signifiée le 30 mars 2023 à Monsieur [L] [U] [R] pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [L] [U] [R] à payer à l'[7] la somme de 44 083,00 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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