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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00468 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4OH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Annabelle LEDRAPIER, vice-présidente placée, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Etienne par ordonnance de la première présidente de la Cour d’appel de Lyon en date du 09 décembre 2024, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
ET :
L’URSSAF [Localité 2]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Me ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 07 juillet 2023, Monsieur [R] [P] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne d’un recours à l’encontre d’une décision en date du 26 mai 2023 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 2], rejetant sa demande de remboursement des cotisations sociales trop versées au titre de l’année 2018.
Les parties ont été régulièrement appelées à l’audience du 23 janvier 2025 du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Monsieur [R] [P] demande au Tribunal de condamner l’URSSAF [Localité 2] à lui rembourser la somme de 1 205 euros indument perçue au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires de l’année 2018.
Il expose que par courrier en date du 17 avril 2019, l’URSSAF [Localité 2] l’a informé de ce qu’après calcul définitif de ses cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2018, il apparaissait bénéficiaire d’une régularisation créditrice d’un montant de 1 205 euros. Il indique n’avoir ensuite reçu aucune information de l’URSSAF à cet égard et n’avoir jamais été remboursé de cette somme. Il a sollicité son remboursement au cours de l’année 2022 et s’est vu opposer un refus de l’URSSAF, qui a considéré sa demande prescrite. Il soutient qu’il était dans l’impossibilité d’agir antérieurement, ayant fait l’objet d’une hospitalisation en psychiatrie au cours de l’année 2018, suivie d’un lourd traitement au cours des trois années suivantes, ainsi que d’une chirurgie cardiaque.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF [Localité 2] demande au Tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 26 mai 2023, de débouter Monsieur [R] [P] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
L’URSSAF [Localité 2] expose que le compte de Monsieur [R] [P] a été radié le 13 novembre 2018 en suite de la cessation d’activité de sa société, qu’il a déclaré ses revenus 2018 le 16 avril 2019 en omettant de déclarer ses charges sociales personnelles et qu’il n’a procédé à cette déclaration que par courrier du 03 novembre 2021, entraînant un recalcul de ses cotisations définitives au titre de l’année 2018. Elle soutient que la première demande de remboursement de Monsieur [R] [P] est intervenue plus de trois ans après le paiement des cotisations dues au titre de l’année 2018. Elle en conclut que sa demande est prescrite en application de l’article L243-6 du Code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [R] [P] a formé un recours contentieux dans le délai de deux mois prévu par l’article R142-1-A III du Code de la sécurité sociale. En conséquence, il convient de déclarer son recours recevable.
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article L243-6 du Code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Toutefois, en application de l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à la suite de la cessation, par Monsieur [R] [P], de son activité de gérant de société le 13 novembre 2018, il a été procédé à la radiation de son compte URSSAF et au calcul définitif de ses cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2018.
Par courrier en date du 17 avril 2019, l’URSSAF [Localité 2] a informé Monsieur [R] [P] de ce que, au regard du montant de ses revenus déclarés et en l’absence de déclaration de ses cotisations sociales personnelles obligatoires, le montant de ses cotisations définitives pour l’exercice 2018 s’élevait à 3 794 euros, tandis que le montant de ses cotisations provisionnelles déjà appelées s’élevait à 4 999 euros, entraînant une régularisation créditrice de 1 205 euros.
Par courrier en date du 05 juillet 2019, l’URSSAF [Localité 2] a sollicité de Monsieur [R] [P] qu’il procède à la déclaration de ses cotisations sociales personnelles pour l’année 2018. En l’absence de réponse de l’intéressé, une relance a été effectuée plus de deux ans plus tard, par courrier du 25 octobre 2021.
Par courrier du 03 novembre 2021, Monsieur [R] [P] a communiqué à l’URSSAF [Localité 2] le montant de ses cotisations sociales personnelles pour l’année 2018, ainsi que ses coordonnées bancaires aux fins de remboursement éventuel.
Par courriel en date du 07 janvier 2022 non versé aux débats, Monsieur [R] [P] aurait sollicité de l’URSSAF [Localité 2] le remboursement des cotisations et contributions sociales indument perçues, pour un montant total de 1 261 euros.
Par courrier du 08 janvier 2022, l’URSSAF [Localité 2] a informé Monsieur [R] [P] de ce que, après un nouveau calcul tenant compte du montant déclaré de ses cotisations sociales personnelles obligatoires, le montant de ses cotisations définitives de l’exercice 2018 s’élevait à 3 979 euros, soit une régularisation créditrice de 1 020 euros. En suite de cette notification, l’URSSAF [Localité 2], par courrier du 27 septembre 2022, a avisé Monsieur [R] [P] de ce que son compte ne présentait plus de solde débiteur et a refusé de procéder au remboursement du trop-perçu sollicité le 07 janvier 2022, considérant la demande de remboursement prescrite.
Monsieur [R] [P] a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2022, laquelle a rejeté sa demande de remboursement par décision du 26 mai 2023.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de connaître avec certitude la date à laquelle les cotisations litigieuses ont été acquittées par Monsieur [R] [P], l’URSSAF [Localité 2] se contentant d’insérer un tableau dans ses écritures, dont l’origine n’est pas connue. Il résulte de ce tableau et de la décision de la commission de recours amiable en date du 26 mai 2023 que les cotisations provisionnelles de l’année 2018 auraient été prélevées entre le 22 janvier 2018 et le 20 septembre 2018.
Monsieur [R] [P] ne conteste pas s’être acquitté des cotisations litigieuses au cours de cette période.
Toutefois, il soutient avoir été dans l’impossibilité de demander le remboursement du trop-perçu avant l’expiration du délai de trois ans prévu par l’article L243-6 du Code de la sécurité sociale, en raison des troubles psychiques dont il a souffert, ayant conduit à son hospitalisation en psychiatrie le 07 septembre 2018 et durant trois mois, puis à la prise d’un lourd traitement durant trois années.
Si Monsieur [R] [P] ne produit pas de bulletin de situation permettant de vérifier l’existence de l’hospitalisation alléguée, il verse en revanche différentes pièces relatives à son état de santé mentale à compter du début de l’année 2019.
Ainsi, il produit un certificat médical établi par un médecin psychiatre le 09 janvier 2019, attestant de l’incompatibilité de son état de santé avec une comparution le 22 janvier 2019 devant le Tribunal de commerce – manifestement dans le cadre de la procédure collective dont sa société a fait l’objet.
Il produit également diverses ordonnances, dont il ressort qu’il a bénéficié d’un suivi psychiatrique régulier jusqu’au 16 décembre 2021 et s’est notamment vu prescrire un antipsychotique à compter de l’année 2019 et durant plusieurs années.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [R] [P] démontre avoir souffert de troubles psychiques – événement insurmontable caractérisant une situation de force majeure au sens de l’article 2234 du Code civil – l’ayant placé dans l’impossibilité d’agir, a minima entre le 09 janvier 2019 et le 16 décembre 2021.
Dès lors, le délai de prescription triennale prévu par l’article L243-6 du Code de la sécurité sociale a été suspendu durant cette période, de sorte que la demande de remboursement formée par Monsieur [R] [P] n’était pas prescrite à la date de sa première demande le 07 janvier 2022, de même qu’à la date de son recours devant la commission de recours amiable, formé par courrier du 14 octobre 2022 et constituant une interpellation suffisante susceptible d’interrompre le délai de prescription.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 26 mai 2023 et de condamner l’URSSAF [Localité 2] à rembourser à Monsieur [R] [P] les cotisations et contributions sociales indument perçues au titre de l’exercice 2018, pour un montant de 1 020 euros.
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF [Localité 2], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [P] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 26 mai 2023 ;
INFIRME la décision de la commission de recours amiable en date du 26 mai 2023 ;
CONDAMNE l’URSSAF [Localité 2] à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1 020 euros au titre des cotisations et contributions sociales indument perçues pour l’exercice 2018 ;
CONDAMNE l’URSSAF [Localité 2] aux dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Annabelle LEDRAPIER, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Annabelle LEDRAPIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
Monsieur [R] [P]
URSSAF [Localité 2]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [R] [P]
Organisme URSSAF [Localité 2]
Le
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