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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 30 janv. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00068 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSLC
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. CREATIS C/, [D], [K],, [X], [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
RECTIFICATION EN ERREUR MATERIELLE
Sous la Présidence de Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire assistée de Madame Florence DUCLAUX, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS,
dont le siège social est sis 61 Avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON,
substituée par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE, lui-même substitué par Maître GILLE, de la SCP AVOCATS PYRAMIDE, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M., [D], [K]
né le 27 Juin 1969 à LA CIOTAT (13600),
demeurant 67, avenue Aristide Briand – 38260 LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
représenté par Maître Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Mme, [X], [S]
née le 17 Novembre 1971 à MOULINS (03),
demeurant 12, rue Bayard – 38260 LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE,
substitué par Maître Pauline VESSILLER, de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
Vu l’article 462 al. 3 du Code de Procédure Civile,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du 05 décembre 2025 du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de VIENNE, intéressant la société CREATIS et Monsieur, [D], [K] et Madame, [X], [S] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe du tribunal le 20 janvier 2026 déposée par le conseil de Madame, [X], [S] ;
Madame, [X], [S] expose que le jugement du 05 décembre 2025 est entaché dans le dispositif d’une erreur quant au montant de la somme restant due au titre du contrat du 19 novembre 2021.
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
En l’espèce, il convient de constater que le jugement du 05 décembre 2025 est entaché d’une erreur matérielle portant sur le montant dû au titre du contrat 19 novembre 2021.
Qu’il convient de remplacer dans le corps du jugement la somme 41 151.75 euros par la somme de 41 151.74 euros et dans le dispositif du jugement la somme de 49 151.74 euros par la somme de 41 151.74 euros.
Qu’afin d’éviter toute difficulté d’exécution, il convient d’ordonner les rectifications de la décision susvisée comme mentionnées dans le présent dispositif.
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience, le juge ayant été saisi par requête.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe, par jugement qui ne peut être attaqué que selon les voies de recours encore ouvertes contre la décision rectifiée et à défaut selon un pourvoi en cassation :
— ORDONNE la rectification du jugement rendu le 05 décembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne (RG n°25/00290) ;
— DIT que dans le corps du jugement il convient de remplacer la somme 41 151.75 euros, par la somme 41 151.74 euros ;
— DIT que dans le dispositif du jugement il convient de remplacer la somme 49 151.74 euros, par la somme 41 151.74 euros ;
Le reste sans changement.
— DIT que la mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
— CONSTATE l’absence de dépens ;
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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