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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 3 juil. 2025, n° 23/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Le 03 Juillet 2025
N° RG 23/00493 – N° Portalis DBYG-W-B7H-DDIY
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
à
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Magalie DERUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, le 22 Mai 2025, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 03/07/2025
à Me Magalie DERUD, avocat plaidant
Me Catherine PERBET, avocat plaidant
Vu l’assignation en liquidation-partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre eux, délivrée le 1er juin 2023 à monsieur [V] à la requête de madame [I], et ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2024 aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins et le partage par moitié du solde du prix de vente du bien immobilier indivis,
— fixer le montant de ses créances envers l’indivision aux sommes de 100 000 euros au titre du remboursement anticipé du crédit immobilier qu’elle a opéré seule, 24 259,20 euros au titre des échéances du même emprunt qu’elle a acquittées seule de février 2015 à avril 2016, et 4475 euros au titre du coût de la cheminée qu’elle a financé seule,
— subsidiairement dire que ces sommes lui sont dues au titre de la théorie de l’enrichissement sans cause,
— dire que monsieur [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation dudit bien immobilier pour la période du mois de mai 2018 à mai 2022 et la fixer à 1758,33euros par mois, soit une somme globale de 86 158,17 euros,
— fixer les créance de monsieur [V] sur l’indivision aux somme de 36 709,82 euros au titre des échéances du crédit immobilier qu’il a acquittées seul de mai 2018 à mai 2022, 3515 euros au titre des taxes foncières qu’il a acquittées seul de 2019 à 2021, et le débouter de toutes ses autres demandes,
— condamner monsieur [V] à lui payer une indemnité de procédure de 3600 euros ainsi qu’aux dépens de la procédure ;
Vu les dernières conclusions déposées par monsieur [V] le 17 octobre 2024 par lesquelles il s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, demande la désignation de Maître [C], notaire, et demande à la juridiction de :
— dire que le prix de vente du bien immobilier indivis doit être partagé par moitié entre les parties,
— dire qu’il convient de tenir compte d’un apport de 100 000 euros qu’il a effectué,
— constater que les demandes de madame [I] au titre du remboursement anticipé du crédit, du piaement des échéances de 2014 à 2016 et du financement de la cheminée sont prescrites,
— fixer sa propre créance envers l’indivision aux sommes de 36709,82 euros au titre des échéances de crédit immobilier qu’il a acquittées seul de mai 2018 à mai 2022 (749,18 euros x 49 mois) et de 5986 euros au titre des taxes foncières 2018 à 2022 incluse,
— fixer l’indemnité due par lui au titre de l’occupation du bien indivis à la somme de 1280 euros par mois et le montant global du par lui pour 48 mois à la somme de 30720 euros au profit de madame [I] (61 440 euros envers l’indivision),
— débouter madame [I] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme 4000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 21 janvier 2025 ;
MOTIFS
Sur le partage judiciaire
Aux termes des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage est fait en Justice.
Aux termes de l’article 1360 du Code de Procédure Civile l’assignation en partage contient à peine d’irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, madame [I] et monsieur [V] s’accordent à dire qu’ils ont vécu ensemble jusqu’en avril 2016 et il résulte des pièces produites qu’ils ne sont pas parvenus à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, nonobstant diverses tentatives réalisées à cette fin et justifiées de part et d’autre par la production d’échanges et propositions entre eux, entre leurs avocats et le projet de partage établi par un notaire mandaté par madame [I].
Dès lors, vu l’impossibilité actuelle de partage amiable, et les parties étant d’accord sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, et, madame [I] ne s’y étant pas opposée, de désigner pour y procéder le notaire détenteur des fonds provenant de la vente du bien immobilier indivis en la personne de Maître [X] [C] notaire à [Localité 8], sous la surveillance du juge commis.
A ce stade de la procédure, il convient de statuer sur les points de désaccords et demandes expresses formulées par chacun, et de renvoyer pour le surplus les parties devant le notaire aux fins d’établissement de l’acte définitif ou d’un procès-verbal de difficulté en cas de désaccords sur des points non encore tranchés qui seraient mis au jour par les opérations de partage.
Sur les moyens tirés de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile la prescription constitue une fin de non-recevoir c’est à dire un moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond.
Aux termes de l’article 789-6° du même code le juge de la mise en état est seul compétent pour staatuer sur les fins de non-recevoir, et les parties ne sont plus recevables à soulever celles-ci au fond cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au désaisissement du juge de la mise en état.
Au vu de ces dispositions légales, monsieur [V] est irrecevable à invoquer à ce stade de la procédure la prescription des demandes formulées par madame [I] au titre de son remboursement anticipé de la somme de 100 000 euros sur l’emprunt immobilier souscrit par les deux parties, des échéances de cet emprunt qu’elle dit voir acquittée seule, et de l’achat de la cheminée.
Sur le bien immobilier indivis
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
Le bien immobilier indivis a été vendu le 31 mai 2022 au prix de 550 000 € net vendeur, et monsieur [V] ne conteste pas l’avoir occupé seul du 1er mai 2016 jusqu’à sa vente le 31 mai 2022, et être à ce titre redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, que madame [I] qui applique la prescription quinquennale, ne revendique que pour la période du 1er mai 2018 au 31 mai 2022 soit 49 mois.
Suivant l’usage en la matière, le montant de cette indemnité sera calculé par référence à sa valeur locative annuelle estimée à 4,5% de sa valeur vénale, amputée de 20% pour tenir compte de la précarité de cette occupation.
En l’occurrence l’indemnité sera donc fixée à la somme de (550000 x 0,045/12) -20%=1650 euros par mois soit pour 49 mois la somme de 80 850 euros.
Sur les créances revendiquées par chacun liés à l’existence de ce bien
Monsieur [V] verse aux débats une déclaration fiscale de don manuel qu’il a effectuée le 10 décembre 2012, au titre de la donation par son père de la somme de 100 000 euros reçue par lui le 25 novembre 2012, un relevé du compte bancaire joint des ex-concubins mentionnant le versement d’une somme de 100 000 euros le 27 novembre 2012, et un écrit manuscrit à l’en-tête de madame [I], daté du 24 mai 2014 dont elle ne conteste pas être l’auteur, dans lequel elle déclare reconnaître que les parents de monsieur [V] lui ont donné la somme de 100 000 euros pour l’achat de la maison, et que celle-ci devra lui être restituée en dehors des parts respectives sur la maison.
Si madame [I] paraît aujourd"hui contester cette créance, il apparaît qu’elle figure bien dans le projet d’acte de partage qu’elle a fait établir par son notaire, qualifié d’apport lors de l’achat de la maison.
Dès lors, au vu des mouvements de fonds justifiés par monsieur [V] et de l’encaissement de la somme de 100 000 euros sur le compte commun, il convient de dire que cette somme qui lui a été donnée a profité à l’indivision, en plus de sa participation aux dépenses courantes, et donc qu’il est créancier de celle-ci à hauteur de ce montant.
Il est admis par ailleurs par les deux parties que monsieur [V] est créancier de l’indivision à hauteur de la somme totale de 36 709,82 euros, les parties ayant appliqué une prescription quinquennale, au titre des échéances de l’emprunt immobilier commun qu’il a acquittées seul entre mai 2018 et mai 2022.
Monsieur [V] produit les avis de taxes foncières 2016 à 2022 inclus faisant apparaître ses coordonnées bancaires personnelles tandis que madame [I], qui soutient lui avoir remboursé la moitié de la taxe due au titre de l’année 2022 qui est d’un montant de 1349 euros suivant l’avis fiscal, justifie seulement d’un chèque débité sur son compte d’un montant de 1248,91 euros le 1er juin 2022, sans que cela permette de le rattacher au paiement de la moitié de cette taxe.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre et monsieur [V] sera dit créancier de l’indivision au titre des taxes foncières 2018 à 2022 comme il le réclame en appliquant une prescription quinquennale à sa réclamation, de la somme de 5986 euros.
Faute de pouvoir invoquer la prescription, monsieur [V] reconnaissant que madame [I] a acquitté seule un remboursement anticipé de cet emprunt à hauteur de 100 000 euros le 16 novembre 2015, celle-ci sera dite créancière de l’indivision à hauteur de ce montant.
En matière de concubinage, aucune disposition ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d’eux est présumé acquitter ses propres charges, sauf démonstration contraire.
Il incombe donc au demandeur à l’indemnité de démontrer que les frais exposés par lui excédaient alors sa contribution aux dépenses de la vie courante.
Les concubins s’étant séparés en avril 2016 et madame [I] reconnaissant que monsieur [V] a acquitté seul les échéances du crédit immobilier à compter de l’échéance du 6 mai 2016, il lui appartient de démontrer que sa prise en charge des échéances d’emprunt antérieures à la séparation pour la période de février 2015 à avril 2016 au moyen du compte-joint alimenté par son seul salaire, excèdait sa contribution aux charges de la vie courante du ménage.
Or le seul fait que monsieur [V] n’ait pas fait virer ni versé son salaire sur le compte-joint
durant cette période ne suffit pas en soi à démontrer qu’il n’a pas, au moyen de son compte personnel, contribué à hauteur de sa part aux charges communes ; dès lors la demande de madame [I] à ce titre sera rejetée.
Sur les autres créances revendiquées par madame [I]
La seule production de la facture d’achat de la cheminée, de surcroît établie aux deux noms et datée du 14 novembre 2014 soit durant la vie commune des concubins, sans justificatif d’un débit bancaire effectif du montant du prix mentionné, ne permet pas de retenir que madame [I] l’a acquitté seule, ce que monsieur [V] conteste.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts de monsieur [V]
Les pièces produites de part et d’autre démontrant que les deux parties ont souhaité sortir de l’indivision qui les liait dès la fin de la vie commune mais sans tomber d’accord sur les modalités de celle-ci, et madame [I] étant à l’initiative de la présente procédure tendant à un partage judiciaire, monsieur [V] ne démontre ni la « résistance abusive » qu’il reproche à madame [I], ni le préjudice qui en résulterait pour lui.
Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision qui est incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le partage judiciaire se justifiant au vu des désaccords persistant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 en faveur de l’une ou l’autre, et les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique ;
ORDONNE le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de madame [I] et monsieur [V] ;
DESIGNE, pour procéder aux opérations de liquidation-partage Maître [X] [C], notaire à [Adresse 10] ;
DESIGNE Madame la Vice Présidente chargée des Affaires Familiales, aux fins de surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire tous documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’une ou l’autre des parties, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [11] en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des parties tel que le fichier [12] ;
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers et parts sociales, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'«intégralité de la provision» relative au dit acte ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par monsieur [V] à l’encontre des demandes de madame [I] ;
DIT que monsieur [V] doit à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis à compter du 1er mai 2018 et jusqu’à sa vente le 31 mai 2022 ;
FIXE le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 1650 euros par mois, soit la somme totale de 80 850 euros ;
DIT que madame [I] est créancière de l’indivision à hauteur de la somme de 100 000 euros au titre de remboursement du crédit immobilier indivis ;
DIT que monsieur [V] est créancier de l’indivision à hauteur de 100 000 euros au titre de la donation reçue de son père, 36 709,82 euros au titre des échéances du crédit immobilier indivis qu’il a acquittées seul entre mais 2018 et mai 2022, et 5986 euros au titre des taxes foncières 2018 à 2022 qu’il a acquittées seul pour le compte de l’indivision ;
DEBOUTE en l’état les parties de toute autre demande ;
INVITE les parties pour les points non tranchés par le présent jugement à produire auprès du notaire commis l’ensemble des éléments qu’ils estimeront utiles au succès de leur prétentions ;
DEBOUTE monsieur [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une ou l’autre partie ;
DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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