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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mai 2025, n° 25/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01653
N° Portalis DB2H-W-B7J-2WQ2
ORDONNANCE DE JONCTION ET
STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET
SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 mai 2025 à Heures,
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 mai 2025 par M. PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [C] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 2 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 3 Mai 2025 à 10h05 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1655;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Mai 2025 reçue et enregistrée le 03 Mai 2025 à 14h33 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01653 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WQ2;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. Le PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[C] [R]
né le 17 Février 1995 à [Localité 5] – GAMBIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [R] été entenduen ses explications ;
Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01653 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WQ2 et RG 25/1655, sous le numéro RG unique N° RG 25/01653 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WQ2.
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [R] le 09 septembre 2024.
Par décision en date du 1er mai 2025 notifiée le 1er mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 1er mai 2025.
Par requête en date du 03 Mai 2025, reçue le 03 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 03 mai 2025, reçue le 03 mai 2025, Monsieur [C] [R] nous a saisi de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet.
I – SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
A) RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
B) REGULARITE DE LA PROCEDURE
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
C) REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Moyens de légalité externe
Sur la contestation tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police.”
La délégation de signature du préfet compétent doit viser, de manière spécifique, la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative (Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), à l’instar de la délégation de signature portant sur les requêtes aux fins de prolongation de ladite rétention administrative (Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).
De plus, la délégation de signature doit désigner nomément bénéficiare de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, le conseil de Monsieur [C] [R] s’est expressément désisté de ce moyen, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Sur la contestation tirée du vice de forme relatif au défaut de motivation
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la motivation et non pas sur sa pertinence.
Ainsi, pour satisfaire à l’exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571).
En l’espèce, l’arrêté de Madame la PREFETE DE L’ISERE ordonnant le placement en rétention de Monsieur [C] [R] vise les articles L. 263-1, L. 612-2 et suivants, L. 731-1, L. 740-1 et L. 741-1 et suivants du CESEDA, et comporte des considérations de fait relatives à l’absence de document d’identité ou transfrontière en cours de validité, à son absence de domicile stable, au rejet de la demande d’asile de l’intéressé, à son refus de quitter le territoire, à son absence de ressource, au danger pour l’ordre public qu’il représente et à sa situation personnelle, en ce compris ses troubles psychiatriques.
Les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de Monsieur [C] [R] et ne présentent pas un caractère stéréotypé.
Il en ressort que la décision queurellée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité.
Par conséquent, le moyen ne saurait prospérer.
Moyens de légalité interne
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité
L’article L. 741-4 du CESEDA dispose : “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.”
L’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du
placement en rétention, ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure (Civ. 1, 15 décembre 2021, 20-17.283).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [R] souffre de troubles psychiatriques, qualifiés par la décision de placement en rétention de “troubles bipolaire et schizophrénique”. Elle relate sa prise en charge par le centre médico-psychologique de [Localité 1], la prise d’un traitement à base d’Abilify et confirme que son dossier fait ressortir la déclaration, par l’intéressé, de troubles simialires, ainsi que diverses hospitablisations en centres hospitaliers spécialisés.
Il est toutefois mentionné le fait que son éloignement ne constituera pas, au vu de l’avis rendu par le collège de médecins de l'[3] le 22 janvier 2024, un obstacle à ce qu’il bénéficie d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la GAMBIE, qu’il pourra bénéficié, pendant sa retenue, de tout traitement que son état de santé rendrait nécessaire et sollicité un examen auprès des agents de l’OFII présents au cein du centre.
Au vu de ces éléments, la décision de la PREFETE de l’ISERE de placer Monsieur [C] [R] en rétention n’était pas entachée, eu égard aux informations dont elle disposait, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité, quand bien même elle ne fait pas expressément état de la demande d’un titre de séjour “étranger malade”.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
*****
Il résulte de ce qui précède que la décision de placement de Monsieur [C] [R] est régulière, en la forme et sur le fond.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
A) SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
L’article R. 743-2, alinéas 1 et 2, du CESEDA dispose : “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.”
A l’exception du registre de rétention prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas quelles sont les pièces “utiles” qui doivent accompagner la requête. Il s’ensuit qu’il s’agit de toute pièce nécessaire au contrôle de la régularité de la procédure.
Il appartient au juge de rechercher, d’office, si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (Civ. 1, 14 mars 2018, 17-17.328).
En l’espèce, au travers de ses contestations du caractère suffisant de la motivation de la décision de placement en rétention et de l’appréciation de son état de sa vulnérabilité par Madame la PREFETE DE L’ISERE, à la teneur desquels il s’est rapporté au sujet de la demande de prolongation de la mesure, Monsieur [C] [R] fait valoir que son état de santé mentale ne serait pas compatible avec son maintien en rétention.
Force est de constater que l’avis rendu le 22 janvier 2024 par le collège des médecins de l'[3], dont Madame la PREFETE DE L’ISERE invoque les conclusions pour justifier de la prise en compte de la vulnérabilité de l’intéressé et de la compatibilité de son état de santé avec la mesure prise par ses soins, n’est pas joint à sa requête, alors qu’il s’agit d’un élément déterminant de la régularité de la procédure.
En effet, d’une part, il fonde l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il aurait aurait été retenu, par ce même collège de médecins et selon le troisième considérant de la page 2/47 de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, que son “défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité”, sans qu’il ne soit en l’état possible de vérifier que son avis est également en faveur de la disponibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Or, s’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la validité de cet arrêté, il entre dans son office d’apprécier la possibilité de le mettre à exécution, qui ne peut avoir lieu si l’état de santé de l’étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
A ce titre, il est à souligner que, la GAMBIE ne disposait, en 2020 et pour une population d’environ 2,2 millions d’habitants, que de 4 médecins psychiatres, 22 infirmiers et infirmières psychiatres et un unique hopital psychiatrique, situé à environ 350 kilomètres de TAIBATOU, dont Monsieur [C] [R] est originaire, outre la question de la disponibilité et de l’administration de son traitement, qui compren notamment, selon la prescription du Docteur [J] du centre hospitalier Alpes-Isère du 03 janvier 2023, du Clopixol par injection retard et de la Depakote.
D’autre part, l’absence de cet avis médical interdit, à défaut de tout autre élément d’évaluation de l’état de santé de Monsieur [C] [R], de contrôler sa compatibilité avec la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet, alors que cette appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond (Civ. 2, 8 avril 2004, 03-50.014).
Par conséquent, il conviendra de déclarer la requête de Monsieur le PREFET DE L’ISERE en prolongation de la rétention de Monsieur [C] [R] irrecevable et de drire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01653 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WQ2 et 25/1655, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01653 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WQ2 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [C] [R] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [R] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DÉCLARONS irrecevable la requête du M. PREFET DE L’ISERE;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [R] ;
INFORMONS Monsieur [C] [R] qu’en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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