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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 9 févr. 2026, n° 24/05396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCE MAIF c/ ), S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
09 Février 2026
ROLE : N° RG 24/05396 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQYY
AFFAIRE :
[B]-[P] [O] [H] [F]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
GROSSES délivrées
le 09/02/2026
à Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
N°2026
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEURS
Monsieur [B]-[P] [O] [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] (MAROC), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [U] [V] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11] (69)
demeurant [Adresse 3]
ASSURANCE MAIF
dont le siège social est sis Groupe MAIF Entité Sinistre [Localité 7]
représentés par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE (RCS de Paris 552 120 222)
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Maître Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 27 Octobre 2026, après avoir entendu Maître Fabienne FIGUIERE-MAURIN, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025 prorogé au 09 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2024, Monsieur [B] [F] portait plainte contre X pour escroquerie et utilisation frauduleuse de carte bancaire volée au commissariat de police d'[Localité 9]. Il exposait que le matin du 12 juin 2024, son épouse avait reçu par SMS une amende de stationnement de 30 euros, qu’elle a réglée. Celle-ci lui a indiqué avoir reçu ultérieurement une personne se faisant passer pour le service des fraudes de la Société Générale, qui lui a fait croire que suite à des opérations frauduleuses en cours, ils devaient récupérer les cartes pour recréditer les comptes. Il ajoutait qu’un homme s’était présenté à leur domicile et a volé au total une carte bancaire du compte joint et trois autres cartes bancaires lui appartenant. Un premier retrait de 3 000 euros à [Localité 12], puis un second de 3 000 euros le 13 juin 2024 à 0h32 ont eu lieu. Monsieur [F] précisait avoir appelé le service des oppositions pour bloquer toutes les cartes à 1h le 13 juin 2024.
Par courrier daté du 28 juin 2024, la Société Générale écrivait à Monsieur et Madame [B] [F] de ce qu’elle accédait à la demande de remboursement de 6 000 euros, en se réservant le droit de contrepasser le montant s’il était établi que le remboursement avait été fait à tort.
Par lettre du 01 juillet 2024, la Société Générale a récupéré le remboursement au motif que Monsieur ou Madame [F] avaient remis la carte et son code à un tiers, manquant ainsi à l’obligation de conservation de la carte et la préservation des données.
Par courrier daté du 2 juillet 2024, la Société Générale rejetait la demande de remboursement du 26 juin contestant une ou plusieurs opérations d’un montant total de 5 300 euros.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2024, reçu le 18 septembre 2024, le conseil de Monsieur et Madame [B] [F] mettait en demeure la Société Générale de leur rembourser la somme totale de 17 300 euros.
Par acte délivré le 27 décembre 2024, Madame [M] [F] née [E] et Monsieur [B]-[P] [F] ont fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
« CONDAMNER La SOCIETE GENERALE A VERSER AUX CONSORTS [F] LA SOMME DE 17.300,00 €, SOMME QUI AURA, EN APPLICATION DE L’ARTICLE L133-18 CMF, PORTE INTERET AU TAUX LEGAL MAJORE DE QUINZE POINTS A COMPTER DE LA DATE DU 12.06.2024, LE TOUT AVEC ANATOCISME,
CONDAMNER LA SOCIETE GENERALE A VERSER AUX CONSORTS [F] LA SOMME DE 10 000 €UROS DE DOMMAGES ET INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL SUBI,
CONDAMNER LA SOCIETE GENERALE A VERSER AUX CONSORTS [F] LA SOMME DE 5 000 €UROS DE DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE COMMISE PAR LA BANQUE
CONDAMNER LA SOCIETE GENERALE A VERSER AUX CONSORTS [F] LA SOMME DE 3 500 €UROS AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES EXPOSES PAR LES CONCLUANTS,
JUGER N’Y AVOIR LIEU A ECARTER L’EXECUTION PROVISOIRE,
CONDAMNER LA SOCIETE GENERALE AUX ENTIERS DEPENS en ce compris ceux afférents à la signification de la décision à intervenir, dépens distraits conformément à l’article 699 CPC,
DEBOUTER LA SOCIETE GENERALE DE TOUTES DEMANDES CONTRAIRES AUX PRESENTES, de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, qui seront visées, Monsieur et Madame [F], nés en 1950, auxquels s’est ajoutée la MAIF (entité sinistre), ont confirmé leurs prétentions.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il convient de se référer, la Société Générale conclut ainsi :
— débouter Madame et Monsieur [F] de l’intégralité de leurs demandes et les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 08 septembre 2025.
MOTIFS
La MAIF ne se déclare pas comme intervenant volontaire, ne présentant ni demande, ni défense. Il ne sera donc pas tenu compte de cette mention sur la première page des conclusions récapitulatives.
L’article L133-15 du code monétaire et financier dispose que « le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s’assurer que les données de sécurité personnalisées telles que définies à l’article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d’autres personnes que l’utilisateur autorisé à utiliser cet instrument. » L’article L133-16 du même code ajoute que « lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. »
Aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier, « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Enfin, l’article L133-19 du même code précise la responsabilité ainsi : « I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »
Deux extraits de relevés bancaires montrent plusieurs retraits dans deux distributeurs à billets depuis le compte de Madame [E], le 12 juin 2024 : 3 000 euros à 19h35, à [Localité 12], et 3 000 euros à 0h30 le 13 juin dans un distributeur BNP. La carte bancaire de Madame [F] a été débitée via des distributeurs à billets de 3 000 euros le 12 juin à 19 h33, à [Localité 12], et de 2 300 euros le 13 juin à 0h35 dans un distributeur BNP.
Une note technique décrivant l’utilisation du pass sécurité de Madame [F] est produite par la Société Générale, sans être contestée quant à son déroulement. Il apparaît qu’une première augmentation du plafond de retrait passant celui-ci à 17h50 le 12 juin 2024 a été validée, puis une seconde augmentation du plafond de retrait à 18 h et 18 h15 passant celui-ci à 3 050 euros, via le pass sécurité.
L’authentification forte du pass sécurité par l’adjonction de deux codes distincts n’est pas contestée. A 0h17 le 13 juin 2024, le message « le Pass sécurité a été activé sur le téléphone Apple 14 Pro Max » montre qu’un autre appareil que celui de Madame [F] en dispose. L’augmentation des capacités de retrait de quatre cartes bancaires a été validée. Le 13 juin 2024, plusieurs messages ont été envoyés pour aviser des retraits suivants :
sur la carte xxx[XXXXXXXXXX04] : 2 300 + 3 000 euros,
sur la carte xxx[XXXXXXXXXX08] : 3 000 + 3 000 euros,
sur la carte xxx[XXXXXXXXXX05] : 3 000 + 3 000 euros,
Dans sa déclaration de circonstances de perte ou du vol à la Société Générale du 27 juin 2024, Madame [F] écrivait avoir payé le « 22 » juin au matin sur un faux site Impôts.gouv.fr une amende de stationnement, puis avoir été contacté par téléphone « par une personne s’affichant de vos services de fraudes à la carte bancaire. Il m’a fait rentrer dans mon site SF et m’a demandé de faire une opération puis m’a informée qu’une personne aller venir récupérer mes cartes. Ce qui a été fait vers 17 h le 12 juin. Et m’a dit qu’il me recontacterait. J’ai remis mes cartes à une personne bien mise. Ensuite vers 0h45 le 13 juin, j’ai regardé mes comptes et vu que deux retraits de 3000 euros chacun avaient été opérés. »
Selon les documents bancaires, les deux retraits de 3000 euros aux distributeurs à billets (DAB) ont été validés par le code confidentiel. Le DAB BNP se trouve à [Localité 13] dans le Var.
Pour s’appuyer sur la jurisprudence de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 mars 2023 confirmé par un arrêt de rejet de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 23 octobre 2024 tendant à lutter contre l’escroquerie dite du faux conseiller bancaire par l’intermédiaire d’un appel téléphonique issu d’une ligne dédiée prétendument à la banque qui détient le compte du client, Monsieur et Madame [F] doivent justifier de la provenance de l’appel de l’après-midi du 12 juin 2024, qui aurait été à l’origine de l’accès frauduleux au pass sécurisé et aurait permis les débits frauduleux ultérieurs. Or, les demandeurs ne versent aux débats qu’une pièce numéro 09, à savoir un MMS provenant d’un abonné Orange. Plusieurs messages sont mentionnés, le premier datant du 12 juin 2024 à 19h39 donnant un code d’authentification renforcée, et d’autres messages entre 0h10 et 0h34 pour la validation du pass sécurité sur Iphone, l’activation de ce pass sécurité et son utilisation par deux fois pour valider une opération. Ainsi, l’appel téléphonique, qui serait à l’origine de tout le mécanisme d’accès au pass sécurité et de modification, n’est pas prouvé de sorte que la jurisprudence précitée est inapplicable.
La première négligence de Madame [F], sous le conseil de son mari, est d’avoir payé une somme via un faux site « impôts.gouv ». La Société Générale n’a aucune responsabilité quant à cette action volontaire, qui permet aux escrocs de récupérer de nombreuses informations et de pouvoir entrer en contact avec la cliente ultérieurement. Les parties s’accordent quant aux manipulations effectuées par Madame [F] ou validées par elle sur son pass sécurité pour permettre aux escrocs d’agir à son insu.
S’il est compréhensible de ne pas réagir à des textos arrivés après minuit, le téléphone pouvant être éteint ou mis sur silencieux, le premier message de retrait anormal est arrivé le 12 juin peu après 19 heures 30 et pouvait donc entraîner une réaction de Madame [F].
Rien ne permet d’alléguer qu’il existe une faille technique dans le système autre qu’une intervention humaine, certes involontaire du fait de l’attitude de Madame [F].
La remise volontaire par Madame [F] à une personne « bien mise », qui s’est présentée à son domicile, de l’ensemble de ses cartes bancaires constitue une « négligence grave » dès lors qu’aucun établissement bancaire n’envoie un coursier pour récupérer des instruments de payement et encore moins pour les « recréditer ». En conséquence, Monsieur et Madame [F] seront déboutés de leur demande principale, ainsi que celle tirée de la résistance abusive.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Pour contester l’application du droit commun, la Société Générale estime que seule la responsabilité issue du code monétaire et financier est applicable. Cependant, si celle-ci est exclusive quant aux opérations de paiement, la responsabilité contractuelle ne disparaît pas sur d’autres sujets.
Monsieur et Madame [F] font état du manquement de la banque à son obligation de vigilance au regard des deux demandes de déplafonnement, ce qui aurait dû entraîner une suspicion de fraude.
L’ «authentification forte » est devenue le nouveau sésame de la limitation de la responsabilité des banques. Ces dernières imposent à leurs clients, quel que soit leur âge, d’user d’outils informatiques plus ou moins complexes grâce auxquels les fraudes se sont multipliées. La question de la protection des données se pose encore plus brutalement. En effet, d’une part, la possibilité offerte par le numérique, sans contrôle de la banque, de multiplier librement les déplafonnements des cartes bancaires, et d’autre part, la possibilité de récupérer, comme ici, les codes des cartes bancaires directement sur l’espace client multiplient les risques d’escroqueries et les aggravent. En effet, autrefois, le chèque avait ses risques de fraude, tout comme la carte bleue et son code, ainsi que le virement. Désormais, ces deux derniers moyens de paiement ont une protection propre qui disparait par la confusion de l’espace numérique regroupant toutes les données bancaires d’un client.
Ainsi, nonobstant la négligence grave commise, Monsieur et Madame [F] ont subi un préjudice moral issu d’un manque de vigilance de la Société Générale qui déploie un système sans contrôle interne d’alerte quant aux déplafonnements autorisés automatiquement. Il leur sera alloué une somme totale de mille euros de ce chef.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur et Madame [F] de leurs demandes de remboursement de la somme de 17 300 euros et de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive ;
Condamne la Société Générale à payer à Monsieur et Madame [F] une somme totale de mille euros au titre de leur préjudice moral,
Rejette les prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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