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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 19 juin 2025, n° 23/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me GASTEBLED
Me LAROCHE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00118
N° Portalis 352J-W-B7H-CYU7G
N° MINUTE : 6
Assignation du :
27 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D] [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
S.A. BANCO BPI
[Adresse 6]
[Adresse 2]
représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
Décision du 19 Juin 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00118 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYU7G
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 19 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [E] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Monsieur [E] a procédé à 7 virements et il soutient, pour l’essentiel, avoir été victime d’une escroquerie après avoir été contacté par la société OLKYPAY qui lui a proposé d’acquérir des actions de la FDJ.
Monsieur [E] a déposé une plainte pour escroquerie le 17 janvier 2022 auprès du Commissariat de police de [Localité 9].
Le 27 décembre 2022, Monsieur [E] a assigné devant le tribunal Judiciaire de Paris la société BANCO BPI SA située au Portugal, ainsi que la SOCIETE GENERALE.
Par ordonnance rendue le 7 mars 2024, le Juge de la Mise en Etat a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société BANCO BPI SA et a renvoyé cette affaire à l’audience de procédure du 25 avril 2024 pour conclusions au fond des défendeurs.
Par ordonnance rendue le 5 décembre 2024, le Juge de la Mise en Etat a rejeté l’incident de communication de pièces soulevé par Monsieur [E] en condamnant par ailleurs ce dernier au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au dépens et a renvoyé cette affaire à l’audience de procédure du 23 janvier 2025 pour conclusions au fond de Monsieur [E].
Par conclusions en date du 23 janvier 2025, Monsieur [E] demande au tribunal de :
“PRONONCER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée parMonsieur [E] à l’encontre de la société BANCO BPI SA ;
Si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [E] ;
ORDONNER à la société BANCO BPI SA de communiquer à Monsieur [E] ;
— Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture traduit en français (compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX012]) :
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société, – [13] document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement
envisagé du compte bancaire
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte
bancaire :
Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de décembre 2021 à
février 2022;
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par
l’affaire,
La facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des
fonds de Monsieur [E].
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BPI S.A n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BPI S.A sont responsables des préjudices subis par Monsieur [E].
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BPI S.A à rembourser à Monsieur [E] la somme de 59.400€ correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel, au titre des manquements au dispositif de LCB-FT ;
Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [E] la somme de 1.980€ correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés GENERALE et BANCO BPI S.A à verser à Monsieur [E] la somme de 12.276€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, au titre de son préjudice moral ;
Condamner in solidum les sociétés GENERALE et BANCO BPI S.A à verser à Monsieur [E] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BPI S.A ont manqué à leur devoir général de vigilance ;
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BPI S.A sont responsables des préjudices subis par Monsieur [E] ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BPI S.A. à rembourser à Monsieur [E] la somme de 59.400€, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [E] la somme de 1.980€, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur [E] la somme de 12.276€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur [E] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] affirme qu’il serait victime d’une escroquerie qui l’aurait amené à effectuer l’acquisition d’actions de la FRANCAISE DES JEUX (FDJ) par l’intermédiaire d’une société dénommée OLKYPAY.
Monsieur [E] soutient qu’il aurait effectué 7 virements pour un montant total de 61.380 euros. Il précise que ces virements ont été effectués par l’intermédiaire de son compte bancaire ouvert dans les livres de SOCIETE GENERALE et que les sommes ont été virées vers des comptes bancaires ouverts auprès d’établissements bancaires situés en Espagne et au Portugal.
Monsieur [E] considère que la SOCIETE GENERALE aurait manqué au dispositif de lutte contre le blanchiment prévu par le code monétaire et financier et demande réparation sur ce fondement.
Par ailleurs, à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, Monsieur [E] prétend que SOCIETE GENERALE aurait manqué à son devoir général de vigilance ainsi qu’à son obligation d’information.
Par conclusions en date du 23 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“JUGER que Monsieur [E] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions ;
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Monsieur [E] à l’encontre de SOCIETE GENERALE ;
JUGER que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [E] ;
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité ;
JUGER que Monsieur [E] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer ;
Décision du 19 Juin 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00118 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYU7G
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de
l’affaire.
La SOCIETE GENERALE expose que Monsieur [E] ne justifie pas du contexte frauduleux dont il prétend être la victime, que la banque n’en avait évidemment pas connaissance et, qu’en toute hypothèse, elle n’a pas exposé sa responsabilité à l’occasion des virements objet du litige.
Par conclusions en date du 20 février 2025, la BANCO BPI demande au tribunal de :
“RECEVOIR la société BANCO BPI SA en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et DEBOUTER Monsieur [E], de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société BANCO BPI SA, y compris celles formulées avant dire droit ;
Ce faisant,
A titre principal,
DIRE et JUGER que la responsabilité délictuelle invoquée par Monsieur [E] à l’encontre de la société BANCO BPI SA, doit être appréciée et jugée au regard du droit portugais seul applicable aux faits de l’espèce dans le rapport opposant Monsieur [E] à la société BANCO BPI SA, à travers les articles 483 et 487 dudit code civil portugais ;
DIRE et JUGER, qu’en application du droit portugais et notamment de l’article 487 du Code civil portugais, Monsieur [E] n’apporte pas la preuve d’une faute de la société BANCO BPI SA au regard du droit portugais susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO BPI SA ;
DIRE et JUGER, en tout état de cause, que la société BANCO BPI SA n’a commis aucune faute au regard du droit portugais susceptible de voir engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [E] ;
DIRE et JUGER, qu’en application du Code civil portugais, Monsieur [E] n’apporte pas la preuve des différents éléments constitutif et cumulatif d’une responsabilité civile délictuelle susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO BPI SA ;
DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BANCO BPI SA ;
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que la société BANCO BPI SA n’a commis aucune faute, au regard du Code monétaire et financier français, à l’égard de Monsieur [E] susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO BPI SA notamment tant en ce qui concerne le principe que le quantum du prétendu préjudice matériel et moral ;
DEBOUTER Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BANCO BPI SA ;
A titre plus subsidiaire,
DIRE et JUGER que les négligences fautives de Monsieur [E] sont à l’origine du dommage qu’il invoque et dont il est seul responsable ;
DEBOUTER Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BANCO BPI SA ;
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner
à la constitution par Monsieur [E], d’une garantie bancaire émanant d’un établissement
bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement ;
CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la Société BANCO BPI SA la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET SABBAH &, ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile”.
La BANCO BPI soutient que Monsieur [E] est mal fondé en ses prétentions formulées dans la mesure où cette dernière n’a commis aucune faute susceptible de voir engager sa responsabilité délictuelle, d’une part et à titre principal, au regard du droit portugais applicable aux faits de l’espèce et d’autre part et à titre subsidiaire, au regard du droit français.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025 avec fixation à l’audience de juge du 3 avril 2025. A cette l’audience, le conseil du demandeur n’est pas présent.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
SUR CE
I. Sur la loi applicable à la BANCO BPI
Aux termes du Règlement (UE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Règlement « Rome II»), qui est applicable aux litiges intentés à compter du 11 août 2009, en son article 4 :
« la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
Ainsi, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l’État du lieu où le fait dommageable s’est produit. Le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier.
Au cas présent, la société BANCO BPI SA, société de banque agréée au Portugal, doit respecter ses obligations bancaires et notamment le secret bancaire, tel que le lui impose sa législation nationale, soit la loi portugaise.
Les virements, objet du litige, pour une somme totale de 59.400 euros, ont été opérés dans le rapport opposant le demandeur à la société BANCO BPI SA entre le 05 janvier 2022 et 07 janvier 2022 au profit du compte bancaire ayant pour IBAN [XXXXXXXXXX011], correspondant au compte bancaire ouvert par une société portugaise située au Portugal, la société PERÍCIATENTA.
Les articles 483 et suivants du code civil portugais concernent la responsabilité extracontractuelle. Pour engager la responsabilité extracontractuelle d’un tiers, en droit portugais, le demandeur a la charge de prouver les conditions cumulatives suivantes : l’illégalité de l’acte commis, une faute, un dommage et un lien de causalité.
L’article 483 du code civil portugais sur la responsabilité extracontractuelle dispose en effet que :
« 1. Quiconque, intentionnellement ou par simple négligence, viole illégalement le droit d’autrui ou toute disposition légale visant à protéger les intérêts d’autrui est tenu d’indemniser la partie lésée pour les dommages résultant de la violation.
2. Il n’y a obligation d’indemniser indépendamment de la faute que dans les cas prévus par la loi."
L’article 487 du code civil portugais dispose que :
« 1. Il appartient à la personne lésée de prouver la culpabilité de l’auteur du préjudice, à moins qu’il n’existe une présomption légale de culpabilité.
2. La culpabilité s’apprécie, en l’absence de tout autre critère légal, par la diligence d’un bon père de famille, eu égard aux circonstances de chaque cas."
Au cas présent, le fait dommageable subi par Monsieur [E] s’est produit au Portugal, puisqu’il résulte des éléments factuels du litige que la somme totale de 59.400 euros a été, à la suite des 3 virements opérés depuis les comptes bancaires de Monsieur [E] ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE, créditée sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la Société BANCO BPI SA située au Portugal, portant le numéro IBAN : [XXXXXXXXXX011], ce numéro IBAN correspondant au compte dont est titulaire la société espagnole PERÍCIATENTA, située au Portugal.
Le « lieu de matérialisation du dommage » ne saurait donc être, concernant l’action dirigée contre la Banque réceptrice des fonds, le lieu de l’établissement bancaire dans lequel est ouvert le compte bancaire de la victime.
Ce lieu est par principe le lieu de l’établissement de la Banque au sein duquel est ouvert le compte récepteur des fonds, et où l’appropriation frauduleuse s’est produite.
Le lieu du fait dommageable est situé au Portugal et détermine donc la loi portugaise comme étant la loi applicable dans le rapport opposant Monsieur [E] à la société BANCO BPI SA.
En effet, les pièces a versées aux débats suffisent à justifier au regard du droit portugais, d’une part, la vérification par ses soins de l’identité de sa cliente la société PERÍCIATENTA UNIPESSOAL LDA au moment de l’ouverture du compte bancaire de cette dernière, et, d’autre part, de la résidence fiscale de sa cliente.
Dès lors, les développements et prétentions de Monsieur [E] relatifs à la «communication de pièces du tiers lésé » au regard des articles 11, 138,142 788 et 789 du Code de procédure civile français et de la jurisprudence prise en leur application sont sans objet et mal fondés, seule la loi portugaise étant applicable en la matière.
En droit portugais, la responsabilité civile extracontractuelle d’une partie peut être engagée à la condition de démontrer quatre conditions cumulatives que sont :
— L’illégalité de l’acte commis (article 483, alinéa 1, du Code civil portugais).
— L’existence d’une faute (article 487, alinéas 1 et 2, du Code civil portugais).
— L’existence d’un dommage (article 483, alinéa 1 du Code civil portugais).
— L’existence d’un lien de causalité entre ces éléments (article 563 du Code civil portugais).
C’est au tiers, prétendument lésé, qu’incombe la charge de prouver que toutes les conditions cumulatives précitée de la responsabilité civile délictuelle sont remplies, puisque l’article 342 §1 du Code civil portugais dispose que : « Celui qui invoque un droit doit prouver les faits constituant le droit allégué »
Il appartient donc à Monsieur [E] de démontrer au regard du droit portugais que la société BANCO BPI SA aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et que cette faute serait à l’origine du dommage subi.
Or, en l’espèce, Monsieur [E] ne démontre aucune faute de la société BANCO BPI SA au regard du droit portugais, Monsieur [E] ne versant aucune pièce au soutien de ses allégations consistant à reprocher à la société BANCO BPI SA un défaut de vigilance lors de l’ouverture du compte de la société bénéficiaire des virements, objet du litige, à savoir la société PERÍCIATENTA.
En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de BANCO BPI SA.
II. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Monsieur [E] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de sa demande à ce titre.
III. Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance
Monsieur [E] fonde sa demande de responsabilité de la SOCIETE GENERALE pour manquement à son obligation de vigilance.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte. Ce principe oblige le banquier à exécuter rapidement les instructions reçues de son client pour son compte dès lors que les instructions qu’il reçoit ont l’apparence de la régularité. Ce devoir trouve sa limite dans le devoir de vigilance et de surveillance qui lui incombe pour déceler les anomalies apparentes intellectuelles ou matérielles. Il constitue une exception au devoir de non-ingérence.
En l’espèce, les virements objet du litige étant parfaitement authentiques, aucune anomalie ne pouvait être liée à la domiciliation des comptes des bénéficiaires des virements qui ont été opérés, d’une part, vers une banque établie en Espagne (BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA), et, d’autre part, vers une banque établie au Portugal (BANCO BPI), soit deux pays appartenant à l’Union Européenne.
Il convient de rappeler que le caractère international d’un virement ne constitue nullement une quelconque anomalie en lui-même, qui plus est lorsque l’opération est réalisée au sein de l’Union Européenne.
S’agissant du montant total de ces sept virements, le compte à partir duquel Monsieur [E] a opéré les virements objet du litige a toujours présenté une provision suffisante pour y procéder.
La situation du compte de Monsieur [E] lui permettait en effet d’effectuer ces opérations.
Il était parfaitement libre de les alimenter au moyen des sommes qu’il avait par ailleurs investies.
Le montant des virements objet du litige s’expliquait donc parfaitement dans ce contexte, de sorte que l’on voit mal qu’il puisse sérieusement être reproché à la SOCIETE GENERALE un quelconque manquement à cet égard.
Les virements objet du litige ne portaient pas sur des montants très importants puisqu’ils étaient compris entre 1.980 euros et 14.400 euros Ils étaient donc insusceptibles de présenter une quelconque anomalie apparente.
La SOCIETE GENERALE n’a donc commis aucun manquement à son obligation de vigilance.
En conséquence de quoi, le demandeur n’établit pas la faute qu’aurait commise la banque émettrice des virements litigieux, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés, et qui, simple mandataire de son client n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont il avait la libre disposition, en sorte que ses prétentions dirigées contre elle doivent être rejetées.
IV. Sur l’obligation d’information de la SOCIETE GENERALE
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : « [Localité 8] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Il sera rappelé qu’en présence de virements autorisés et en l’absence de toute anomalie, la banque, agissant en qualité de teneur de compte, n’est nullement tenue à une obligation d’information qui plus est concernant des produits qu’elle ne commercialise pas.
L’obligation d’information pesant sur le banquier porte exclusivement sur les produits et services qu’il commercialise.
Au cas présent, les investissements litigieux sont totalement étrangers à la SOCIETE GENERALE qui n’agissait auprès de Monsieur [E] qu’en qualité de teneur de compte et de prestataire de service de paiement.
En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de ses demandes à ce titre.
V.Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [E] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à verser la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés défenderesses en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [C] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à verser à chacune des sociétés, la SOCIETE GENERALE et la société BANCO BPI une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 10] le 19 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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