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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 20 avr. 2026, n° 22/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 22/01066 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRPA
Jugement Rendu le 20 AVRIL 2026
AFFAIRE :
ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 2]
C/
S.A.R.L. PATRIMOINE & ENVIRONNEMENT
ENTRE :
ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 2]
prise en la personne de son président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain RIGAUDIERE, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. PATRIMOINE & ENVIRONNEMENT
RCS [Localité 3] N° 523 610 103
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître François FERRARI, membre de la SELARL ACTAH, Avocats au Barreau de BEZIERS, plaidant,
Maître Léa JACQUEMIN, Avocat au Barreau de DIJON, postulant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Janvier 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Avril 2026, avancé au 20 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître [F] [Z], membre de la SELARL ACTAH
Maître [L] [X]
Maître [J] [C]
EXPOSE DU LITIGE
L’association Diocésaine de [Localité 1] a été démarchée par la société Patrimoine & Environnement en janvier 2014 pour la pose de centrales photovoltaïques sur les toitures des bâtiments diocésains.
Une promesse de bail en vertu de laquelle l’association Diocésaine de [Localité 1] s’engageait à donner à bail à la société Patrimoine & Environnement les toitures des immeubles éligibles et sélectionnés à l’effet d’implanter, d’exploiter et d’entretenir les centrales photovoltaïques, a été signée le 27 mai 2014. La société Patrimoine & Environnement devait lever l’option avant l’expiration d’une période de trois années à compter de la remise de la liste initiale mais une prorogation tacite annuelle de la promesse pour une durée de 12 mois maximum était prévue.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2021, le conseil de l’association Diocésaine [Localité 2] a mis en demeure la société de régulariser la situation, rappelant n’avoir perçu aucun loyer faute de régularisation des baux emphythéotiques pour chaque site concerné.
Par acte du 12 mai 2022, l’association Diocésaine de Dijon a fait assigner la SARL Patrimoine & Environnement devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de prononcer la caducité de la promesse de bail et d’ordonner la démolition des centrales photovoltaïques implantées sur ses bâtiments et la remise en état des bâtiments impactés. Elle sollicitait également la désignation d’un expert pour inventorier les sites et estimer le montant des recettes de vente d’électricité, ainsi que déterminer son préjudice.
Par dernières conclusions du 18 septembre 2024, l’association Diocésaine sollicite du tribunal qu’il :
— déclare caduque la promesse de bail ;
— ordonne la démolition des centrales photovoltaïques et de tous équipements implantés sur les bâtiments de l’association ;
— ordonne la remise en état des bâtiments impactés ;
— condamne la société Patrimoine & Environnement à restituer les fruits et la valeur de la jouissance que les biens appartenant à l’association lui ont procuré ;
— dise que la société Patrimoine & Environnement engage sa responsabilité civile pour l’implantation des ouvrages sur les biens de l’association en l’absence de titre ;
— condamne la société à réparer les préjudices subis ;
— avant dire droit, ordonne une expertise judiciaire portant sur le montant des recettes résultant de la vente de l’électricité produite par les sites équipés de centrales photovoltaïques, aux frais avancés de l’association ;
— dise n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— condamne la société à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 29 août 2024, la société Patrimoine & Environnement souhaite voir déclarer irrecevable la demande formée par l’association et la voir débouter de ses demandes et suspendre l’exécution provisoire, et la voir condamner à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026, avancé au 20 avril.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)”.
La société Patrimoine & Environnement considère que l’association a passé aveu judiciaire dans ses écritures de l’existence d’un bail signé qui devait être signé avec la société Epte Solaire de sorte l’action engagée à son encontre est irrecevable. L’aveu judiciaire confirme qu’un bail existe (projet de bail communiqué par la demanderesse en pièce n°10) et qu’il a été conclu avec une société tierce. En conséquence, l’association serait irrecevable à agir à son encontre.
L’association Diocésaine de [Localité 1] rappelle que le gérant de la société Patrimoine & Environnement est également celui de la société Epte Solaire, que des chèques ont été émis par les deux sociétés et que sa demande porte sur la promesse de bail signée avec la société défenderesse.
Dès lors que la société défenderesse n’a pas saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable la demande présentée, étant constaté qu’elle est pourtant bien la signataire de la promesse de bail dont la caducité est demandée par le promettant, la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de l’association doit être rejetée faute de compétence du tribunal.
Sur la caducité de la promesse de bail
L’article 1124 du code civil rappelle que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.
L’association Diocésaine de [Localité 1] soutient que la levée d’option devait se concrétiser par la demande de réalisation de la promesse par la société Patrimoine & Environnement et qu’à défaut de réalisation dans les délais prévus, la promesse devenait automatiquement caduque. Elle rappelle que la liste définitive des bâtiments éligibles à l’installation de panneaux photovoltaïques a été transmise le 6 août 2015 mais que la société n’a jamais levé l’option dans les formes et délais impartis, l’implantation des centrales n’étant pas de nature à caractériser la levée de l’option par la société défenderesse. De fait, et malgré l’absence de régularisation de baux, la société Patrimoine & Environnement exploite la quasi-totalité des centrales et a reversé des sommes à l’association qui ne sont que des estimatifs invérifiables.
La société Patrimoine & Environnement soutient qu’avant le terme de la promesse de bail toutes les centrales photovoltaïques avaient été bâties et que l’association a manifesté la volonté de signer des baux emphytéotiques de sorte que l’option a bien été levée et résulte de la construction des centrales sur les toitures concernées.
Sur ce, il ressort de la promesse de bail signée le 27 mai 2014 entre l’Association Diocésaine de [Localité 1] et la SARL Patrimoine & Environnement que :
— l’association, en qualité de promettant, s’est engagée irrévocablement à donner à bail à la société les toitures de ses immeubles à l’effet d’y permettre l’implantation, l’exploitation et l’entretien par la société de centrales photovoltaïques.
— l’association s’est engagée à constituer toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des centrales et au raccordement au réseau EDF et s’est engagée à donner à la société libre accès aux immeubles et toitures.
— l’association s’est engagée à donner une liste initiale des immeubles qu’elle souhaite voir équiper et la société sélectionnera ensuite les sites techniquement réalisables à des conditions financières acceptables, le bail portera sur les seules toitures sélectionnées par la société.
— la réalisation de la promesse de bail pourra être demandée par la société par acte extra judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par écrit contre récépissé avant l’expiration d’une période de 3 années à compter de la remise de la liste initiale ou une version complétée de la liste initiale et la demande de réalisation pourra porter sur tout ou partie des toitures sélectionnées par la société en les mentionnant.
— à l’issue du délai, la promesse sera prorogée annuellement de façon tacite pour une durée maximum de 12 mois, à défaut d’avoir été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’une ou l’autre des parties au moins trois mois avant l’expiration du délai tel qu’éventuellement prorogé.
— si à l’issue du délai éventuellement prorogé la société n’a pas demandé la réalisation de la promesse pour tout ou partie des immeubles, celle-ci sera automatiquement caduque sans aucune mise en demeure ou formalité et les parties déliées de toute obligation relativement aux toitures des immeubles non sélectionnés.
— la promesse et le bail sont consentis sous la condition suspensive stipulée au bénéficie exclusif du bénéficiaire, qu’aucun changement de législation n’intervienne avant la signature du bail susceptible d’avoir un impact négatif sur la réalisation du projet. Si le tarif ou les conditions d’achat d’électricité par EDF-OA étaient modifiés dans un sens moins favorable avant la signature du bail, les parties pourront d’un commun accord revoir à la baisse le loyer prévu par le projet de bail annexé afin que cette condition suspensive puisse être considérée comme réalisée.
— en cas de levée de l’option, un bail civil sera régularisé dans un délai maximum de deux mois à compter de la levée de l’option. Le bail dont le contenu figure en Annexe 1 aura lieu aux clauses usuelles et de droit en matière de bail civil.
— le promettant (l’assocation) autorisait la société ou toute personne désignée par elle pour agir en son nom à effectuer les études des toitures pour vérifier la faisabilité du projet et sa rentabilité économique, à solliciter les autorisations administratives et à procéder à toutes démarches pour la réalisation et l’exploitation des centrales.
— le promettant s’interdisait de porter atteinte aux caractéristiques des immeubles, de contracter avec une autre personne pour réaliser des centrales photovoltaïques sur son patrimoine bâti et s’engageait en cas de vente à en informer les acquéreurs et à leur faire obligation de respecter les clauses de la promesse.
— le bénéficiaire peut se substituer toute personne morale majoritairement détenue par elle.
— en cas de non respect des obligations mises à sa charge, l’autre partie pourra résilier la promesse de bail par simple lettre recommandée avec accusé de réception six mois après une mise en demeure restée sans effet.
En annexe 1, un projet de bail d’occupation de toiture avec conditions suspensives stipule que :
— le gestionnaire, locataire, propose d’assurer pendant au moins 20 ans la maintenance de la toiture du bâtiment et d’y installer et exploiter une centrale solaire photovoltaïque.
— l’électricité produite sur l’emplacement ne profitera pas à l’occupant des lieux mais sera intégralement revendue à EDF.
— la durée du contrat est de 30 ans à compter de la signature du bail.
— au terme du contrat ou au moment de sa résolution anticipée, l’équipement deviendra la propriété du bailleur sans indemnité de part et d’autre. Trois mois avant l’expiration du contrat ou sa résolution anticipée, le propriétaire notifiera au gestionnaire son intention soit de voir transférer la propriété de l’équipement soit de revendiquer le démantèlement des panneaux aux frais du gestionnaire qui devra restituer la toiture en bon état d’entretien.
— le gestionnaire fait installer à ses frais exclusifs et sous sa responsabilité l’équipement et fait procéder au raccordement au réseau public. En cas de dégradations de la toiture causées par l’installation de l’équipement, le gestionnaire en sera seul responsable et devra assumer le coût des réparations induites. A l’achèvement de l’installation de l’équipement, un bureau d’étude technique procèdera à une visite sur site pour contrôler les installations électriques. Après l’achèvement des travaux, du raccordement et du passage du bureau de contrôle, le gestionnaire procèdera à toute déclaration d’achèvement et obtiendra les attestations de non opposition à la conformité. Un bureau d’étude sera mandaté pour procéder à des visites régulières (5, 10, 15 et 20 ans) de la centrale pour contrôle le système de pose et les supports des panneaux.
— le preneur verser au bailleur penfant toute la durée du bail un loyer annuel égal à 40 % du RCAI (résultat courant avant impôt) de l’exercice calculé avec un loyer selon le plan comptable de 0 € et des rétributions de 0 €. Le loyer sera payable annuellement au plus tard des deux dates pour chaque année N dans les 30 jours suivant l’assemblée générale validant les comptes de l’année N de la SPV ou dans les 30 jours suivant le paiement de la facture par EDF à la SPV pour la totalité de la production réalisée en année N. Le preneur transmettra, sur demande du bailleur, copie des factures rémises en vertu du contrat d’achat d’électricité au titre de la vente d’électricité.
— le gestionnaire doit assurer à ses frais la conservation, la maintenance, l’étanchéité de la toiture en bon état d’entretien.
— le contrat est consenti sous les conditions suspensives suivantes au bénéfice exclusif du bénéficiaire et à réalier dans les 18 mois de la signature du bail :
— 1. Obtention de toutes les autorisations nécessaires pour permettre l’installation de l’équipement et la réalisation des travaux,
— 2. Signature d’un contrat de raccordement entre le gestionnaire et ERDF,
— 3. Signature avec EDF d’un contrat d’achat de l’énergie produite par l’équipement aux conditions tarifaires de l’arrêté du 4 mars 2011,
— 4. Absence de contrainte technique au raccordement au réseau public révélée par les visites techniques d’ERDF ou du bureau d’études,
— 5. Obtention d’un ou plusieurs prêts bancaires pour financer le projet (durée minimale 10 ans et montant maximum de 80 % de l’investissement).
— le gestionnaire ne pourra céder ses droits au contrat ou les apporter en société à des tiers qu’avec l’accord préalable express du bailleur.
L’annexe comporte aussi la liste initiale des sites envisagés par l’association à savoir 5 sites situés à [Localité 1], liste remise le 21 mai 2014 (étant constaté que la seconde liste communiquée en pièce n°5 par la demanderesse ne concerne pas du tout les mêmes sites mentionnés).
Aucun bail n’a été régularisé entre les parties.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2021, le conseil de l’association Diocésaine de [Localité 1] a mis en demeure la société Patrimoine & Environnement de régulariser les baux. Aucune réponse n’a été apportée.
Suite à la délivrance de l’assignation en caducité de la promesse de bail, la société Patrimoine & Environnement a transmis à l’association :
— un chèque de 9.857,66 euros émanant de la société Epte Solaire le 27 octobre 2022 correspondant à un “estimatif” pour les quatre premières années de loyers,
— un chèque de 9.857,66 euros émanant de la société Patrimoine & Environnement le 8 décembre 2022 correspondant à une estimation de loyers pour trois mois,
— un chèque de 9.857,66 euros émanant de la société Epte Solaire le 27 février 2023 correspondant à une estimation de loyers pour trois ans.
Il s’avère que la promesse unilatérale de bail est claire concernant les conditions de sa réalisation puisqu’elle prévoit que la société pouvait demander sa réalisation par acte extrajudiciaire, par lettre recommandé avec demande d’accusé de réception ou par écrit contre récépissé dans les quatre années suivant la remise de la liste initiale du 21 mai 2014, et qu’elle pouvait aussi préciser que la réalisation ne portait que sur certaines toitures et non sur l’intégralité des sites. En conséquence et faute pour la société Patrimoine & Environnement d’avoir demandé expressément par écrit la réalisation de la promesse ne serait ce que sur certains des sites envisagés initialement, elle est devenue automatiquement caduque et non exclusivement sur les immeubles non sélectionnés. De fait, aucune liste précise ne permet à la juridiction de comprendre où les centrales photovoltaïques ont été réellement implantées et l’assocation Diocésaine n’a pas estimé par ailleurs utile de faire intervenir un commissaire de justice pour le constater. Il n’est pas plus possible de savoir si les centrales fonctionnent et permettent une production électrique, aucun bureau d’étude ou de contrôle n’étant, semble-t-il, intervenu pour vérifier les conditions d’installation et le respect de la réglementation. Enfin, il n’est communiqué aucun contrat de bail qui aurait été signé par l’association Diocésaine qui a, au contraire, exigé leur rédaction, par courrier recommandé du 26 juillet 2021.
Ainsi, il convient de déclarer caduque la promesse de bail signée le 27 mai 2014 à compter du 27 mai 2018 faute de demande expresse par la promettante de réalisation de la promesse sur une liste de sites déterminés car permettant l’implantation des centrales.
Sur la formation d’un nouveau contrat
L’article 1113 du code civil rappelle que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
La société Patrimoine & Environnement affirme qu’un nouveau contrat (supposé de bail emphytéotique ?) se serait formé dès lors que l’association Diocésaine de [Localité 1] a accepté la mise à disposition de ses toits pour la construction des centrales, qu’elle a mandaté un notaire pour co-rédiger le bail, qu’elle a accepté sans réserve la réalisation des travaux et que la société Epte Solaire, qui a réalisé les travaux, lui a réglé des redevances.
L’association Diocésaine rétorque que tout bail emphythéotique exige la signature d’un acte authentique enregistré à la publicité foncière et que le contrat ne peut se former que par un accord de volonté et des prestations réciproques ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’implantation des centrales relève des constructions sur le fonds d’un tiers conformément aux dispositions de l’article 555 du code civil et aucune entente n’est intervenue sur le montant du loyer qui n’a jamais été versé avant la mise en oeuvre de la procédure judiciaire et qui est indéterminable et inexplicable dans son montant.
En l’espèce, il ne peut être affirmé comme l’indique la défenderesse qu’un nouveau contrat se serait formé implicitement entre les parties. Aucun contrat de bail n’est communiqué et la société défenderesse n’a pas répondu à la mise en demeure du conseil de l’association. Si l’association Diocésaine de [Localité 1] a fait preuve d’une certaine négligence en acceptant la réalisation de travaux sur ses toitures (dont elle n’est même pas en mesure d’indiquer le lieu et le nombre exact de sites concernés) avant la signature par la société Patrimoine & Environnement des baux emphythéotiques, elle a pu, de bonne foi, faire confiance à la dite société avec laquelle une négociation était intervenue, pour qu’elle réalise la promesse et accepte de signer les baux emphythéotiques dans les délais impartis. Elle n’a pas plus donné son accord sur un montant de loyer ou de redevance et n’a rien encaissé. De fait, la société Patrimoine & Environnement ne donne aucune explication valable pour justifier les raisons pour lesquelles elle a communiqué seulement trois chèques après la mise en oeuvre de la procédure, portant sur des montants identiques mais correspondant à des périodes distinctes (trois mois, trois ans ou quatre ans) d’estimation de loyers, sans communiquer ses bilans comptables permettant de déterminer son résultat avant impôt.
La demande présentée par la société défenderesse doit être rejetée.
Sur les conséquences de la caducité de la promesse de bail
L’article 1188 du code civil rappelle que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
L’article 555 du code civil rappelle que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. (…)
L’association Diocésaine conclut que faute de régularisation d’un bail, les modules photovoltaïques constituent des ouvrages de couvert et doivent être qualifiés de construction sur le terrain d’autrui qu’elle est en droit de voir démolir. Elle demande ainsi la remise en état des bâtiments concernés.
Elle sollicite également la restitution des fruits et la valeur de la jouissance que les biens ont procuré, puisque la société a profité de la revente de l’énergie produite à EDF et propose l’organisation d’une expertise judiciaire pour le déterminer.
La société Patrimoine & Environnement ne conclut pas expressément concernant la démolition des ouvrages. Elle considère que si la caducité est prononcée, aucun paiement n’est dû, l’anéantissement des obligations ne pouvant avoir pour effet de faire survivre une obligation de paiement par l’occupant des toitures. Elle estime que la désignation d’un expert est inutile alors que le modèle de bail annexé à la promesse prévoyait une redevance correspondant à 40 % du résultat courant avant impôt et que le calcul peut être aisément réalisé par un expert-comptable sur la base des comptes sociaux.
Sur ce, dès lors que les ouvrages ont été réalisés en l’absence d’un quelconque contrat de nature à permettre l’application de l’article 555, l’association Diocésaine est bien fondée à exiger de la société Patrimoine & Environnement la démolition des centrales photovoltaïques et équipements implantés sur les toitures des bâtiments lui appartenant et la remise en état de ces derniers.
Compte tenu de la caducité de la promesse de bail et de l’absence de preuve d’un contrat entre les parties, il n’est pas justifié par l’association Diocésaine avoir subi un préjudice financier résultant de l’implantation des panneaux photovoltaïques sur ses terrains. Il n’est pas démontré qu’elle envisageait d’installer pour elle-même des centrales solaires pour profiter du coût de la revente de l’électricité. Il n’était d’ailleurs pas prévu selon le projet de bail initial, qu’elle profite de l’électricité produite. En conséquence, elle peut seulement exiger la remise en état des toitures de ses bâtiments impactés par les installations réalisées par la société Patrimoine & Environnement.
Il ne sera ainsi pas procédé à la désignation d’un expert, étant fait remarquer que l’association n’a communiqué aucun élément permettant au tribunal de déterminer les lieux concernés par le projet de la société Patrimoine & Environnement.
La demande de désignation d’un expert doit être rejetée tout comme celle consistant à condamner la société défenderesse à restituer les fruits et la valeur de la jouissance que les biens de l’association lui ont procuré.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société Patrimoine & Environnement qui succombe, doit être condamnée à verser une somme de 2.500 euros à l’association Diocésaine de [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société défenderesse sollicite la suspension de l’exécution provisoire indiquant qu’une décision consistant à démonter les centrales photovoltaïques et à changer la couverture des bâtiments ne sera pas sans conséquence en cas de réformation en appel.
Compte tenu toutefois de l’ancienneté du litige alors que la société Patrimoine & Environnement bénéficie actuellement gratuitement depuis au moins 2018 d’installations réalisées sur les biens appartenant à l’association Diocésaine [Localité 2] qui n’en tire aucun profit, rien ne vient justifier d’écarter l’exécution provisoire de la décision, d’autant qu’aucune condamnation sous astreinte n’a été sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de la SARL Patrimoine & Environnement tendant à voir déclarer irrecevable la demande de l’association Diocésaine de [Localité 1] ;
Déclare caduque la promesse de bail signée entre l’association Diocésaine de [Localité 1] et la SARL Patrimoine & Environnement le 27 mai 2014 ;
Ordonne la démolition des centrales photovoltaïques et de tous équipements accessoires implantés sur les bâtiments appartenant à l’association Diocésaine de [Localité 1] et la remise en état des bâtiments impactés ;
Rejette les plus amples demandes présentées par les parties ;
Condamne la SARL Patrimoine & Environnement aux entiers dépens ;
Condamne la Patrimoine & Environnement à verser à l’association Diocésaine de [Localité 1] une somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le Greffier, La Présidente,
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