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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 7 avr. 2025, n° 19/35166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/35166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 19/35166 – N° Portalis 352J-W-B7D-CP2EX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [M] épouse [C]
[Adresse 18]
[Localité 4]
[Localité 19] (ESPAGNE)
Ayant pour conseil Me Marie HERTEREAU, Avocat, #D1907
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Emmanuelle GROS, Avocat, #D1493
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[U] [N]
LE GREFFIER
[B] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 27 février 2020 et l’assignation délivrée le 19 février 2021 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [D] [H] [Z] [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] (93)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [A] [I] [C]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 12] (78)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 15] (Yvelines)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 23 avril 2021 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [T] tendant à fixer la valeur du véhicule Peugeot et de l’indemnité compensatrice de valeur des meubles ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Madame [D] [M] une somme de 90.000 € (QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, en capital ;
DIT que les frais de scolarité (études supérieures) de [L] seront pris en charge par Monsieur [T], sous réserve d’accord préalable sur l’engagement de la dépense, et au besoin l’y CONDAMNE,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [L] [T] à la somme de 400 € (quatre cents euros), qui sera versée directement entre les mains de l’enfant majeure, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [13], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou [10] ([11]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ECARTE l’intermédiation financière ;
DECLARE irrecevable la demande tendant à la condamnation de l’époux au paiement des arriérés de pensions alimentaires ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 17], le 07 Avril 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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