Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 6 juin 2024, n° 23/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00014 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F7WO
N° minute : 24/00033
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: M. Xavier DOUXAMI, Président
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CREANCIER POURSUIVANT
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 7] ;
représentée par Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 45 et Me Caroline FOLLET, Avocat au barreau de LILLE ;
DEFENDERESSE – DEBITEUR SAISI
Mme [P] [R] [S], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12] (CHINE), demeurant [Adresse 6] ;
représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4, et Me Stefan SQUILLACI, , de L’AARPI SQUILLACI & ASSOCIES, Avocats au barreau de LILLE ;
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. [V] [U] [T], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] ;
représenté par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4, et Me Stefan SQUILLACI, de L’AARPI SQUILLACI & ASSOCIES, Avocats au barreau de LILLE ;
CREANCIERS INSCRITS :
MONSIEUR LE COMPTABLE EN CHARGE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 11] ;
représentée par Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 45 et Me Caroline FOLLET, Avocat au barreau de LILLE ;
LA BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 50, et Me François Xavier WIBAULT, de la SELARL WIBAULT AVOCAT, Avocats au barrreau d’ARRAS ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 avril 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
*
* *
Par acte en date du 14 décembre 2022, Monsieur le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, comptable chargé du recouvrement, a fait délivrer à Madame [P] [R] [S] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9] (Nord), cadastré même commune section A numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 13 ares et 77 centiares et section A numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 19 ares et 43 centiares
Le commandement a été dénoncé le 15 décembre 2022 à Monsieur [V] [T], le bien saisi étant susceptible de constituer sa résidence de famille.
Le commandement a été publié le 9 février 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 13] sous le numéro 7 volume 2023 S.
Madame [P] [R] [S] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de Monsieur le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2023, Monsieur le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a fait délivrer à [P] [R] [S], une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 07 avril 2023.
La procédure a été dénoncée à la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 07 avril 2023 .
Le 30 mai 2023, le comptable en charge du service des impôts des particuliers a déclaré une créance d’un montant de 23.323,01 €.
Le 30 mai 2023, la société Banque Populaire du Nord a déclaré une créance d’un montant de 30.080,48 € arrêtée provisoirement au 25 avril 2023, outre intérêts moratoires au taux légal et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement.
Le 8 novembre 2023, le comptable en charge du service des impôts des particuliers a déclaré une créance complémentaire d’un montant de 2457 €, outre pénalités à hauteur de 246 €.
A l’audience d’orientation, Monsieur le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi dans les conditions prévues par les articles R.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur la mise à prix de 200.000 €,
— constater que sa créance s’élève à la somme de 247.554,20 € selon décompte arrêté au 14 février 2022, outre intérêts au taux de 0,4 % par mois jusqu’au 31 décembre 2017 puis au taux 0,2 % par mois à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’à complet paiement.
Monsieur [V] [T] comparait volontairement.
La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2024.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le titre exécutoire
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l’espèce, Monsieur le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord dispose d’un arrêt rendu le 20 mars 2012 par la cour d’appel de Douai. Cet arrêt confirme le jugement rendu le 19 novembre 2010 par le tribunal correctionnel de Lille en ce qu’il a déclaré Madame [P] [R] [S] coupable des faits qui lui étaient reprochés, en ce qu’il l’a notamment condamnée à une amende d’un montant de 15.000 € et en ce qu’il a dit qu’elle, Monsieur [V] [T] et Madame [W] [X] seront solidairement tenus avec la SARL La Chine Nouvelle au paiement des impôts fraudés, ainsi qu’à celui des majorations et pénalités y afférentes.
Le jugement du 19 novembre 2010 et l’arrêt du 20 mars 2012 ont été signifiés à toutes fins à Madame [P] [R] [S] par acte du 23 novembre 2022.
Monsieur le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord produit (pièce n° 8 de son bordereau) le certificat de non pourvoi dressé le 15 novembre 2023 par le greffier de la 6ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de Douai certifiant qu’il n’y a pas eu de déclaration de pourvoi frappant l’arrêt du 20 mars 2012.
Il convient donc de constater que Monsieur le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord est muni d’un titre exécutoire irrévocable et définitif.
Sur le montant de la créance
Il ressort du décompte de créance produit par Monsieur le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, arrêté au 14 février 2022, qu’une somme totale de 194.689,80 € a été déduite des droits mis en recouvrement au titre des versements / réductions / annulations effectuées. Cette somme inclut nécessairement les dividendes versés au créancier en 2012 et 2013 dans le cadre de la liquidation de la SARL La Chine Nouvelle.
En conséquence, il convient de constater que la créance de Monsieur le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord était, au 14 février 2022, d’un montant de 247.554,20 € en principal et pénalités, outre intérêts depuis la date d’exigibilité au taux de 0,4 % par mois jusqu’au 31 décembre 2017 puis au taux 0,2 % par mois à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’à complet paiement.
Sur la vente amiable
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, Madame [P] [R] [S] et Monsieur [V] [T] se contentent de solliciter la possibilité de vendre amiablement le bien saisi mais ne produisent aucun élément, notamment quant aux démarches entreprises, permettant à la juridiction de s’assurer qu’une telle vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
La demande de vente amiable doit donc être écartée.
Sur la vente forcée
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l’espèce, il a été vu que Monsieur le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’un montant total de 247.554,20 €.
Dès lors, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble comme il est dit au dispositif de la présente décision.
Sur les créanciers inscrits
Il y a lieu de constater la déclaration de créance de Monsieur le comptable en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 13] le 30 mai et 08 novembre 2023 et de la BANQUE POPULAIRE DU NORD en date du 30 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions des articles L.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
FIXE la créance de Monsieur le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, comptable chargé du recouvrement, arrêtée au 14 février 2022, à la somme de 247.554,20 € en principal et pénalités, outre intérêts depuis la date d’exigibilité au taux de 0,4 % par mois jusqu’au 31 décembre 2017 puis au taux 0,2 % par mois à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’à complet paiement ;
CONSTATE que le comptable en charge du service des impôts des particuliers a déclaré une créance d’un montant de 23.323,01 € ;
CONSTATE que la société Banque Populaire du Nord a déclaré une créance d’un montant de 30.080,48 €, arrêtée provisoirement au 25 avril 2023, outre intérêts moratoires au taux légal et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement ;
CONSTATE que le comptable en charge du service des impôts des particuliers a déclaré une créance complémentaire d’un montant de 2457 €, outre pénalités à hauteur de 246 € ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9] (Nord), cadastré même commune section A numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 13 ares et 77 centiares et section A numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 19 ares et 43 centiares figurant au commandement de payer délivré le 14 décembre 2022 à la requête du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD sur la mise à prix de 200.000 euros et des enchères de 1 000 €.
DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 19 septembre 2024 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me Julien DELAUZUN, avocat(s), déposé au greffe le 07 avril 2023.
DIT que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par un commissaire de justice membre de la SAS WATERLOT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 8], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente.
DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe.
DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à [P] [R] [S] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Consignation ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Biens ·
- Règlement ·
- Contestation ·
- Réserve ·
- Vente
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Reddition des comptes ·
- Gestion ·
- Avance ·
- Éditeur ·
- Édition ·
- Film ·
- Redevance ·
- Disque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Photographie ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Chanteur ·
- Mariage ·
- Médias ·
- Jeune ·
- Homme
- Commission ·
- Recours ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Or ·
- Dette
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Incendie ·
- Avocat ·
- Demande d'expertise ·
- Expédition ·
- Qualités ·
- Batterie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Paiement
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement ·
- Domicile ·
- Carolines
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Canalisation ·
- Installation sanitaire ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Installation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résidence
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.