Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SGC ALES 40258035331/40743982431 Prêt honneur CCAS c/ Société SIP LE PUY EN VELAY 30 26, Société AXA FRANCE IARD CHEZ INTRUM JUSTITIA 20723564804-20220330, Société ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ FRANCE CONTENTIEUX 7658P2000269927, Mutuelle MAIF 7400464M |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUWP
N° minute :
JUGEMENT
DU : 24 Juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 24 Juillet 2025
Sous la présidence de Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’ALES, assisté de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu
Sur le recours formé par M. [K] [W]
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard sur la recevabilité de la demande déposée par
Monsieur [W] [K] AUTEUR DU RECOURS
né le 19 Septembre 1995 à
Profession : Chauffeur livreur
26 RUE GRAND RUE
30350 LEDIGNAN
comparant
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers :
Société AXA FRANCE IARD CHEZ INTRUM JUSTITIA 20723564804-20220330
Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société SIP LE PUY EN VELAY 30 26 621 302 495
1 RUE ALPHONSE TERRASSON
BP 10316
43011 LE PUY EN VELAY CEDEX
non comparante
Mutuelle MAIF 7400464M
200, BD Salvador Allende
79000 NIORT
non comparante
Société SGC ALES 40258035331/40743982431 Prêt honneur CCAS
11 chemin des Espinaux
BP 40021
30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
non comparante
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ FRANCE CONTENTIEUX 7658P2000269927
2871 AV DE L’EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 43942012371100
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société SIP ALES IR Prelev sociaux 2022
11 CHEMI DES ESPINAUX
BP 40021
30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
non comparante
Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES 518310265/V020916982
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société SGC SUD CEVENNES FACT003581- 2024-849-1
19 AV DU 11 NOVEMBRE
30260 QUISSAC
non comparante
Société SYNDICAT DE GESTION DES EAUX DU VELAY 85006000-079001
ZA de Taulhac
43000 LE PUY EN VELAY
non comparante
S.A.R.L. PETIT E FILS MECA AUTO FA3466/1180
1 RUE JOEL DE ROSNAY
30620 AUBORD
non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ IQERA SERVICES 712467164-
Service Surendettement
186 avenue de GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Monsieur [W] [K] a saisi le 23 décembre 2024 la Commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée irrecevable le 21 janvier 2025 pour absence de bonne foi de Monsieur [W] [K] en raison de la non mise en place des mesures précédentes et de l’aggravation de sa situation du fait de la souscription d’un nouvel emprunt auprès du SGC d’Alès.
Monsieur [W] [K] a formé un recours à l’encontre de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 03 février 2025, arguant principalement qu’il avait été obligé de contracter un « prêt sur l’honneur » de 1.000,00 € auprès du C.C.A.S. de Saint-Hilaire-de-Brethmas pour effectuer des réparations sur son véhicule pour un montant de 1.657,99 € afin de pouvoir travailler. Il a précisé que ce prêt avait déjà été remboursé en totalité depuis le 1er février 2025. Par ailleurs, il a indiqué être toujours en litige avec ENI concernant la facture de 11.285,49 € et travailler « en collaboration avec le médiateur de l’énergie » sur ce problème. Enfin, il a fait valoir qu’il continuait à régulariser les impayés de son précédent dossier de surendettement depuis qu’il avait compris que les sommes n’étaient pas prélevées automatiquement sur son compte bancaire.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 17 février 2025.
Monsieur [W] [K] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 juin 2025.
À cette audience où le dossier a été évoqué, Monsieur [W] [K] a comparu. Il explique qu’il avait besoin de son véhicule pour travailler et n’avait aucune autre solution pour payer la facture que de demander ce prêt sur l’honneur. Le recours qu’il a exercé auprès du médiateur de l’énergie concernant sa facture d’ENI a permis une baisse substantielle de cette dernière passant de 11.285,49 € à 3.200,00 €. Il indique être en CDD et non en CDI. Par ailleurs, c’était son premier dossier de surendettement, il ne savait pas comment procéder et ne savait pas qu’il devait prendre attache auprès de ses créanciers afin de mettre en place des virements bancaires. Il pensait que le plan s’appliquerait automatiquement par des prélèvements sur son compte. Dès la perception de son erreur, il a effectué les démarches afin de respecter le plan. Il souligne avoir remboursé le prêt sur l’honneur de 1.000,00 € ainsi que son découvert.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] a reçu notification de la décision de la commission le 23 janvier 2025 et a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 03 février 2025, soit dans le délai de quinze jours.
La contestation est donc recevable, ce que d’ailleurs personne ne conteste.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il lui revient de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes.
Le débiteur bénéficiant d’un plan de surendettement doit le respecter sauf à subir un changement de situation l’en empêchant, auquel cas il est tenu de saisir immédiatement la commission de surendettement des particuliers. Tout débiteur bénéficiant d’un plan de surendettement est informé de cette obligation lors de la signature du plan ou de la notification des mesures recommandées.
L’article L. 761-1 du code de la consommation prévoit qu’est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-7.
Aux termes de l’article L. 712-3, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l’encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission a déclaré sa demande irrecevable par décision du 19 décembre 2024 pour absence de bonne foi en raison de la non-mise en place du précédent plan et de l’aggravation par Monsieur [K] de son endettement en contractant un nouvel emprunt auprès du SGC d’Alès.
Si Monsieur [W] [K] ne nie pas avoir tardé pour mettre en place les mesures imposées par la Commission de surendettement du Gard dans sa décision du 15 juin 2023, il en assume la responsabilité et l’explique par sa méconnaissance de la procédure. Il indique qu’il a néanmoins immédiatement fait le nécessaire quand il a compris son erreur. En outre, il souligne être en CDD et non en CDI et avoir besoin de son véhicule pour poursuivre son activité professionnelle. Le prêt sur l’honneur de 1.000,00 € contracté auprès du CCAS de Saint-Hilaire-De-Brethmas avait simplement pour objet le paiement des réparations de ce véhicule. Monsieur [K] explique qu’il ne souhaitait pas aggraver sa situation mais, au contraire, pouvoir se maintenir en emploi afin d’être en capacité de poursuivre le remboursement de sa dette, ce qu’il a d’ailleurs partiellement fait.
Force est donc de constater que le débiteur a manifesté des efforts postérieurement à la décision du 15 juin 2023 afin de désintéresser ses créanciers.
Au surplus, il explique qu’il a trois enfants à charge et souligne la précarité de sa situation professionnelle, contrat à durée déterminée.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [W] [K] justifie d’éléments nouveaux postérieurs à la décision d’irrecevabilité et établissant qu’il se trouve de nouveau de bonne foi.
En conséquence, il sera fait droit au recours de Monsieur [W] [K] et celui-ci sera déclaré recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [W] [K] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Gard et notifiée le 23 janvier 2025 ;
DECLARE Monsieur [W] [K] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Gard pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
Suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
Interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;
Interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le Greffe en lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement ·
- Domicile ·
- Carolines
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délais
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Consignation ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Biens ·
- Règlement ·
- Contestation ·
- Réserve ·
- Vente
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Reddition des comptes ·
- Gestion ·
- Avance ·
- Éditeur ·
- Édition ·
- Film ·
- Redevance ·
- Disque
- Photographie ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Chanteur ·
- Mariage ·
- Médias ·
- Jeune ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résidence
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Obligation de résultat ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Alternateur ·
- Dire
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Canalisation ·
- Installation sanitaire ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.