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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 oct. 2025, n° 25/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises JONCTION 25/[Immatriculation 14]/143
N° RG 25/01176 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2HP
MF/MHT
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DE RÉFÉRÉ
DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE LES ALYSSES représenté par son syndic FONCIA HAUTS DE FRANCE, [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [E] [S] épouse [L]
[Adresse 31]
[Localité 22]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [L]
[Adresse 31]
[Localité 22]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. SCI DES SABOTIERS [Adresse 35]
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA
[Adresse 29]
[Localité 26]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
Mme [W] [D]
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [M]
[Adresse 30]
[Localité 20]
représenté par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises JONCTION 25/143
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM3V
DEMANDERESSES :
S.C.I. DES SABOTIERS
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA
[Adresse 29]
[Localité 28]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SYLVAGREG
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
S.A.R.L. SARL DEHAENE+PARTENAIRES-ARCHITECTES
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 27]
non comparante
S.A.S.U. Société CARLSTYL
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 32]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. CHAUFF’ARTOIS
[Adresse 37]
[Localité 23]
représentée par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 25]
non comparante
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 25]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS Hors débats conformément à l’article 462 du code de procédure civil tel que modifié par le décret de procédure du 1er octobre 2010.
ORDONNANCE prononcée hors débats conformément à l’article 462 du code de procédure civile tel que modifié par le décret de procédure du 1er octobre 2010 par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Par ordonnance du 8 juillet 2025 (n° RG25/143), le président du tribunal judiciaire de Lille a statué en référé dans le litige opposant d’une part, M. [H] [L] et Mme [E] [S] épouse [R] (M. et Mme [L]) contre la SCI des sabotiers Roncq, la SA SMA, le [Adresse 36] [Adresse 34], la SA ACM Iard, Mme [W] [D] et M. [N] [M] (n° RG25/143), d’autre part, la SCI des sabotiers Roncq et la SA SMA contre la SAS Sylvagreg, la SARL Dehaene + Partenaires – Architectes, la compagnie d’assurance Mutuelle des architectes français, la SASU Société Carlstyl, la compagnie d’assurance AXA France Iard, l’EURL Chauff’Artois, la compagnie d’assurance MMA Iard Mutuelles et la SA MMA Iard (n° RG 25/583 joint), concernant les désordres constatés dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à Roncq (59).
Par requête du 28 juillet 2025, parvenue au greffe le 1er août 2025, le [Adresse 36] [Adresse 34] a déposé, sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, une requête en omission de statuer afin qu’il soit statué sur la demande reconventionnelle qu’il avait formée au cours de la procédure initiale et que le dispositif de l’ordonnance du 8 juillet 2025 soit complété à cet effet.
Les avocats des parties à l’instance n° RG25/143, avisés que la requête serait, sauf manifestation contraire de leur part, traitée sans audience, ont été invités par le greffe par courrier du 1er août 2025, à faire valoir leurs observations sur les mérites de la requête.
Par courrier du 7 août 2025, la SA ACM Iard, représentée par son conseil, s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Par courrier du 20 août 2025, Mme [D], représentée par son conseil, a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.
Par courrier du 25 août 2025, M. et Mme [L], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs écritures aux termes desquelles ils se sont opposés à la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34]. Ils indiquent que leur volonté est de faire vérifier par un expert indépendant l’origine exacte des infiltrations dans la cuisine et l’ensemble des désordres affectant leur appartement, ainsi que de chiffrer les préjudices consécutifs subis. Ils soutiennent qu’au regard des difficultés rencontrées dans la gestion de ce sinistre, il est essentiel que l’expert judiciaire puisse procéder à une analyse complète des désordres allégués et se prononcer sur les modes opératoires proposés par l’expert dommages-ouvrage, ainsi que sur le quantum des indemnités proposées.
Les autres parties comparantes n’ont pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’omission de statuer est caractérisée, lorsque le juge ne répond pas dans sa décision, à l’une ou à plusieurs des demandes de l’une des parties dont il a été régulièrement saisi.
Dans ses conclusions notifiées par voie éléctronique le 28 mai 2025 et soutenues oralement, le [Adresse 36] [Adresse 34] avait formé la demande reconventionnelle suivante :
“A titre reconventionnel et en toute hypothèse,
Vu les dispositions de l’article 835 du CPC,
Vu le rapport d’expertise DO définitif du 27 février 2025,
Vu le devis de travaux de la société SYLVAGREG à hauteur de 20.257,60 € validé par l’expert et l’assureur DO SMA,
Vu l’indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALYSSES par la SA SMA assureur DO à hauteur de 20.257,60 €,
Autoriser le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic FONCIA à effectuer les travaux tels que préconisés par Monsieur [I] expert DO au vu de son rapport du 27 février 2025 suivant devis de la société SYLVAGREG.
En conséquence, ordonner à Monsieur et Madame [L] de laisser l’accès à leur logement pour la réalisation de ces travaux et ce sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.”
Il résulte des motifs et du dispositif de la décision entreprise qu’il n’a pas été statué sur cette demande qui avait été régulièrement soumise au juge.
Il convient donc de réparer cette omission.
Sur la demande reconventionnelle
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le [Adresse 36] [Adresse 34] demande, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, indépendamment de toute désignation d’expert sur le fondement de l’article 145 du même code, l’autorisation de faire réaliser les travaux préconisés par M. [I], expert dommages-ouvrage, aux termes de son rapport d’expertise du 27 février 2025, chiffrés à hauteur de 20 257,60 euros selon devis de la société Sylvagreg accepté par l’assureur dommages-ouvrage SMABTP, et demande d’ordonner à M. et Mme [L] de laisser l’accès à leur logement pour ce faire. Il soutient qu’il est de l’intérêt de M. et Mme [L], mais également des autres copropriétaires concernés par le sinistre, que ces travaux soient réalisés dans les meilleurs délais afin de mettre fin aux infiltrations, et qu’en l’état, la société Sylvagreg s’est heurtée au refus d’intervention de M. et Mme [L].
M. et Mme [L] opposent qu’aucune demande formelle ne leur a été adressée pour autoriser une intervention de la société Sylvagreg et qu’aucun refus explicite de leur part n’est démontré. Ils ajoutent que l’assignation en référé a été délivrée dès le mois de janvier 2025, soit avant même le dépôt du rapport d’expertise définitif par l’assureur dommages-ouvrage, et à la suite de multiples démarches amiables entreprises sans succès.
Par l’ordonnance du 8 juillet 2025 entreprise, retenant que les pièces produites par M. et Mme [L] rendaient vraisemblable l’existence des désordres qu’ils invoquaient, le juge des référés a accueilli leur demande d’ordonner une expertise judiciaire afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il entre dans la mission de l’expert judiciaire, ainsi désigné, de se rendre sur les lieux, y compris le logement de M et Mme [L], de décrire les travaux de reprise nécessaires et procéder à un chiffrage de ceux-ci, et de dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. L’expert judiciaire aura ainsi, au contradictoire de l’ensemble des parties, à donner son avis sur la nature et l’étendue des travaux préconisés par M. [I].
En l’état de ces éléments, le [Adresse 36] [Adresse 34] ne démontre pas que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il n’y a pas lieu à ordonner en référé les mesures sollicitées.
En conséquence, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] est rejetée.
DECISION
Par ces motifs, statuant sans audience, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 8 juillet 2025 (n° RG25/143),
Constatons l’omission de statuer affectant l’ordonnance sus-visée ;
Ajoutons, dans le dispositif de cette ordonnance page 9/9, la mention suivante :
“ Rejetons la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] à l’encontre de M. [H] [L] et Mme [E] [S] épouse [L]” ;
Disons que la mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 8 juillet 2025 (n° RG25/143) ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/01176 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2HP
S.D.C. [Adresse 33] représenté par son syndic FONCIA HAUTS DE FRANCE, [Adresse 6] C/ [E] [S] épouse [L], [H] [L], S.C.I. SCI DES SABOTIERS RONCQ, S.A. SMA, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, [W] [D], [N] [M]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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