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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 10 févr. 2025, n° 24/81708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81708 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DMV
N° MINUTE :
CE avocat défendeur
CCC avocat demandeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Johann BIOCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1520
DÉFENDERESSE
S.A.S. CDR CREANCES
RCS [Localité 6] 542 054 168
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe METAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R030, et Me Elodie aurore VALETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0002
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 06 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt rendu le 29 mai 2013 par la cour d’appel de [Localité 6], rectifié par arrêt du 29 octobre 2014, M. [X] [T] a été reconnu coupable d’avoir commis des infractions au préjudice de la SNC du Havre et de la société IB SA et l’a condamné à payer :
A la société CDR Créances ès qualité de liquidateur amiable de la société IB SA, venant aux droits d’IB SA, solidairement avec M. [O] [B], la somme de 914.694,10 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2009 ;A la société CDR Créances venant aux droits de la SNC du Havre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 5 juillet 2024, la société CDR Créances ès qualité de liquidateur amiable de la société IB SA, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [X] [T] ouverts auprès de la banque Bred Banque Populaire pour un montant de 1.431.278,14 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 3.277,30 euros, a été dénoncée au débiteur le 11 juillet 2024.
Par acte du 8 août 2024 remis à étude, M. [X] [T] a fait assigner la société CDR Créances ès qualité de liquidateur amiable de la société IB SA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. Aux audiences des 21 octobre et 9 décembre 2024 auxquelles l’affaire a été appelée, des renvois ont été ordonnés pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 6 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [X] [T] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée de la saisie du 5 juillet 2024 ;Déboute la société CDR Créances de ses demandes ;Condamne la société CDR Créances à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le demandeur considère que la créance poursuivie a disparu à la suite de la confusion des patrimoines des sociétés SNC du Havre et IB SA constatée par un jugement du 7 juin 2016, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution.
Pour sa part, la société CDR Créances a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute M. [X] [T] de ses demandes ;Condamne M. [X] [T] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;Condamne M. [X] [T] au paiement de l’amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive ;Condamne M. [X] [T] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La défenderesse précise qu’elle abandonne l’exception d’incompétence initialement soulevée dans ses écritures. Sur le fond, elle souligne qu’elle est munie d’un titre exécutoire qui constate la créance qu’elle poursuit, lequel est définitif et exécutoire. Elle fonde ses demandes indemnitaire et aux fins d’amende civile sur les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 5 juillet 2024 a été dénoncée à M. [X] [T] le 11 juillet 2024. La contestation formée par assignation du 8 août 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
M. [X] [T] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 8 août 2024, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 8 août 2024 également.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la cour d’appel de [Localité 6] a condamné M. [X] [T], le 29 mai 2013, à payer 914.694,10 euros à la société CDR Créances ès qualité de liquidateur amiable de la société IB SA et 5.000 euros à la même société venant aux droits de la SNC du Havre.
Il ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 juin 2016 que les patrimoines des sociétés SNC du Havre et IB SA se sont confondus le 23 mai 2006, du fait de la dissolution sans liquidation de la société SNC du Havre, opération qui a emporté la transmission de l’intégralité de son patrimoine à la société IB SA, son actionnaire unique.
Cette confusion, antérieure à l’arrêt du 29 mai 2013 dont l’exécution est recherchée n’a aucun effet sur la qualité de créancière que possède la société CDR Créances ès qualité de liquidateur amiable de la société IB SA sur M. [X] [T], lequel a été condamné personnellement au paiement poursuivi.
La demande de mainlevée sera rejetée.
Sur les demandes formées au titre de la résistance de M. [X] [T]
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
L’amende civile étant prononcée au bénéfice de l’Etat, si le juge peut la prononcer d’office, elle ne peut être sollicitée par une partie, faute d’intérêt à agir de cette dernière.
Ainsi, la demande formée au titre de l’amende civile par la société CDR Créances ès qualité de liquidateur amiable de la société IB SA est irrecevable.
Sa propre demande indemnitaire est recevable, mais la défenderesse ne démontre pas avoir subi d’autre préjudice, en lien avec la présente procédure, que celui lié aux frais de justice qu’elle a exposés et qui sont indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [X] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [X] [T], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la société CDR Créances la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 par la société CDR Créances ès qualité de liquidateur amiable de la société IB SA sur les comptes de M. [X] [T] ouverts auprès de la banque Bred Banque Populaire ;
DEBOUTE M. [X] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 par la société CDR Créances ès qualité de liquidateur amiable de la société IB SA sur ses comptes ouverts auprès de la banque Bred Banque Populaire ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant au prononcé d’une amende civile formée par la société CDR Créances ès qualité de liquidateur amiable de la société IB SA ;
DEBOUTE la société CDR Créances ès qualité de liquidateur amiable de la société IB SA de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [T] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [X] [T] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [T] à payer à la société CDR Créances ès qualité de liquidateur amiable de la société IB SA la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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