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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mars 2026, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ S.A.R.L |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX,
[Adresse 1] ,
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00897 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIDB
,
[T],, [H],, [C],, [X], [L] divorcée, [U],
[F],, [R],, [D], [I] épouse, [P]
C/
Société, [Z], [E], TERRASSEMENT ET ASSAINISSEMENT
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEURS :
Madame, [T],, [H],, [C],, [X], [L] divorcée, [U],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante en personne
Madame, [F],, [R],, [D], [I] épouse, [P],
[Adresse 3],
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
S.A.R.L, [Z], [E], TERRASSEMENT,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis n°2024-21 en date du 16 février 2024, Mme, [A], [U] née, [L] (ci-après Mme, [A], [U]) a confié à la S.A.R.L., [Z], [E], [N] des travaux de réfection d’un mur de clôture. A cet effet, elle a réglé un acompte de 1.103,80 euros par chèque du 27 avril 2024.
Un acompte du même montant a été réglé par Mme, [F], [P] née, [I] (ci-après Mme, [F], [P]) conformément à un devis n°2024-22 de la S.A.R.L., [Z], [E], [N].
Se plaignant de l’inexécution des travaux qu’elles lui avaient confiés, Mme, [A], [U] et Mme, [F], [P] se sont rapprochées de leur assureur de protection juridique, puis ont saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 30 juin 2025.
Ensuite, par requêtes séparées reçues le 8 juillet 2025, Mme, [A], [U] et Mme, [F], [P] ont saisi le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de restitution de l’acompte et d’indemnisation.
Les dossiers ont été appelés à l’audience du 14 janvier 2026 et le tribunal a prononcé la jonction des affaires par mention au dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme, [A], [U], comparante en personne, sollicite la condamnation de la S.A.R.L., [Z], [E], [N] :
A lui restituer la somme de 1.103,80 euros au titre de l’acompte versé,A lui payer la somme de 500 euros pour l’indemniser du préjudice résultant de l’augmentation du coût des matériaux
Elle explique avoir fait appel à la S.A.R.L., [Z], [E], [N] pour refaire la clôture séparant sa propriété de celle de Mme, [F], [P], le coût des travaux devant être partagé par moitiés entre elles. Toutefois, elle reproche à la S.A.R.L., [Z], [E], [N] de ne pas avoir effectué les travaux qui lui avait été confiés malgré le versement de l’acompte qui lui avait été versé.
Mme, [F], [P], qui comparait également en personne, formule les mêmes demandes et sollicite la condamnation de la S.A.R.L., [Z], [E], [N] :
A lui restituer la somme de 1.103, 80 euros au titre de l’acompte versé, A lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’augmentation du coût des matériaux.
Elle invoque les mêmes moyens que Mme, [A], [U] au soutien de ses demandes.
La S.A.R.L., [Z], [E], [N] n’a pas comparu, bien qu’ayant signé les avis de réception de ses convocations.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – Sur les demandes de Mme, [A], [U] et Mme, [F], [P] aux fins d’indemnisation
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Ainsi, il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil qu’en cas d’inexécution du contrat, le créancier peut obtenir paiement de dommages et intérêts, sous réserve de démontrer une faute contractuelle, un préjudice et un lien de causalité entre eux.
A cet égard, les articles L111-1 et L.216-1 du code de la consommation imposent au professionnel d’informer le consommateur, avant la conclusion du contrat, du délai dans lequel il s’engage à exécuter le service ou, à défaut, d’exécuter ce service sans retard injustifié et au plus tard dans les trente jours suivant la conclusion du contrat.
En l’espèce, l’architecte des bâtiments de France a donné son accord le 31 mars 2024 au projet de modification de clôture mitoyenne présenté par Mme, [A], [U] et Mme, [F], [P]. Ainsi, suivant devis n°2024-21 en date du 16 février 2024, corroboré par les factures d’acompte établies le 30 avril 2024 aux noms de Mme, [A], [U] et Mme, [F], [P], la S.A.R.L., [Z], [E], [N] s’est engagée à effectuer les travaux de réfection de cette clôture. En l’absence d’indication sur le délai d’exécution des travaux, elle était tenue de les réaliser au plus tard trente jours après le paiement de l’acompte, soit le 28 mai 2024.
Or, il ressort de la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 février 2025 par Mme, [A], [U] à la S.A.R.L., [Z], [E], [N] que cette dernière n’avait toujours pas réalisé ces travaux au mois de janvier 2025. Cela est confirmé par le mail de réponse de la défenderesse en date du 14 avril 2025.
Non comparante, la S.A.R.L., [Z], [E], [N] ne justifie pas d’un commencement d’exécution et n’apporte aucune justification à ce retard de plus de sept mois.
Le manquement du professionnel à son obligation d’exécuter les travaux qui lui avaient été confiés engage sa responsabilité de sorte qu’il doit indemniser son cocontractant pour le préjudice causé par sa faute.
Les demanderesses justifient avoir réglé chacune un acompte de 1.103,80 euros, ce qui constitue un préjudice financier dont elles doivent être indemnisées.
En revanche, si la facture de l’entreprise Dolléans Service en date du 28 mars 2025 propose un prix supérieur d’environ 1.000 euros à celui du devis proposé par la S.A.R.L., [Z], [E], [N] le 16 février 2024, l’augmentation du coût apparait liée à une plus grande quantité de lames de bois 33,50 contre 19 dans le premier devis) et à une facturation plus élevée de la démolition de l’ancienne clôture. Il n’est donc pas établi que la différence de prix résulte d’une augmentation du coût des matériaux et la S.A.R.L., [Z], [E], [N] ne peut être tenue pour responsable des différences de facturation avec ses concurrents, entre des prestations qui diffèrent l’une de l’autre.
Par conséquent, les préjudices de Mme, [A], [U] et Mme, [F], [P] se limitent à la somme de 1.103,80 euros chacune et la S.A.R.L., [Z], [E], [N] sera condamnée à leur payer cette somme.
II – Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L., [Z], [E], [N], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.A.R.L., [Z], [E], [N] à payer à Mme, [A], [U] née, [L] la somme de 1.103,50 euros en réparation de son préjudice financier résultant de l’inexécution des travaux ;
CONDAMNE la S.A.R.L., [Z], [E], [N] à payer à Mme, [F], [P] née, [I] la somme de 1.103,80 euros en réparation de son préjudice financier résultant de l’inexécution des travaux ;
DEBOUTE Mme, [A], [U] née, [L] de sa demande en paiement de la somme de 500 euros ;
DEBOUTE Mme, [F], [P] née, [I] de sa demande en paiement de la somme de 500 euros ;
CONDAMNE la S.A.R.L., [Z], [E], [N] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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