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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 22/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 22/00436 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMI6
N° Minute : 26/162
AFFAIRE
[G] [L]
C/
[9]
Copies délivrées le :
CCC parties+avocat
DEMANDERESSE
Madame [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840 susbsititué par Me Aminata SISSOKO
DEFENDERESSE
[9]
Département des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
representée par Monsieur [J] [K], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Fanny GABARD, Greffière.
JUGEMENT
expertise
Prononcé par décision contradictoire, avant dire-droit, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [L] est titulaire d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie depuis le 9 avril 2019.
Mme [L] a sollicité le réexamen de son dossier par courrier du 29 avril 2021.
Par décision notifiée le 1er juin 2021, la [8] a maintenu Mme [L] en invalidité de catégorie 1.
Mme [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, lors de sa séance du 10 décembre 2021, a confirmé la décision contestée.
Mme [L] a alors saisi, par requête du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement avant dire-droit du 26 janvier 2024, le tribunal de céans a ordonné une mesure d’expertise qui, après ordonnance de remplacement d’expert, a été confiée au docteur [N].
L’expert désigné a rendu son rapport le 21 octobre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 décembre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, Mme [L] demande au tribunal d’ordonner avant dire-droit, une expertise médicale, et désigner un médecin expert en médecin physique et réadaptation avec la mission de déterminer si les pathologies dont souffre Mme [L] rendent impossible la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
En réplique, la [8] demande au tribunal de :
— ne pas ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale ;
— constater que l’avis du service médical [11] s’impose ;
— confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable du 10.12.2021 en confirmant la décision de la [9] du 1er juin 2021 maintenant Mme [L] dans la 1ère catégorie des invalides au 27 mai 2021 ;
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article L341-1 du code de la sécurité sociale, « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article L341-3 du même code précise : « l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Selon l’article L341-4 du même code, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
L’article R341-2 du même code indique : « pour l’application des dispositions de l’article L341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ».
En application des articles R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
En l’espèce, Mme [L] précise que le rapport du dcoteur [N] n’apporte pas un éclairage sur sa situation. Elle fait valoir qu’elle souffre de deux pathologies à savoir une fibromyalgie ainsi du syndrome d’Ehlers Danlos engendrant un syndrome dépressif.
La caisse s’oppose à toute nouvelle expertise en soulignant que le dossier contient d’ores-et-déjà des avis médicaux.
Le docteur [N], aux termes de son rapport du 21 octobre 2024, indique que, « compte tenu du déroulement de l’entretien, l’évaluation psychiatrique nécessite un avis spécialisé qui est par ailleurs requis par le médecin de recours, le docteur [M] ».
Il est patent que l’expertise du docteur [N] ne permet pas au tribunal d’être suffisamment éclairé sur la situation de Mme [L] de sorte qu’une mesure d’expertise médicale judiciaire est nécessaire.
Le litige portant sur l’état de santé de Mme [L], afin de déterminer si, en application des articles L341-1 et R341-1 du code de la sécurité sociale, au 29 avril 2021, elle présentait une invalidité la rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque, il apparaît ainsi nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
En vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de la présente expertise médicale judiciaire seront pris en charge par la [7].
Il conviendra de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport, ainsi que de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant dire-droit, rendu contradictoirement et mis à disposition au greffe,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Le docteur [O]
CH Interrégional Robert Ballanger
Service de Psychiatrie C
[Adresse 6]
[Localité 5]
06.61.78.95.58
[Courriel 13] ; [Courriel 10]
Avec pour mission :
— D’examiner Mme [G] [L] ;
— De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— De décrire l’état de santé, les besoins et les difficultés spécifiques de Mme [G] [L] au 29 avril 2021 ;
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé la décision de la [9], notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur la question suivante : Mme [G] [L] présentait-elle au 29 avril 2021 une invalidité absolue la rendant incapable d’exercer une profession quelconque ?
— faire toute observation utile à la résolution du litige ;
Déclare que la [9] devra transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision ;
Déclare que le médecin expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois ;
Déclare qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Rappelle qu’en tout état de cause les frais résultants de cette expertise seront pris en charge par la [7] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes formulées jusqu’à la décision suivant le dépôt du rapport ;
Réserve les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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